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Décisions

Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-15.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fiabila (SAS)

Défendeur :

Ceeri (Sarlu), Chromadurlin (SAS), Fareva Corporate France (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Boisselet

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Chambéry, ch. civ. sect. 1, du 5 févr. 2…

5 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 2019), rendu en matière de référé, la société Fiabila, fabriquant de cosmétiques, assignée devant un tribunal de commerce en paiement d'un solde de facture par la société Ceeri, qui avait accompli auprès d'elle une mission d'accompagnement à la modernisation et au développement de ses sites de production, a, au cours de l'instance, obtenu sur requête, du juge chargé d'instruire l'affaire, la désignation d'un huissier de justice, avec pour mission de recueillir au siège social de la société Ceeri des éléments concernant un concurrent de la société Fiabila, auprès duquel la société Ceeri avait soumissionné. Celle-ci a demandé la rétractation de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Fiabila fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des référés du 16 mars 2018 en ce qu'elle ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire le 16 janvier 2018 dans toutes ses dispositions, alors « qu'aucun texte ou principe n'exige que le juge chargé de l'instruction de l'affaire devant le tribunal de commerce, qui peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction, ne statue sans que les parties aient été entendues ou appelées ; qu'en outre, le président du tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur une requête présentée en cours d'instance au fond ; qu'en retenant néanmoins qu'il est de principe que le juge chargé de l'instruction de l'affaire ne peut, comme le juge de la mise en état, statuer sans que les parties aient été entendues ou appelées, et que le président du tribunal de commerce de Chambéry reste seul compétent pour ordonner une mesure sur requête, cependant que le juge chargé d'instruire l'affaire est compétent pour ordonner sur requête une mesure d'instruction, contrairement au président du tribunal de commerce qui est incompétent pour statuer sur une requête présentée en cours d'instance au fond, la cour d'appel a violé les articles 812, alinéa 3 et 865 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 865 du code de procédure civile que le juge chargé d'instruire l'affaire, membre de la formation collégiale amenée à statuer sur le fond de l'affaire dont le tribunal de commerce est saisi, ne peut ordonner de mesures d'instruction que dans un cadre contradictoire, les parties entendues ou appelées, et que, lorsque les circonstances exigent qu'une mesure ne soit pas prise contradictoirement, elle reste de la seule compétence du juge des requêtes, le président du tribunal ou son délégué.  Ayant constaté que l'ordonnance sur requête litigieuse avait été signée par le juge chargé de l'instruction, c'est à bon droit que sa rétractation a été ordonnée.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.