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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 25 mars 2021, n° 18/08690

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Enedis (SA)

Défendeur :

Aviva Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

T. com. Nanterre, du 27 nov. 2018

27 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

M. R. est propriétaire d'une maison située [...]. Il est assuré à ce titre auprès de la compagnie Aviva Assurances, ci-après dénommée « Aviva », et a souscrit auprès de la société Enedis un contrat de fourniture d'énergie électrique.

Le 7 février 2014, une surtension est survenue sur le réseau Enedis entraînant des dommages sur plusieurs appareils électriques et électroniques appartenant à M. R..

Le jour de l'incident, la société Enedis est intervenue sur place et a constaté une rupture du neutre nécessitant un dépannage. M. R. a déclaré le sinistre à la société Aviva, qui a mandaté un expert afin de constater les dégâts subis. La société Enedis, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'expertise.

Lors de cette réunion, l'expert a évalué les dommages à la somme de 6 111 € en valeur à neuf, et la société Aviva a indemnisé son assuré M. R. à hauteur de 5 567 € en application des clauses contractuelles.

La société Aviva, subrogée dans les droits de M. R., a présenté une réclamation à Enedis, qui s'est opposée à tout règlement.

Le Médiateur National de l'Energie, saisi par la société Aviva, a rendu un avis daté du 12 août 2015. Durant cette médiation, la société Enedis a fait une offre d'indemnisation totale de 2 930 €, basée sur la valeur de remplacement des matériels endommagés.

Par acte du 10 février 2017, la société Aviva a assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir sa responsabilité engagée, et aux fins de réparation de son préjudice.

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit la compagnie Aviva et Monsieur R. recevables en leurs demandes ;

- Condamné la société Enedis à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 6 035,40€ ;

- Condamné la société Enedis à payer à Monsieur R. la somme de 842 € ;

- Débouté la compagnie Aviva Assurances et Monsieur Henri R. de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Enedis.

- Condamné la société Enedis à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société Enedis aux dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2018, la société Enedis a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2020, la société Enedis demande à la cour de :

A titre principal :

- Dire et juger que les demanderesses allèguent des dommages qui seraient consécutifs à un produit défectueux et que, par conséquent, leur demande ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,

- Dire et juger que l'électricité est un produit au sens de l'article 1245-2 du code civil,

- Dire et juger que les demanderesses ont exercé leur action, fondée sur un défaut de l'électricité fournie, plus de trois ans après avoir eu connaissance du dommage, du défaut du produit, en l'occurrence, la surtension, et de l'identité du producteur,

- Déclarer, en conséquence, leur action irrecevable comme prescrite,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la société Aviva ne justifie pas en l'état de l'ensemble des préjudices prétendument subis par son assuré.

- Dire et juger que l'indemnisation due au titre des matériels détériorés doit se faire sur la base de la valeur de remplacement à partir du moment où celle-ci est déterminable.

- Dire et juger que la société Enedis, au titre de la surtension survenue le 7 février 2014, ne peut être tenue que des dommages électriques soit la somme de 2 930 € évaluée sur la base de la valeur de remplacement,

- Dire et juger que l'action engagée par la société Aviva est régie par les articles 1245-1 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux anciennement 1386-1 et suivants du code civil,

- Dire et juger qu'en application de l'article 1245-1 du code civil, Monsieur R. doit conserver à sa charge une franchise de 500 euros.

- Dire et juger que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'une faute fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil lui ayant causé un préjudice dont elle serait fondée à solliciter la réparation, ce d'autant que la société Enedis a formulé une offre d'indemnisation

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2018 et, statuant à nouveau,

- Débouter la société Aviva et M. R. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris celles tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la compagnie Aviva Assurances à payer à la société Enedis la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la compagnie Aviva Assurances aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel et, concernant ces derniers, autoriser Maître F.-C. Membre de la Selarl des Deux Palais, avocat, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 17 Avril 2020, la société Aviva Assurances et M. R. demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2018, sauf en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance de M. R. à la somme de 300 € et rejeté les demandes au titre de la résistance abusive

- Infirmer le jugement en ce qu'il en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance de M. R. à la somme de 300 € et rejeté les demandes au titre de la résistance abusive,

En conséquence,

- Condamner la société Enedis à indemniser M. R. à hauteur de 500 € au titre de son préjudice immatériel,

- Condamner la société Enedis à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 2 000 € pour résistance abusive,

- Condamner la société Enedis à payer à la M. R. la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;

- Condamner la société Enedis à payer à la Compagnie Aviva Assurances et à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Enedis aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2020

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Les parties s'opposent sur le régime applicable au sinistre ayant endommagé les matériels électriques appartenant à M. R., ce dernier soutenant avec son assureur qu'il convient de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun, tandis que la société Enedis soutient qu'il convient de faire application du régime spécifique de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux excluant l'application d'autres régimes de responsabilité, contractuelle ou extra-contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre, il convient de rechercher si ce régime spécifique est applicable en l'espèce.

