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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 31 mars 2021, n° 16/01858

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Celinho (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Truche

Conseillers :

Mme Martin de La Moutte, M. Balista

Avocats :

Me Joly, Me Zerbib, Me Guillot, Me Sorel

T. com. Toulouse, du 22 févr. 2016

22 février 2016

EXPOSE DU LITIGE :

La société Celinho exerce son activité dans le domaine du commerce de gros de la chaussure pour femme et de l'habillement, en qualité de distributeur et d'agent commercial spécialisé.

A compter de l'année 2010, Monsieur X est devenu l'agent commercial de la société Celinho avec le mandat de commercialiser, au nom et pour le nom de cette dernière, ses différentes gammes de chaussures dont les marques L F, I et Initial.

Cette convention n'a pas donné lieu à un écrit.

Le 28 août 2012, la société Celinho a indiqué à Monsieur X qu'elle mettait fin au contrat en raison d'une faute grave de l'agent.

Monsieur X a saisi le tribunal de commerce de Toulouse par acte du 8 octobre 2012 afin de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la cessation d'activité soit 42 431,33 €, une indemnité de préavis et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Celinho à lui communiquer tous documents relatifs aux ventes réalisées par la société.

Par jugement en date du 22 février 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a reconnu à Monsieur X la qualité d'agent commercial, l'a débouté de la totalité de ses demandes et l'a condamné à régler à la société Celinho la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le tribunal a estimé que Monsieur X pouvait revendiquer le statut d'agent commercial mais qu'il avait commis une faute grave privative d'indemnité en prospectant pour la marque Yelko pour laquelle il disposait également d'un contrat d'agent commercial et en n'informant pas Celinho de l'existence d'un mandat concurrent. Le tribunal a également retenu un défaut de diligence et de prospection.

Par déclaration en date du 12 avril 2016, M. X a relevé appel total de cette décision.

Par ordonnance du 18 avril 2019, le conseiller de la mise en état a :

Ordonné à la société Celinho de communiquer à X les brouillards des ventes pour l'année 2011 et du grand livre pour l'année 2012 concernant les ventes de marchandises, pour l'ensemble des clients situés dans le secteur géographique de X, soit les départements n° 09-11-12-15'16-17-19-24-31-32-33-34-40-46-47- 64-65-66-81-82-87, ainsi que la principauté d'Andorre,

Dit que cette communication devra être effectuée pour le 30 juin 2019 au plus tard et que passé ce délai, la société Celinho sera passible d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

Rejeté la demande de X de condamnation sous astreinte de la société CELINHO à lui communiquer la copie de toutes les factures de ventes L F adressées du le 1er juin 2010 au 31 décembre 2013 à la clientèle figurant sur les départements 16 17 87 19 15 46 12 82 81 31 32 65 09 34 11 66 24 33 47 40 64 ANDORRE, accompagnée des comptes clients correspondants ainsi que la demande de la société Celinho tendant à ce qu'il soit donné injonction à Monsieur X de produire, en original, le récépissé de dépôt et l'accusé de réception de la lettre en date du 30 mars 2012 (pièce D n° 7) ;

Par conclusions signifiées le 25 janvier 2021, Monsieur X demande à la Cour de :

Débouter la société Celinho de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à Monsieur X la qualité d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

Réformant pour le surplus :

Dire et juger que la société Celinho n'établit l'existence d'aucune des deux prétendues fautes graves qu'elle invoque ;

En conséquence, vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce, condamner la société Celinho à verser à Monsieur X les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation :

- 22 892 €TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;

- 152 621 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ;

Et à lui régler la somme de 19 727 € HT et 97 650 € HT, soit 140 852,40 € TTC au titre de l'arriéré de commissions sur 2011 et 2012 ;

condamner la société Celinho sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à communiquer à Monsieur X la copie de toutes les factures de vente L F qu'elle a adressée du 1er juin 2010 au 31 décembre 2013 à la clientèle figurant sur les départements 16, 17, 87, 19, 15, 46, 12, 82, 81, 31, 32, 65, 09, 34, 11, 66, 24, 33, 47, 40, 64 et Andorre, accompagnée des comptes clients correspondant.

