TUE, 9e ch., 1 avril 2020, n° T-426/16 DEP
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Perfumes y Aromas Artesanales, SL, Aromas Selective, SL
Défendeur :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Costeira
Juges :
M. Gratsias (rapporteur) , Mme Kancheva
Avocats :
Me Botella Reyna, Me Temiño Ceniceros , Me Oria Sousa-Montes
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Le 11 octobre 2013, la requérante, Perfumes y Aromas Artesanales, SL, a présenté une demande de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1]. Le 30 avril 2014, l’intervenante, Aromas Selective, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée. Par décision du 3 mars 2015, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité. Le 17 avril 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 20 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition, au motif qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu au regard du caractère en partie identique et en partie similaire des services concernés et de la similitude des signes en conflit. Par ailleurs, elle a condamné la requérante à verser à l’intervenante la somme de 550 euros au titre des dépens exposés par celle-ci au cours de la procédure de recours.
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
3 L’EUIPO et l’intervenante ont présenté leur mémoire en réponse respectivement le 3 octobre et le 4 novembre 2016.
4 L’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 septembre 2017.
5 Par arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, ci-après l’ « arrêt du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par l’intervenante devant la chambre de recours de l’EUIPO.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2019, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1 du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fixer le montant des dépens récupérables à verser par la requérante, compte tenu, notamment, des pièces jointes et en y incluant les dépens exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.
7 La requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
En droit
8 L’intervenante fait valoir qu’elle a joint à la requête les factures justifiant les frais qu’elle a engagés tant dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Elle affirme qu’elle a tenté en vain d’obtenir le paiement de ces frais en prenant contact avec le représentant de la requérante, mais qu’ils n’ont pu parvenir à un accord, malgré plusieurs tentatives.
9 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens n’est recevable que si, à la date du dépôt de cette demande, il existait une contestation sur les dépens récupérables [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 12 et jurisprudence citée].
10 En l’espèce, l’intervenante soutient que, malgré plusieurs tentatives, elle n’est pas parvenue à un accord avec le représentant de la requérante pour la fixation du montant des dépens auxquels cette dernière a été condamnée par l’arrêt du Tribunal. Si elle ne fournit aucun élément de nature à établir l’existence de contacts avec ledit représentant et l’absence d’accord avec ce dernier à ce sujet, il convient de relever que la requérante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti et que, par voie de conséquence, les affirmations susmentionnées de l’intervenante ne sont pas contestées.
11 Dans ces conditions, la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne pouvant dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 13 et jurisprudence citée], il y a lieu de tenir pour établies les démarches effectuées par l’intervenante pour trouver un accord amiable avec le représentant de la requérante et l’insuccès de ces démarches.
12 Sur le fond, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 140, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. En outre, dans le cadre des litiges en matière de propriété intellectuelle, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, les frais indispensables analogues exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont également considérés comme des dépens récupérables.
13 Il résulte de ces dispositions que, sans préjudice des sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l’article 100 du règlement de procédure du Tribunal, visées à l’article 140, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, le cas échéant, devant la chambre de recours d’un organisme de l’Union compétent en matière de droits de propriété intellectuelle, et d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. De même, selon la jurisprudence, à défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou des conseils intervenus et de l’intérêt économique que le litige a représenté pour les parties [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 17 et jurisprudence citée].
14 En l’espèce, l’arrêt du Tribunal a condamné la requérante au paiement des dépens exposés par l’intervenante, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. Cependant, il convient de relever que, dans le dispositif de la décision attaquée, cette instance a condamné la requérante à verser à l’intervenante la somme de 550 euros, au titre des frais exposés par cette dernière dans le cadre de la procédure de recours.
15 Or, à la suite du rejet du recours, la décision attaquée est devenue définitive, conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Par conséquent, il n’y pas lieu de statuer sur le montant des dépens récupérables exposés par l’intervenante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, puisque ce dernier ayant été fixé par la décision attaquée, celle-ci forme titre exécutoire et l’intervenante peut donc, d’ores et déjà, la faire exécuter à l’encontre de la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du 23 octobre 2013, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), T‑589/11 DEP, non publiée, EU:T:2013:572, point 23 et jurisprudence].