1-1- sur l'application du régime des produits défectueux

Il résulte des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Il résulte de l'article 1386-3 du code civil que l'électricité est considérée comme un produit.

Il résulte enfin de l'article 1386-6 du code civil qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante.

Le régime de la responsabilité des produits défectueux s'applique de manière exclusive dès lors que l'action est dirigée contre un producteur et que le dommage est imputable à un défaut de sécurité. Il convient donc d'examiner en premier lieu si ces conditions sont remplies.

En l'espèce, le premier juge a estimé que la responsabilité du fait des produits défectueux n'était pas applicable au présent litige au motif que la société Enedis n'était pas producteur, mais uniquement distributeur d'électricité. Il a donc fait application de la responsabilité de droit commun visée aux articles 1147 ancien et suivants du code civil.

M. R. et son assureur sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, rappelant notamment que la société Enedis soutient elle-même - dans ses supports de communication, et dans des courriers adressés au Médiateur de l'Energie - qu'elle « distribue » l'électricité. Ils soutiennent en outre que la transformation par la société Enedis du produit électricité ne crée pas pour autant un nouveau produit, le transformateur ayant uniquement un rôle de régulateur de l'onde électrique. Ils affirment que l'électricité produite par les différents producteurs, dont EDF, est déjà un produit fini auquel la société Enedis n'ajoute rien, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de producteur.

Ainsi que le fait observer la société Enedis, le « produit fini » au sens de l'article précité est celui qui est prêt à être distribué. Il est constant que l'électricité produite, notamment par la société EDF, n'est pas un produit fini en ce qu'elle est à haute tension, et donc impropre à la consommation. C'est bien la société Enedis qui procède à sa transformation afin de pouvoir la distribuer au consommateur final. La société Enedis est ainsi fabricant du produit fini qu'elle distribue au consommateur, de sorte qu'elle a la qualité de producteur au regard de la législation sur la responsabilité des produits défectueux.

La société Aviva soutient en outre que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas applicables, faute pour la société Enedis de démontrer que la surtension à l'origine des dommages est liée à un défaut de qualité du produit, soutenant que la surtension peut avoir diverses origines, et qu'elle ne caractérise pas en elle-même un défaut intrinsèque du produit.

Il ressort des dispositions précitées qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

La surtension à l'origine des dommages correspond à une puissance inadaptée de l'électricité entraînant divers risques, ce qui constitue incontestablement un défaut de sécurité.

Il apparaît dès lors que les conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux sont réunies, de sorte qu'il convient d'examiner les faits sur ce fondement, le jugement étant infirmé de ce chef.

1-2- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Il résulte de l'article 1386-17 du code civil que l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

La société Enedis soutient que l'action engagée par M. R. et son assureur Aviva est prescrite en ce qu'elle n'a été introduite que le 10 février 2017, soit plus de 3 ans après la date du sinistre qui s'est produit le 7 février 2014.

M. R. et son assureur soutiennent que le point de départ de la prescription est la date à laquelle ils ont eu connaissance du défaut, ce qui ne peut s'entendre que de la date du rapport de l'expert faisant apparaître l'existence d'une surtension, soit le 21 mars 2014. Ils ajoutent qu'en tout état de cause le recours à la médiation a suspendu le délai de prescription entre le 20 avril et le 12 août 2015. Ils soutiennent enfin que la société Enedis a reconnu le droit à indemnisation de M. R. devant le Médiateur, cette reconnaissance interrompant également le délai de prescription.

Le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le demandeur a connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, ces trois éléments étant cumulatifs.

S'il est certain que M. R. a eu connaissance du dommage dès le 7 février 2014, puisqu'il a sollicité à cette date une intervention pour un dépannage, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du défaut à l'origine du dommage avant le 21 mars 2014, date du procès-verbal de constat des causes du dommage invoquant une surtension sur le réseau.

Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 21 mars 2014, de sorte que l'action introduite le 10 février 2017 sera déclarée recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2 - sur l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux

La société Enedis ne conteste pas le défaut de sécurité (surtension) de son produit sur le fondement des articles 1386 et suivants du code civil. Elle soutient toutefois que M. R. et la société Aviva ne justifient pas des préjudices subis. Elle reproche au tribunal de s'être fondé exclusivement sur le rapport d'expertise amiable réalisé par la société Aviva, ajoutant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation sur la base d'une valeur à neuf, seule l'indemnisation en valeur de remplacement pouvant être admise dès lors qu'il existe un marché de l'occasion. Elle offre, à titre subsidiaire, de régler une somme de 2 930 euros correspondant à la valeur de remplacement des appareils endommagés. Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à la société Aviva une somme de 468,40 euros en remboursement de ses frais d'expertise, et en ce qu'il a alloué à M. R. une somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance.