Lui donner acte de ce qu'il se réserve de chiffrer définitivement le montant de ses commissions arriérées et des indemnités découlant de la cessation de son mandat dès lors que la société Celinho aura déféré à la condamnation sous astreinte qui sera prononcée par la Cour ;

Condamner la société Celinho à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Sans contester avoir commercialisé les produits de la société Yelko, il fait valoir que ces produits sont complémentaires et non pas concurrents ;

Il soutient en outre que son mandat concurrent était antérieur, de sorte qu'il serait hors du champ de l'interdiction légale et qu'il était parfaitement connu de son mandant au moins depuis septembre 2010 ;

Il dément tout détournement de clientèle et invoque à ce titre une augmentation considérable du chiffre d'affaire dans le secteur qui lui a été confié.

Il réclame en conséquence tant l'indemnité de cessation du mandat que l'indemnité compensatrice de préavis.

S'agissant de sa demande de commission, il fait valoir qu'il a droit à son commissionnement sur toutes les ventes réalisées dans son secteur, même indépendamment de son intervention, ce qui justifie sa réclamation au titre de 91 ventes réalisées par le mandant pour lesquelles il n'a rien perçu. Il conteste avoir renoncé à tous droits sur ces clients, comme allégué par la société Celinho, hormis 4 clients historiques mais précise que cette restriction ne concernait que la marque L F.

Par conclusions signifiées le 8 janvier 2021, la société Celinho demande à la cour de :

Dire et juger Monsieur X irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement du 22 février 2016 du Tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant alloué à la société Celinho au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Recevoir la société Celinho en son appel incident partiel de ce chef, et y faisant droit,

Condamner Monsieur X à payer à la société Celinho la somme de 12 000€, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile

Et, ajoutant au jugement :

Débouter Monsieur X de sa demande en paiement de commissions et de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent, formées par celui-ci devant la Cour d'appel de céans ;

Le condamner à payer à la société Celinho la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute grave ;

Condamner Monsieur X à payer à la société Celinho la somme complémentaire de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur X aux entiers dépens et autoriser Maître Gilles Sorel, avocat aux offres de droit, à les recouvrer directement, pour ceux le concernant, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Sans contester la qualification d'agent commercial de Monsieur X, elle reproche à ce dernier de s'être livré à une concurrence illicite et déloyale et d'avoir gravement manqué à son devoir de prospection et à son obligation de diligence ;

S'agissant de la concurrence illicite, elle fait valoir que les modèles Yelko commercialisés par Monsieur X sont d'une forme et d'un aspect comparable, d'une qualité comparable et d'un prix comparable ;

Elle soutient que dès lors que le mandat d'agent commercial postule la non-concurrence, peu importe que le mandat concurrent soit antérieur à la naissance des relations entre les parties et que l'obligation de loyauté que supporte l'agent découle du caractère d'intérêt commun du mandat ; elle relève qu'elle n'a pas été informée par l'intéressé à la date ou le contrat a été conclu de ce que Monsieur X exerçait un mandat concurrent. Elle ajoute que s'agissant des chaussures Figurina de Yelko, le mandat est postérieur.

S'agissant des demandes de commissions, elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas de l'existence de commissions non réglées et soutient avoir dès l'origine transmis à son agent commercial, l'ensemble des pièces lui permettant de faire valoir ses droits.

Elle ajoute que les ventes réalisées avec certains clients historiques de la société ont été expressément exclues du portefeuille d'agent commercial de Monsieur X qui d'ailleurs n'a jamais facturé de commissions à ce titre.

S'agissant de sa demande reconventionnelle indemnitaire ; elle estime :

- qu'elle est en droit de la présenter pour la première fois en cause d'appel ;

- qu'elle justifie du gain manqué lequel correspond au chiffre d'affaires de Yelko qu'elle aurait réalisé, en l'absence de la concurrence déloyale et du détournement de clientèle commis par Monsieur X pour le compte de la société Yelko.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties à leurs dernières écritures.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 1er février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur les dernières écritures des parties :

Il n'y a pas lieu à rejet des dernières écritures signifiées pour le compte de la société Celinho le 8 janvier 2021, dès lors que la clôture initialement intervenue a été révoquée par ordonnance du 26 janvier pour être fixée au 1er février 2021 et que Monsieur X a été en situation de signifier ses conclusions n° 9 le 11 janvier 2021, et ainsi de faire valoir ses droits.

