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Décisions

Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.094

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

MHCS (SA)

Défendeur :

de Boisse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SARL Cabinet Munier-Apaire

T. com. Marseille, du 18 févr. 2016, n° …

18 février 2016

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société MHCS, qui fabrique et commercialise des champagnes, a conclu avec Mme Bonansea, épouse Mortemard de Boisse (Mme de Boisse), un contrat prenant effet au 1er octobre 1990, qualifié, par la première, de mandat pour la vente de ses champagnes, en vertu duquel Mme de Boisse jouait le rôle d'intermédiaire entre le mandant et la clientèle, s'agissant de la transmission des commandes, et, par la seconde, de contrat d'agence commerciale.

2. Le 15 décembre 2014, la société MHCS, reprochant des fautes graves à Mme de Boisse, a résilié ce contrat.

3. Mme de Boisse a assigné la société MHCS devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de commissions sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, d'une indemnité de préavis et de clientèle sur le fondement des articles L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce et, subsidiairement, si le contrat n'était pas qualifié d'agence commerciale, en paiement d'une indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° de ce code.  

4. Par un jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Marseille, après avoir retenu la qualification de contrat d'agence commerciale, a condamné la société MHCS au paiement, notamment, d'indemnités compensatrices de clientèle et de préavis.

5. La société MHCS a relevé appel à la fois devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Paris, demandant à la première de constater que la seconde était régulièrement saisie de l'appel du jugement précité, de se déclarer dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le litige et de se dessaisir, en conséquence, de l'entier dossier au profit de la cour d'appel de Paris.

Examen des moyens  

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société MCHS fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, fut-il invoqué uniquement à titre subsidiaire ; que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir d'ordre public ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, devant lequel avait été formulée, à titre subsidiaire, une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, laquelle avait également été reprise à hauteur d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour  

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce :

7. Selon le second de ces textes, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application du premier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

8. Pour déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, saisi à titre subsidiaire, d'une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt retient que la recevabilité de l'appel n'aurait pu être examinée qu'une fois tranchée la nature du contrat liant la société MHCS à Mme de Boisse.

9. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du code de commerce, ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation  

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

La Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société MHCS devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.