La société Aviva et M. R. sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Enedis à leur payer respectivement les sommes de 6 035,40 euros (dont 5 567 euros au titre du préjudice matériel, et 468,40 euros au titre des frais d'expertise) et 842 euros (dont 542 euros au titre de la franchise restée à charge pour le préjudice matériel, et 300 euros au titre du préjudice de jouissance). Ils rappellent que 12 appareils ont été endommagés et que seule la chaudière était réparable. Ils font valoir que les autres appareils, n'étant pas économiquement réparables, devaient être remplacés, sollicitant qu'une valeur de remplacement à neuf soit retenue en l'absence d'un marché de l'occasion sécurisé.

La réparation d'un dommage causé à une chose, qui ne peut excéder le montant du préjudice subi sans perte ni profit pour aucune des parties, n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ayant pour limite sa valeur de remplacement, ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement, laquelle doit tenir compte de l'état d'usage de la chose endommagée et correspond au prix de revient total d'une chose d'occasion de même type et dans un état semblable.

Le défaut de sécurité du produit n'étant pas discuté, il convient de rechercher si la preuve d'un dommage, en lien de causalité avec le défaut, est rapportée par M. R., puis d'évaluer les dommages éventuels.

M. R. et son assureur produisent aux débats les factures d'achat de 9 appareils électroménagers acquis entre 2008 et 2012, ainsi que l'expertise amiable à laquelle la société Enedis a été convoquée, permettant d'établir que les matériels endommagés ne sont pas réparables à l'exception du four de marque Ariston (dont la facture d'achat n'est pas produite).

Ces factures d'achat de matériel, et les constatations de l'expert amiable - auxquelles la société Enedis a fait le choix de ne pas assister - suffisent à démontrer l'existence d'un dommage en lien de causalité avec la surtension survenue le 7 février 2014.

S'agissant de ces 9 appareils non réparables économiquement, il convient de retenir une valeur de remplacement, correspondant au prix d'une chose d'occasion de même type et dans un état semblable.

La société Enedis produit aux débats des annonces de particuliers, mais également de professionnels, proposant des biens équivalents à des prix inférieurs aux valeurs de rachat à neuf retenues par M. R. et son assureur.

Il convient ainsi de retenir les prix de 700 euros pour le robot ménager, 399 euros pour le congélateur, 299 euros pour le lave-vaisselle, et 600 euros pour l'ordinateur fixe.

Pour les autres appareils, il n'est pas justifié d'une valeur de remplacement qui serait inférieure à la valeur de rachat, telle qu'elle ressort des factures produites par M. R. et la société Aviva, de sorte que cette dernière valeur sera retenue.

S'agissant du four de marque Ariston, l'expert indique qu'il peut être réparé pour une valeur de 168 euros, de sorte qu'il convient de retenir cette somme.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par M. R. et son assureur sera fixé à la somme de 4 272 euros, se décomposant comme suit : robot 700 euros, congélateur 399 euros, télévision 949 euros, lecteur DVD 100 euros, lave-vaisselle 299 euros, ordinateur fixe 600 euros, ordinateur portable 499 euros, téléphone 70 euros, four micro-ondes 150 euros, four 168 euros, plug 70 euros, chaudière 268 euros.

Ainsi que le fait observer la société Enedis, il convient de faire application de la franchise de 500 euros prévue à l'article 1386-2 du code civil, de sorte que celle-ci ne peut être tenue d'une somme supérieure à 3 772 euros.

La demande en paiement des frais d'expertise amiable ne correspond pas à un dommage réparable, mais à des frais exposés par la société Aviva pour les besoins de l'instance, de sorte que cette demande ne pourrait éventuellement être prise en compte qu'au titre des frais irrépétibles.

C'est enfin à bon droit que le premier juge a retenu que M. R. avait subi un préjudice de jouissance, évalué à la somme de 300 euros, du fait qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser ses équipements électriques, y compris le chauffage, durant une période hivernale.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Enedis à payer, d'une part la somme de 3 772 euros à la société Aviva subrogée dans les droits de son assuré, d'autre part la somme de 300 euros à M. R.. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des indemnisations.

3 - sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

La société Aviva et son assuré sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive, et sollicitent paiement d'une somme de 2 000 euros à ce titre. Ils soutiennent que l'abus de la société Enedis est caractérisé par le fait qu'elle n'a pas donné suite à leurs nombreuses réclamations amiables, ni à la recommandation du Médiateur de l'Energie, se contentant de proposer une indemnisation très limitée à hauteur de 2 930 euros.

Le seul fait de ne pas donner suite à des demandes amiables, ou de proposer une indemnisation limitée par rapport à celle préconisée par le Médiateur de l'Energie est insuffisant à caractériser un abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. R. et la société Aviva.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Enedis, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 novembre 2018 en :

- ce qu'il a déclaré M. R. et la compagnie Aviva recevables en leur action,

- ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive,

- ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Enedis à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 3 772 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Enedis à payer à M. Henri R. la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Enedis aux dépens de la procédure d'appel.