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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 mars 2021, n° 19/09975

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Courtage Etxea (EURL)

Défendeur :

ACE Patrimoine (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Paris, du 20 mars 2019

20 mars 2019

FAITS ET PROCEDURE

La société Courtage Etxea, société à associé unique prise en la personne de M. Michel M., a signé le 8 octobre 2009 un contrat de franchise avec la société ACE Patrimoine qui exerce une activité de courtage en prêts immobiliers, développée en partie dans le cadre de l'animation d'un réseau de franchise.

Ce contrat d'une durée de 5 années comportait une clause d'exclusivité territoriale d'implantation d'une agence ACE sur plusieurs cantons du pays Basque, notamment dans les villes de Bayonne et de Biarritz. Ce contrat étant arrivé à échéance le 7 octobre 2014, les parties ont signé un nouveau contrat de franchise le 10 décembre 2014 aux conditions quasi-identiques, sauf la clause d'exclusivité d'implantation qui a été réduite à cinq communes dans la zone d'Anglet.

Confrontée à des difficultés financières imputables selon elle aux manquements de la société ACE Patrimoine à ses obligations de franchiseur, et notamment d'avoir installé un nouveau franchisé à Bayonne à proximité de sa zone territoriale lui causant un préjudice concurrentiel, la société Courtage Etxea a mis en demeure la société ACE Patrimoine, par lettres des 15 juin 2017 et 12 janvier 2018, d'avoir à remédier à cette situation.

Au début de l'année 2018, la société Courtage Etxea a cessé son activité et a été placée en liquidation amiable.

La société Courtage Etxea et M. M. en qualité de liquidateur amiable ont, par acte du 5 février 2018, assigné la société ACE Patrimoine devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

Dit irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société ACE Patrimoine et la déboutée de sa demande à ce titre,

Débouté l'EURL Courtage ETXEA et M. Michel M., ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL Courage ETXEA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Prononcé la résiliation du contrat de franchise du 10 décembre 2014, aux torts du franchisé à compter du 18 janvier 2018,

Condamné l'EURL Courtage ETXEA à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 616,15 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, déboutant pour le surplus,

Condamné l'EURL Courtage ETXEA à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l'image, déboutant pour le surplus,

Condamné solidairement l'EURL Courtage ETXEA et M. Michel M., ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL Courtage à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamné solidairement l'EURL Courtage ETXEA et M. Michel M., ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL Courtage ETXEA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 euros dont 16,47 euros de TVA,

Le 7 mai 2019, la société Courtage Etxea et M. M. ès qualités ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par jugement du 27 mai 2019, la société Courtage Etxea a été placée en liquidation judiciaire, M. A. ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 janvier 2020, la société Courtage Etxea représentée par son liquidateur judiciaire et M. M. demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de Courtage Etxea et a condamné cette dernière à payer à ACE Patrimoine une somme de 616,15€ à titre de redevances impayées, outre une somme de 3 151 € au titre des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat, et une somme de 5 000 € en réparation d'un préjudice d'image, outre une somme de 3 000 €, solidairement avec Monsieur M. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs de la société ACE Patrimoine à compter du 16 février 2015 ;

- Condamner la société ACE Patrimoine à payer à la société Courtage Etxea la somme de 252 750 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société ACE Patrimoine à payer à la société Courtage Etxea la somme de 7 068 euros en remboursement des factures réglées postérieurement au 16 février 2015 ;

- Condamner la société ACE Patrimoine à payer à Monsieur M. la somme de 91 945,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de recouvrer le montant de son compte courant au sein de la société Courtage Etxea ;

- Condamner la société ACE Patrimoine à payer à Courtage Etxea ainsi qu'à monsieur M. la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouter la société ACE Patrimoine de toutes ses demandes.