16 Il y a donc lieu de statuer uniquement sur le montant des dépens récupérables exposés par l’intervenante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
17 À cet égard, au regard des pièces justificatives jointes à la requête de l’intervenante, il y a lieu de constater que sa demande, en ce qui concerne les frais exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, correspond, d’une part, aux honoraires d’avocats, et, d’autre part, aux débours liés à sa participation à l’audience de plaidoiries.
18 En ce qui concerne les honoraires d’avocats, les factures fournies par l’intervenante font état d’un montant total de 9 000 euros hors taxes, correspondant à la préparation et au dépôt de son mémoire en réponse dans le cadre de la procédure écrite et à la préparation de l’audience de plaidoiries ainsi qu’à sa représentation au cours de cette audience.
19 En premier lieu, il convient de constater que le litige en cause dans l’affaire T‑426/16 ne présentait pas une complexité particulièrement élevée.
20 À cet égard, il y a lieu de relever que le recours, dans cette affaire, portait sur une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO relative à une procédure d’opposition entre l’intervenante et la requérante et constatant l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, du fait du caractère en partie identique et en partie similaire des services concernés et de la similitude des signes en conflit.
21 Le recours de la requérante comportait un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce recours soulevait des questions portant sur l’existence d’une coexistence pacifique entre les marques concernées, le caractère distinctif et dominant de l’élément commun aux signes en conflit, le degré de similitude des marques en cause, le degré de similitude des services concernés, le caractère distinctif de la marque antérieure et la nécessité de prendre en compte des décisions antérieures des autorités nationales et des arrêts du Tribunal portant sur des affaires similaires. Or il s’agit là de questions qui se posent habituellement dans le cadre de recours relatifs à une décision de l’EUIPO statuant dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’existence d’un risque de confusion.
22 Par ailleurs, le recours dans cette affaire ne soulevait pas de question de droit nouvelle ou particulièrement complexe et pouvait être traité sur la base d’une jurisprudence constante. En outre, les faits de l’espèce ne soulevaient pas de difficulté d’appréciation particulière.
23 En deuxième lieu, il convient de relever que l’intervenante n’a présenté aucun argument ou élément concret de nature à établir que l’affaire en cause revêtait pour elle un intérêt économique particulier. Par ailleurs, dans le cadre du litige au principal, l’intervenante n’a pas revendiqué la renommée de la marque de l’Union antérieure sur la base de laquelle elle avait engagé une procédure d’opposition [arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales), T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 102]. Il y a donc lieu de considérer que cet intérêt économique n’est pas significativement différent de celui qui sous-tend toute contestation d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO portant sur une procédure d’opposition engagée sur la base d’une marque de l’Union antérieure qui n’est pas renommée.
24 En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail exigé, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir ordonnance du 17 septembre 2019, Mozzetti/EUIPO – di Lelio (Alfredo alla Scrofa et ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T‑96/15 DEP et T‑97/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:658, point 34 et jurisprudence citée]. À cet égard, si l’absence de telles informations, y compris notamment sur les taux horaires et le temps passé pour l’accomplissement des différentes tâches requises, ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications présentées devant lui [voir ordonnance du 17 juin 2015, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:430, point 18 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, les factures versées au dossier se bornent à décomposer le montant global des honoraires en sous-montants et à préciser la nature des tâches effectuées correspondant à ces sous-montants. C’est ainsi que le montant fixé pour la préparation et le dépôt du mémoire en réponse de l’intervenante dans le cadre de la procédure écrite s’élève à 4 500 euros hors taxe et que ceux fixés respectivement pour la préparation de l’audience de plaidoiries et pour la représentation de l’intervenante au cours de cette audience s’élèvent, pour chacun d’entre eux, à 2 250 euros hors taxe. En revanche, il n’est apporté aucune autre précision, notamment relative au taux horaire fixé par les avocats de l’intervenante et au nombre d’heures nécessité par l’accomplissement des différentes tâches nécessitées par la procédure contentieuse.