- Sur les conséquences de la rupture :

Il sera relevé à titre liminaire que la qualité d'agent commercial de Monsieur X, retenue par le premier juge, ne fait plus l'objet d'aucune contestation.

En application de l'article L. 134-13 1° du Code de commerce, la réparation prévue par l'article L. 134-12 du même code au profit de l'agent commercial en cas de rupture du contrat n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

En application des dispositions de l'article L 134-3 du code de commerce, l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.

Il résulte des éléments débattus et il n'est pas contesté que Monsieur X a représenté la société Yelko à compter du 28 mai 2010 soit concomitamment à son mandat pour le compte de la société Celinho.

La circonstance que le mandat donné par la société Yelko serait antérieur de quelques jours à celui donné par Celinho est indifférente et ne dispensait pas Monsieur X de l'obligation d'informer la société Celinho et de solliciter son accord lorsqu'il est devenu son agent commercial ;

Les photographies versées aux débats laissent apparaître des ressemblances très significatives entre les bottines élastiquées en cuir de la collection I (Celinho) et celles de la collection Figurina (Yelko) ainsi que dans la gamme femme ville entre les ballerines compensées L F (Celinho) et celles de la collection Vidi Studio (Yelko) ; il n'est pas contesté que ces produits, visuellement très proches appartiennent à la même gamme de prix et de qualité ; les quelques différences existantes ne permettent pas d'estimer qu'ils ne seraient pas concurrentiels et c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le caractère concurrentiel n'exigeait pas une stricte identité des produits.

C'est enfin sans en justifier que Monsieur X soutient avoir informé sa mandante de l'existence du mandat consenti par la société Yelko ; Interrogé précisément par la société Celinho sur l'existence de mandats concurrents, Monsieur X répondait à sa mandante le 22 août 2012 « pour I, je n'ai pas de concurrent » ; Eu égard au caractère indubitablement concurrentiel de la gamme Figurina, il y a lieu d'estimer que cette affirmation avait pour finalité de dissimuler l'existence de ce mandat concurrent qui n'avait pas été porté à la connaissance de la société Celinho.

Alléguée par l'appelant, la connaissance par la société Celinho des mandats concurrents de Monsieur X ne saurait toutefois se déduire de la présence de ce dernier en qualité de représentant de la société Yelko aux salons professionnels SESO du 6 mars 3012 et au salon qui s'est tenu à Martigues les 11 et 12 mars 2012 étant précisé que les extraits de dépliants versés ne permettent pas d'établir la présence d'un représentant Celinho à ces salons et que le dépliant du salon de Martigues fait état de la présentation de plus de 500 collections.

La société Celinho indique sans être démentie que les plans des stands versés aux débats par Monsieur X (pièce 49-2) laissant apparaître une proximité des stands Celinho et Yelko sont en réalité ceux d'un salon qui s'est tenu porte de Versailles à Paris les 22, 23, 24 septembre 2013 soit un an après la rupture du contrat d'agent commercial et que la photographie laissant apparaître Madame A, de la société Celinho et de Monsieur X, a été prise en 2015, soit plus de 30 mois après cette rupture.

Les éléments versés aux débats par Monsieur X n'établissent donc pas que la société Celinho connaissait l'existence de ce mandat concurrent et qu'elle en avait accepté le principe.

Parfaitement démontrés par les éléments débattus, les manquements de Monsieur Celinho caractérisés à la fois par un manquement à l'obligation de loyauté et par l'exercice d'activités concurrentes non autorisées s'analysent comme des fautes graves au sens des dispositions du texte susvisé, sans qu'il y ait lieu pour la société mandante d'établir que ces manquements sont à l'origine d'un préjudice précisément établi.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave et débouté Monsieur X de ses demandes au titre de l'indemnité légale de cessation du mandat et de l'indemnité de préavis.

- Sur les demandes au titre des commissions :

Monsieur X sollicite à ce titre la somme de 29 389 € TTC au titre de l'arriéré de commissions sur 2011 et 2012 et revendique son droit à commission pour 91 ventes non prises en compte par la société mandante.