- Condamner la société ACE Patrimoine aux dépens, dont distraction au profit de Me François T. de T.-S. (AARPI) conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 janvier 2020, la société ACE Patrimoine, demande à la Cour de :

Vu les articles 56, 648 et 117 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1147, 1184 et 1134 anciens du Code civil,

- Confirmer le jugement rendu le 20 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise du 10 décembre 2014, aux torts du franchisé à compter du 18 janvier 2018 ; Condamné l'Eurl Courtage ETXEA à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 616,15 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts de retard correspondant à 1,2 fois le taux d'intérêt légal ; Condamné l'Eurl Courtage ETXEA à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 3 151 au titre des redevances perdues du fait de la résiliation anticipée aux torts du franchisé ; Condamné l'Eurl Courtage ETXEA à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l'image ; Condamné solidairement l'Eurl Courtage ETXEA et M. Michel M., ès qualités de liquidateur amiable de l'Eurl Courtage ETXEA à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamné solidairement l'Eurl Courtage ETXEA et M. Michel M., ès qualités de liquidateur amiable de l'Eurl Courtage ETXEA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08€ dont 16,47€ de TVA ;

- Ordonner l'inscription au passif de la société Courtage Etxea de la somme de 616,15 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts de retard correspondant à 1,2 fois le taux d'intérêt légal au bénéfice de la société ACE PATRIMOINE ;

- Ordonner l'inscription au passif de la société Courtage Etxea de la somme de 3 151 au titre des redevances perdues du fait de la résiliation anticipée aux torts du franchisé au bénéfice de la société ACE Patrimoine ;

- Ordonner l'inscription au passif de la société Courtage Etxea de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l'image de la société ACE Patrimoine ;

- Débouter Maître Jean-Pierre A., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage Etxea, et Monsieur M. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Maître Jean-Pierre A., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage Etxea et Monsieur M. à payer à la société ACE Patrimoine la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G.B. en application de l'article 699 du CPC ;

- Ordonner l'inscription au passif de la société Courtage Etxea de la somme de 8 000€ à ce titre au bénéfice de la société ACE Patrimoine.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la résiliation du contrat de franchise du 10 décembre 2014

M. A. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage Etxea fait principalement valoir que l'article 18 du contrat de franchise initial du 8 octobre 2009 prévoyait une clause de reconduction semi-automatique, à savoir que le premier renouvellement à des conditions identiques était de droit pour le franchisé. Il est précisé que ce n'est que si le franchiseur souhaitait modifier la redevance qu'il devait faire la proposition d'un nouveau contrat devant être accepté par le franchisé dans les délais et conditions de l'alinéa 2. Il en déduit que le contrat initial qui s'est poursuivi après son échéance, a été tacitement reconduit le 7 octobre 2004 et que la société Courtage Etxea bénéficiait donc toujours de l'exclusivité territoriale telle qu'elle avait été convenue le 8 octobre 2009, jusqu'à ce que la société ACE Patrimoine, avec une particulière mauvaise foi, persuade la société Courtage Etxea de signer un nouveau contrat avec un territoire réduit sans l'avertir que dans le même temps elle concédait son précédant territoire à une autre société franchisée installée à 4 km. Il est ajouté que la société ACE Patrimoine a entrepris d'assurer la promotion de la nouvelle agence dans tout le Pays Basque au mépris de l'exclusivité consentie à Courtage Etxea. Ce faisant, il est conclu au manquement par la société ACE Patrimoine à son obligation de loyauté. Il est en outre relevé qu'à aucun moment le franchiseur n'a proposé quelque mesure d'accompagnement ou conseil, alors même qu'il était parfaitement informé de la dégradation de la situation de Courtage Etxea.

M. A. ès qualités fait encore valoir que les manquements reprochés à la société Courtage Etxea ne sont pas établis, ne reposent que sur un compte rendu de visite non contradictoire du 23 mars 2017 adressé le 30 mai 2017 à la société Courtage Etxea qu'elle a immédiatement contesté par lettre du 15 juin 2017 qui n'a reçu aucune réponse. Au contraire, il est affirmé que la société Courtage Etxea a été dans l'obligation de cesser son activité en raison des agissements de la société ACE Patrimoine qui a réduit son territoire et a installé un franchiseur concurrent à quelques kilomètres lui captant sa clientèle et faisant chuter son chiffre d'affaires.