26 À cet égard, il convient de préciser que l’appréciation de l’ampleur du travail objectivement indispensable implique, au préalable, l’appréciation du taux horaire approprié. En effet, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un niveau élevé de rémunération des avocats de la partie concernée doit avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse. En effet, un tel niveau peut être considéré comme approprié seulement pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2018, HP/Commission et eu-LISA, T‑596/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:374, point 39 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, en l’absence de toute précision relative au taux horaire appliqué par les avocats de l’intervenante et à leur degré d’expertise et d’expérience, notamment en matière de droit des marques, il suffit de constater que s’il était nécessaire, pour l’intervenante, d’avoir recours à des professionnels familiers de ce droit, il n’était pas objectivement indispensable qu’ils disposent d’un degré d’expertise et d’expérience particulièrement élevé. Dans ces conditions, il paraît approprié de retenir un taux horaire de 250 euros.
28 En ce qui concerne le nombre d’heures de travail objectivement indispensable, il convient de relever, s’agissant des documents à analyser, que, dans le cadre de la procédure écrite, la requérante a produit une requête comportant 24 pages et 7 annexes relatives aux antécédents du litige dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et des litiges ayant opposé la requérante à l’intervenante sur le plan national. L’EUIPO a produit, pour sa part, un mémoire de 20 pages. En outre, le 20 février 2017, la requérante a produit un document d’une page relatif à différents litiges l’opposant à l’intervenante devant l’office espagnol des brevets et des marques et dans lesquels les recours de cette dernière ont été rejetés. Enfin, l’EUIPO a produit des observations relatives à ce document comportant 4 pages.
29 S’agissant des documents produits par l’intervenante elle-même, il convient de relever qu’elle a déposé un mémoire en réponse de 20 pages, auquel étaient jointes neuf annexes comportant une cinquantaine de pages et comprenant, outre les documents requis pour le dépôt du mémoire en intervention, un extrait du site Internet de la requérante, une copie d’une décision de l’office des brevets et des marques espagnol rejetant une demande d’enregistrement de marque de la requérante, un extrait du site Internet de cet office relatif à une marque de cette dernière, le justificatif d’un pourvoi de l’intervenante devant la Cour de cassation espagnole dans un litige l’opposant à la requérante, la copie du formulaire déposé par l’intervenante pour faire opposition à la marque contestée et un extrait du registre de commerce relatif à la requérante. Par ailleurs, l’intervenante a également déposé des observations sur le document présenté par la requérante le 20 février 2017 (2 pages).
30 S’agissant de la phase orale de la procédure, il convient de relever qu’un des avocats de l’intervenante a participé à l’audience de plaidoiries, laquelle, selon le procès-verbal dressé à cet effet, a duré environ une heure et trente minutes.
31 Enfin, il convient de relever que la tâche des avocats de l’intervenante a pu être facilitée dans la mesure, d’une part, où ils appartiennent au cabinet qui la représentait dans le cadre de la procédure d’opposition et, d’autre part, où ils ont pu s’appuyer sur la décision attaquée pour répondre aux arguments de la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du 17 septembre 2019, Mozzetti / EUIPO – di Lelio (Alfredo alla Scrofa et ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma), T‑96/15 DEP et T‑97/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:658, point 25].
32 À la lumière de ces considérations, il sera fait une juste appréciation de l’ampleur du travail objectivement indispensable dans le cadre de la procédure devant le Tribunal jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire T‑426/16 en l’estimant à 12 heures.
33 En quatrième lieu, en ce qui concerne les débours de l’avocat de l’intervenante la représentant lors de l’audience de plaidoiries, une des factures versées au dossier fait état de la somme de 844 euros hors taxe correspondant aux indemnités journalières et au coût du déplacement à Luxembourg. En revanche, l’intervenante n’a fourni aucun justificatif afférent aux frais engagés par cet avocat dans le cadre de ce déplacement. Le montant de ces frais doit donc être apprécié strictement et ne saurait excéder 600 euros.
34 En cinquième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 19 juin 2018, HP/Commission et eu-LISA, T‑596/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:374, point 22 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, même à supposer que l’intervenante, en demandant le paiement des frais qu’elle a engagés, notamment, « dans le cadre de la présente affaire T‑426/16 », puisse être considérée comme ayant entendu y inclure l’ensemble de ces frais, y compris ceux afférents à la procédure de taxation de dépens, il convient de relever qu’elle n’a produit aucun justificatif relatif au paiement de ces derniers. Ils ne sauraient donc être pris en compte par le Tribunal.
36 Dès lors, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant total à 3 600 euros.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens que Perfumes y Aromas Artesanales, SL, doit rembourser à Aromas Selective, SL, au titre de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑426/16, est fixé à 3 600 euros.