L'article L. 134-6 du Code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ;

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personne déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas d'ordre public et il est loisible aux parties d'y déroger à charge pour le mandant qui invoque un accord des parties sur ce point d'en rapporter la preuve.

A l'appui de ses prétentions à ce titre la société Celinho soutient que dès le début de ses relations avec son agent commercial, elle a communiqué à ce dernier une liste de clients à ne pas démarcher, étant entendu qu'il ne recevrait aucune commission sur les ventes effectuées avec ces clients historiques de la société, et ce même dans son secteur géographique et verse aux débats un courriel du 23 août 2010 établi dans les termes suivants: Comme évoqué lors de notre entretien téléphonique, ci-dessous la liste de nos clients historiques à ne pas démarcher ;

Elle justifie ainsi de ce que les clients expressément listés dans ce mail à savoir ; J B à Angoulème, Ticket à Bordeaux, Bob Chausseur à Perpignan et G à Limoges n'entraient pas dans le portefeuille de Monsieur X

Compte tenu des termes de ce courriel, rien ne permet à Monsieur X d'estimer que cette exclusion était limitée aux produits L F.

En revanche, la société Celinho ne démontre pas que d'autres clients qualifiés d'historiques et notamment Bitumes, Belles Chaussures, K A, Bottier d'Orsay et Roumegoux auraient été contractuellement exclus.

Les documents qu'elle verse aux débats en exécution de l'injonction formée par le conseiller de la mise en état, laquelle ne concernait que les clients situés dans le secteur géographique de X, soit les départements 09-11-12-15-16-17-19-24-31-32-33-34-40-46-47-64-65-66-81-82-87, ainsi que la principauté d'Andorre, bien que partiellement biffés, ne privent pas Monsieur X de la possibilité de faire valoir ses droits pour l'ensemble des clients de son secteur géographique puisque l'attestation de l'expert-comptable de la société fait état de ce que seuls les clients qui ne sont pas rattachés au secteur de Monsieur X ont été rayés.

Dès lors que les caviardages, réalisés en conformité avec les dispositions de l'article R. 134-1 du code de commerce n'ont pas eu pour but de dissimuler à M. X des clients historiques, non expressément exclus en vertu du courriel ci-dessus visés et donc potentiellement commissionnables, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle communication sollicitée par l'appelant.

En tout état de cause, Monsieur X a été en mesure d'exploiter les documents transmis, y compris les pièces 43-3 et 43-4 caviardée, dont il reproduit l'ensemble des mentions dans sa pièce 76 dénommée Tableaux récapitulatifs des écritures caviardées I (10 feuillets), établie grâce à un constat de Me Darbon réalisé après agrandissement du document communiqué autorisant la lecture des lignes biffées, complétée par sa pièce 74 dénommée commissions occultées par Celinho suivant relevé Celinho 43-4, 43-5 lignes en clair.

Il y a lieu en conséquence d'examiner ses prétentions au titre des commissions non perçues :

- sur les ventes I :

Monsieur X soutient avoir été privé de commissions sur les sommes suivantes :

- au titre de la collection été 2012 : 57 306,62 € soit des commissions de 5 730,66 €,

- au titre de la collection hiver 2012 : 82 194,44 € soit des commissions de 8 219,144€.

S'agissant de clients expressément exclus du portefeuille de Monsieur X, les ventes conclues au profit des clients Z C et G n'ouvraient pas droit à commission ;

Les factures Mac duff :

La société Celinho justifie que les commissions Mac Duff ont bien été réglées, après régularisation fin 2012 d'un trop versé à Monsieur X sur des ventes I en avril et mai 2012 (commissions payées deux fois), comme le démontre le courriel et les pièces jointes adressées à Monsieur X par la société Celinho le 8 novembre 2012.

Les factures Petipa :

La société Celinho justifie également suffisamment par les pièces produites de l'annulation des factures Petipa en raison des difficultés rencontrées avec le modèle 701 V, ce dont Monsieur X a été informé par courriel du 13 novembre 2012 ; aucune commission n'est due à ce titre.