Il est ainsi demandé le prononcé de la résiliation aux torts de la société ACE Patrimoine à compter du 16 février 2015 et la condamnation de cette dernière à payer la somme de 252 750 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 7068 euros en remboursement des factures réglées postérieurement au 16 février 2015 et la somme de 91 945,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance pour M. M. de recouvrer le montant de son compte courant au sein de la société Courtage Etxea.

La société ACE Patrimoine soutient que l'article 18 du contrat de franchise du 8 octobre 2009 prévoit seulement la faculté offerte au franchisé de solliciter le renouvellement de son contrat de franchise aux mêmes conditions (hors redevance), à condition toutefois que celui-ci sollicite la mise à disposition d'un nouveau contrat auprès du franchiseur neuf mois avant l'échéance et qu'il se prononce sur ce renouvellement au plus tard trois mois avant le terme du contrat. Malgré l'inaction du franchisé, elle prétend avoir proposé un nouveau contrat de franchise avec un territoire réduit, après le constat partagé que le territoire antérieur n'avait pas été exploité. Elle soutient que c'est en toute connaissance de cause que le franchisé a signé le contrat le 10 décembre 2014.

La société ACE Patrimoine fait encore valoir que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts du franchisé, en ce qu'il n'a pas payé plusieurs factures en 2012, 2013, 2014, a cessé tout paiement des redevances à compter du mois de juin 2017, n'a pas respecté le savoir- faire et a porté atteinte à l'image du réseau suivant les constatations du compte-rendu de visite du 23 mars 2017. Elle réclame le paiement des redevances restées impayées et l'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat.

Sur ce,

L'article 18 du contrat de franchise du 8 octobre 2009 stipule que :

« Les présentes sont conclues pour une durée de cinq ans à compter de ce jour. A l'issue de cette période, et pour le seul premier renouvellement de la relation, le franchisé aura droit au renouvellement du contrat aux mêmes conditions initiales, à l'exception de la redevance de franchise dont le montant sera celui proposé au candidat à la franchise à ce moment.

Ce contrat sera mis à disposition du Franchisé sur sa demande, neuf mois avant l'échéance. Ce dernier devra s'être prononcé au plus tard trois mois avant le terme du présent contrat. En l'absence de réponse dans ce délai ou en cas de refus du nouveau contrat, la relation s'arrêtera au terme prévu. En cas d'acceptation, aucune redevance initiale forfaitaire ne sera due par le Franchisé. »

La Cour observe que ces dispositions ne prévoient pas une tacite reconduction du contrat de franchise à son terme initial, mais une faculté pour le franchisé de demander le renouvellement du contrat aux mêmes conditions (hors redevance) et une poursuite de la relation contractuelle après l'acceptation du nouveau contrat proposé par le franchiseur, dans les délais prévus au deuxième alinéa.

En l'espèce, il est constant qu'au terme du contrat de franchise initial, la société Courtage Etxea n'a pas fait de demande de renouvellement de contrat dans les conditions précitées et ne peut se prévaloir d'une tacite reconduction du contrat après son terme initial du 7 octobre 2014.

Par lettre du 24 octobre 2014, la société ACE Patrimoine a néanmoins proposé la signature d'un nouveau contrat, dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à nos derniers échanges par lesquels nous nous étions entretenus de votre souhait de cesser l'activité et de trouver un éventuel repreneur de votre agence de courtage.

Dans ces circonstances, nous vous rappelons que le contrat de franchise n'a fait l'objet d'aucun accord de renouvellement et est arrivé à son terme le 8 octobre 2014.

Nonobstant la fin de nos accords, il nous paraît opportun de vous proposer la signature d'un nouveau contrat de franchise, qui nous semble susceptible de favoriser un projet de reprise de l'agence de courtage comme membre du réseau ACE.

