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Décisions

Cass. com., 31 mars 2021, n° 18-26.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sullitron (SAS)

Défendeur :

Energie Afrique Service Consulting (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Rousseau et Tapie, SCP Richard

Poitiers, 2e ch. civ., du 23 oct. 2018

23 octobre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.661), prétendant avoir été liée à la société Sullitron par un contrat d'agence commerciale, la société Energie Afrique Service Consulting (la société EAS) l'a assignée, le 21 décembre 2012, en paiement d'une indemnité de rupture.

2. La société Sullitron a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'action de la société EAS.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Sullitron fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la qualification du contrat entre les parties, alors « que la cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Bordeaux du 17 février 2016 « en toutes ses dispositions », ce dont il résultait qu'il ne restait rien de cet arrêt, ni dans son dispositif ni dans ses motifs ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la cassation affectait toutes les dispositions de l'arrêt de la cour de Bordeaux, et en décidant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la qualification du contrat, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » ne laisse subsister aucun chef de dispositif de cette décision, de sorte que la juridiction de renvoi, investie de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quel que soit celui ayant déterminé la cassation.

5. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la qualification du contrat liant les parties, l'arrêt constate que la censure, par la Cour de cassation, de l'arrêt du 17 février 2016 de la cour d'appel de Bordeaux porte uniquement sur le fait que celle-ci n'avait pas recherché si trois factures précisément énumérées ne caractérisaient pas une cessation effective des relations contractuelles dès le mois de septembre 2011 et que la cassation est intervenue au visa de l'article L. 134-12 du code de commerce qui relève du chapitre IV intitulé « des agents commerciaux ». Il retient encore que, si la cassation affecte toutes les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, aucune mention du dispositif de cet arrêt ne vient expressément qualifier la relation d'affaires entre les parties, ce point n'étant abordé que dans les motifs de la décision. Il retient enfin que la Cour de cassation a pu casser l'arrêt en toutes ses dispositions tout en adhérant à la qualification du contrat retenue par la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que le révèle le visa exprès de l'article L. 134-12 précité. Il en déduit que la qualification de contrat d'agent commercial unissant les parties bénéficie de l'autorité de chose jugée et qu'il n'appartient pas à la cour de renvoi de statuer sur ce point.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.