Les factures Charmelles :

SI Monsieur X invoque la perte de neuf colis de chaussures commandées par la société Charmelle pour lesquels son droit à commission demeure intact s'agissant d'une perte qui serait imputable à Celinho, il ne l'établit pas par la production d'une attestation qui n'apparaît pas suffisamment probante, dès lors que Madame X, sa signataire, soutient n'avoir reçu aucune des 64 paires commandées alors même qu'il résulte des éléments produits que 48 paires ont été facturées et réglées le 5 novembre 2012.

En revanche, il a été relevé ci-dessus que la société Celinho n'établissait pas avoir contractuellement exclu du portefeuille de Monsieur X les clients « historiques » Bitumes, Belles Chaussures, K A, Bottier d'Orsay et Roumegoux ;

Enfin, la société Celinho justifie que le client Bei chaussures, est localisé à Brou sur chantereine (77) hors du secteur de Monsieur X

Monsieur X est donc fondé à réclamer à ce titre les commissions sur les sommes suivantes :

Pour l'été 2012 :

Bitumes : 3 062,40€

Belles Chaussures : 1 656€

K A : 4 121 + 1 382, 40 + 3 311,67€

Roumegoux : 6 748,80€ sous total : 20 282, 27 €

Pour l'hiver 2012

Bitumes : 4 162, 80 + 454,40€

Roumegoux : 4 356, 80 + 518€

Bottier d'Orsay : 10 520,62 + 2 261,07€ sous total : 22 273,69 €

- sur les produits L F :

Monsieur X invoque son droit à commission en raison d'un chiffre d'affaire qui n'a pas été réalisé pour des raisons imputables à la seule société Celinho, pour les sommes suivantes :

Collection été 2011 : 12 723,90 €

- Collection hiver 2011 : 19 809,92 €

- Collection été 2012 : 9 319,40 €

- Collection hiver 2012 : 7 049,10 €

Il ne démontre néanmoins pas par la production de tableaux établis de sa main, ou encore de quelques factures mentionnant des annulations qui apparaissent imputables aux clients ou dont l'imputabilité à la société Celinho n'est pas établie, son droit à commission sur ce chiffre d'affaire qui n'a pas été réalisé.

La société Celinho, débitrice envers son agent commercial de commissions s'élevant à 10 % des ventes, sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X la somme de 4 255,59 €, soit 5 089,68 TTC :

Sur la demande indemnitaire de la société Celinho ;

S'agissant d'une demande reconventionnelle, elle est recevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile dès lors qu'elle présente avec les demandes initiales formées par Monsieur X un lien suffisant.

A l'appui de cette prétention, la société Celinho fait valoir que le préjudice qu'elle subit en raison des manquements de Monsieur X correspond au chiffre d'affaire qui sert de base aux commissions perçues de Yelko par Monsieur X ;

Elle n'établit néanmoins aucun lien causal entre l'exercice par Monsieur X d'un mandat concurrent et la déloyauté qu'il caractérise et une perte de chiffre d'affaire qu'elle aurait elle-même subi, dont ni le principe, ni l'ampleur ne sont démontrés ;

Son préjudice ne saurait se déduire des sommes commissionnées par Yelko au bénéfice de Monsieur X qui ne résultent pas nécessairement d'une prospection de ce dernier au profit de Yelko puisqu'en application des dispositions de l'article L. 134-6 du Code de commerce toutes les ventes intervenues dans le secteur géographique ou avec les clients constituant le portefeuille de l'agent commercial sont commissionnables et dont le lien avec un éventuel détournement de la clientèle Celinho est encore moins établi.

La société Celinho sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.

Succombant partiellement en cause d'appel, en ce qu'elle est condamnée au paiement de commissions et déboutée de sa demande indemnitaire, la société Celinho supportera les dépens.

Elle devra indemniser Monsieur X du montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer qui peuvent être évalués à la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré ;

Dit n'y avoir lieu à rejet des dernières écritures signifiées pour le compte de la société Celinho.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de commissions non perçues ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Condamne l'Eurl Celinho à payer à Monsieur X la somme de 5 089,68 TTC au titre des commissions ;

Y ajoutant ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Celinho ;

Déboute l'Eurl Celinho de cette demande indemnitaire ;

Déboute Monsieur X de l'ensemble de ses plus amples demandes ;

Condamne l'Eurl Celinho à payer à Monsieur X la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Celinho aux dépens d'appel.