Cette offre, destinée à favoriser votre transmission d'entreprise, est bien entendu soumis à votre accord et devra être suivi de la signature du contrat en vigueur, sans paiement d'aucun droit à renouvellement, et porte sur le seul territoire de la commune d'ANGLET, étant rappelé que le territoire qui avait fait l'objet du contrat de franchise antérieur du 8 octobre 2009 est demeuré largement inexploité par votre agence (...). »

Alors que ce courrier met clairement en avant le fait que M. M. a partagé son souhait de cesser son activité, que le nouveau contrat est proposé pour favoriser une reprise et qu'il est réduit au seul territoire d'Anglet du fait de l'inexploitation du précédant territoire, la société Courtage Etxe a signé ce contrat le 10 décembre 2014 avec pour seule réserve expresse la suppression de la redevance initiale.

Il est noté qu'aucun objectif de performance (article 16) n'est prévu à l'annexe 4 de ce contrat en contrepartie de la zone d'exlcusivité, contrairement à l'agence de Bayonne pour laquelle il est fixé un chiffre d'affaires de 70 000 euros annuel.

Dès lors, comme l'ont relevé par des motifs pertinents les premiers juges, la société Courtage Etxea a signé en toute connaissance de cause ce contrat du 10 décembre 2014 et ne peut reprocher au franchiseur dont la mission essentielle est d'animer et de développer son réseau de franchise d'avoir permis l'implantation concomitante d'un nouveau franchisé hors de la zone d'exclusivité territoriale de la société Courtage Etxea.

Par ailleurs, il n'est pas démontré au vu des pièces respectives versées aux débats par les parties que l'Agence de Bayonne ait été présentée de manière plus avantageuse que celle d'Anglet sur le site internet d'ACE Crédits.

La société Courtage Etxea prétend que l'installation de l'agence concurrente a eu pour effet la captation de sa clientèle et la chute de son chiffre d'affaires entre 2015 et 2016, passant de 67 692 euros à 21 977 euros. Toutefois, il résulte du montant annuel des commission banques générées par l'agence Anglet (pièce ACE n°14) et de l'évolution du chiffre d'affaires de la société Courtage Etxea (pièce ACE n°3) que celle-ci a réalisé sa meilleure année en 2015, soit concomitamment avec l'ouverture de l'agence de Bayonne, puis une baisse certaine de l'activité en 2016 mais suivant les mêmes volumes que ceux constatés entre 2011 et 2014 avec un territoire plus large. Autrement dit, il n'est pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires entre 2015 et 2016 avait pour principale origine l'installation de l'agence à Bayonne.

En outre, la société Courtage Etxea ne justifie pas s'être plainte de l'installation d'une agence à quelques kilomètres de la sienne et d'avoir sollicité l'assistance du franchiseur pour des difficultés rencontrées depuis 2015. Ce n'est qu'après la lettre de la société ACE Patrimoine du 3 mai 2017 invoquant différents manquements dont le délaissement de l'activité et l'absence de toute motivation au développement commercial et de sa proposition de cessation à l'amiable du contrat de franchise, que la société Courtage Etxea lui a reproché la réduction du territoire et l'installation d'un proche concurrent.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société Courtage Etxea échoue à démontrer un manquement de la société ACE Patrimoine à ses obligations contractuelles.

De son côté, la société ACE Patrimoine reproche différents manquements à la société Courtage Etxea listés dans le compte rendu de visite du 23 mars 2017. Toutefois, comme la relève à juste titre la société Courtage Etxea, ce document a été immédiatement contesté par celle-ci, et les différents manquements ne sont corroborés par aucun autre élément.

