Livv
Décisions

Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-16.139

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sourire et Santé (Selarl), Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes

Défendeur :

Laboratoire BC (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Bessaud

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

T. com. Romans-sur-Isère, du 27 janv. 20…

27 janvier 2016

Intervention volontaire

1. Il est donné acte au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), la Selarl Sourire et santé, cabinet de chirurgiens-dentistes, s'est fournie pendant plusieurs années auprès de la Sarl Laboratoire BC (le laboratoire) en matériel dentaire et, notamment, en prothèses dentaires.

3. Le 10 juillet 2014, elle a informé son fournisseur de la cessation immédiate de toute collaboration.

4. Lui reprochant d'avoir rompu brutalement la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis plusieurs années, le laboratoire a assigné la Selarl Sourire et santé en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et, subsidiairement, sur celui de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La Selarl Sourire et santé fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a entretenu avec le laboratoire des relations commerciales établies pendant six années, brutalement interrompues et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme en réparation de son préjudice, alors « que lorsqu'elle est exercée sous la forme d'une société d'exercice libéral autorisée par l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la profession de chirurgien-dentiste demeure une profession libérale qu'il est interdit de pratiquer comme un commerce, si bien qu'en retenant que la relation entre la Selarl Sourire et Santé et la Sarl Laboratoire BC était de nature commerciale car elle accomplissait des actes de commerce en commandant des prothèses dentaires pour les besoins des patients des chirurgiens-dentistes la composant, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité et de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique et violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 :

6. Aux termes du premier de ces textes, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Selon le second, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

7. Pour retenir la responsabilité de la Selarl Sourire et santé, l'arrêt retient qu'entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce toute relation commerciale qui porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service et qu'en l'espèce, le laboratoire, qui fabrique du matériel dentaire, vendait ses produits au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refacturait dans l'exécution de ses prestations, dégageant une marge brute sur ces produits, de sorte que ces deux sociétés, commerciales par la forme, effectuaient des actes de commerce.

8. En statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité du jugement rendu le 27 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.