En revanche, il n'est pas contesté que la société Courtage Etxea ne s'est pas acquittée de plusieurs factures de redevances entre 2012 et 2014 et a cessé tout paiement de redevances à compter du mois de juin 2017. En l'absence de manquement contractuel démontré de la part de la société ACE Patrimoine, la société Courtage Etxea ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour le non-paiement de ces redevances.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise du 10 décembre 2014 aux torts du franchisé à compter du 18 janvier 2018, date de effective de la cessation d'activité de la société Courtage Etxea.

Sur les demandes de réparation de préjudices de M. A. ès qualités et de M. M.

Les manquements allégués à l'encontre de la société ACE Patrimoine n'étant pas établis et la résiliation du contrat de franchise étant prononcée aux torts de la société Courtage Etxea à compter du 18 janvier 2018, les demandes de dommages-intérêts et de remboursement de factures réglées postérieurement au 16 février 2015 seront rejetées. Il en est de même pour la demande de M. M. au titre de la perte de chance de recouvrement de son compte courant au sein de la société Courtage Etxea aucunement justifiée.

Le jugement sera confirmé sur ces chefs de demandes.

Sur les demandes de réparation des préjudices subis de la société ACE Patrimoine

- Sur les redevances impayées

Il n'est pas contesté par la société Courtage Etxea qu'elle a cessé de régler ses redevances de franchise à partir du mois de juin 2017 suivant factures versées aux débats.

La société ACE Patrimoine justifie de la déclaration de sa créance.

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage Etxea la somme de 616,15 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts de retard correspondant à 1,2 fois le taux d'intérêt légal au bénéfice de la société ACE Patrimoine.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Courtage Etxea au paiement de cette somme.

- Sur le manque à gagner du fait de la résiliation anticipée du contrat

L'article 20.2 intitulé -Indemnisations- du contrat de franchise du 10 décembre 2014 stipule que 'la rupture anticipée du contrat aux torts d'une des parties l'expose à devoir réparer le manque à gagner de l'autre partie outre les dommages-intérêts pour le préjudices occasionnés ».

Les premiers juges, par des motifs pertinents non utilement contestés à hauteur d'appel, et que la Cour adopte, ont justement évalué le préjudice à hauteur des redevances qui auraient dues être versées sur les 23 ans mois restant du contrat à la somme de 3 151 euros calculée sur la base d'un montant moyen de la redevance de 137 euros par mois.

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage Etxea la somme de 3 151 euros au titre du manque à gagner du fait de la résiliation anticipée du contrat au bénéficie de la société ACE Patrimoine qui justifie de sa déclaration de créance.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Courtage Etxea au paiement de cette somme.

- Sur le préjudice moral

La société ACE Patrimoine sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image causé par la société Courtage Etxea pour ne pas avoir mis à jour depuis 2011 la devanture de son local, ni les affiches et mascottes de l'enseigne et négligé l'organisation et le traitement de ses dossiers, de nature à rendre moins attractive l'enseigne aux yeux du public.

Il a été constaté aux motifs ci-dessus que ces manquements ne sont pas établis et la société ACE Patrimoine n'étaye son préjudice d'image par aucun élément probant.

Dès lors la société ACE Patrimoine sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.

Sur le dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. A. ès qualités et M. M., parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. A. ès qualités et M. M. seront déboutés de leur demande et condamnés in solidum au paiement de la somme globale de 6 000 euros à la société ACE Patrimoine pour les frais de procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Courtage Etxea à payer à la société ACE Patrimoine les sommes suivantes :

- 615,15 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal,

- 3 151 euros au titre des redevances perdues du fait de la résiliation anticipée aux torts du franchisé,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice à l'image,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe les créances de la société ACE Patrimoine au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage Etxea aux sommes suivantes :

- 615,15 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts de retard correspondant à 1,2 fois le taux d'intérêt légal,

- 3 151 euros au titre des redevances perdues du fait de la résiliation anticipée aux torts du franchisé,

Déboute la société ACE Patrimoine de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image,

Condamne in solidum M. A. ès qualités et M. M. aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum M. A. ès qualités et M. M. à payer à la société ACE Patrimoine la somme globale de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de procédure de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande.