ADLC, 24 juin 2009, n° 09-DCC-14
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative au rachat par le groupe Tuppin des fonds de commerce automobile appartenant au groupe GTI
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 16 avril 2009 et déclaré
complet le 27 mai 2009, relatif à l’acquisition par le groupe Tuppin de deux fonds de
commerce, appartenant à des filiales du groupe Gérard Tebaldini Investissements (ci-après
« GTI »), formalisée par une lettre d’intention contresignée par les parties le 24 mars 2009 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et
notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. La Société holding « Tuppin Automobiles SA », est la société de tête du groupe Tuppin, dont l’activité principale est la distribution de véhicules de marques Peugeot, Skoda et Hyundai.
Elle est détenue exclusivement par une personne physique, Monsieur Richard Tuppin. Le groupe Tuppin exploite des concessions de marque Peugeot dans les départements de l’Aisne (Saint-Quentin, Soissons et Tergnier), de l’Oise (Noyon), de la Somme (Péronne) et une concession Skoda et Hyundai dans l’Aisne (Saint-Quentin).
2. Ainsi, le groupe Tuppin est actif dans :
- la vente de véhicules neufs, sous les marques des concédants ;
- la vente de véhicules d’occasions toutes marques ;
- la réparation automobile et l’entretien de véhicules qui sont à plus de 90 % de marques des trois concédants ;
- la vente de pièces détachées, pièces d’origine aux marques des concédants et vendus essentiellement aux professionnels de l’automobile.
3. En 2008, le groupe Tuppin a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 90 millions d’euros, exclusivement en France.
4. Le groupe GTI exerce une activité de concessionnaire Citroën par le biais de sa filiale Laon Automobiles dans le département de l’Aisne (Chambry) et une activité d’agent Citroën par le biais de sa filiale ASC Auto dans le département de l’Aisne (Laon). Les deux fonds de commerce cédés ont réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 15,1 millions d'euros, exclusivement en France.
5. Ainsi, le groupe GTI, comme le groupe Tuppin, est actif dans :
- la vente de véhicules neufs, sous la marque du concédant ;
- la vente de véhicules d’occasions toutes marques ;
- la réparation automobile et l’entretien de véhicules qui sont à plus de 90 % de marques
du concédant ;
- la vente de pièces détachées, pièces d’origine aux marques des concédants et vendus essentiellement aux professionnels de l’automobile.
6. L'opération consiste en l’acquisition, des fonds de commerce cédés par le groupe GTI, par une société à créer, qui sera détenue à 70 % par la société holding « Tuppin Automobiles SA ».
Les 30 % restant seront détenus par une personne physique, Monsieur David Tuppin, lequel ne détient aucune autre participation dans aucune société. En ce qu'elle emporte la prise de contrôle exclusif par la société holding « Tuppin Automobiles SA », via cette société nouvelle, sur les actifs cédés par le groupe GTI, l'opération notifiée constitue bien une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle applicables au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS EN TERMES DE PRODUITS ET SERVICES
7. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue :
i. la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de particuliers ;
ii. la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de professionnels ;
iii. la distribution de véhicules automobiles commerciaux neufs (notamment les véhicules
utilitaires légers) ;
iv. la distribution de véhicules automobiles d’occasion ;
v. les services de location de véhicules ;
vi. la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ;
vii. les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
8. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente
opération.
9. L’analyse concurrentielle portera exclusivement sur les marchés sur lesquels les parties sont
simultanément actives, à savoir :
i. la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de
particuliers ;
ii. la distribution de véhicules automobiles commerciaux neufs (notamment les véhicules
utilitaires légers) ;
iii. la distribution de véhicules automobiles d’occasion ;
iv. la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ;
v. les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
10. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale.
11. Plus précisément, il peut être observé que les marchés de la vente de véhicules neufs présentent un certain nombre de caractéristiques pouvant leur conférer une dimension plus large que celle traditionnellement retenue pour l’analyse de la grande distribution alimentaire.
Le caractère de bien relativement durable et onéreux que revêt un véhicule automobile est en effet susceptible d’inciter les consommateurs à parcourir une distance plus élevée pour l’acquérir. De fait, l’analyse des marchés de la vente de véhicules neufs, s’effectue généralement au niveau départemental. Au cas d’espèce, l’analyse sera conduite au niveau du département de l’Aisne. Toutefois, la définition exacte des marchés peut rester ouverte car quelque soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
III. Analyse concurrentielle
12. S’agissant du calcul des parts de marché dans la distribution de véhicules neufs, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.
13. Sur le marché de la distribution de véhicules particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers, toutes marques confondues, la part de marché en volume du groupe Tuppin dans l’Aisne en 2008 s’élève à 11,7 % et celle de GTI à 2,6 %. Ainsi, à l’issue de l’opération, la part de marché combinée de la nouvelle entité correspondra à 14,3 % du total des ventes de véhicules particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers. Au demeurant, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’autres opérateurs comme le groupe Gueudet distribuant des véhicules de marques Renault, Volkswagen, Audi, Dacia, Toyota et Nissan et
détenant une part de marché de 11,1 %, le groupe PGA distribuant des véhicules de marques Renault et Nissan et détenant une part de marché de 7,5 %, le groupe Colbeaux distribuant Fiat, Alfa et Lancia et détenant une part de marché de 2,9 %, le groupe Crépin Automobiles distribuant des véhicules de marque Ford et détenant une part de marché de 2,8 % et le groupe Sada distribuant des véhicules de marques Opel, Chevrolet et Saab et détenant une part de marché de 2,2 %.
14. Sur le marché de la distribution de véhicules commerciaux neufs, la part de marché en volume du groupe Tuppin dans l’Aisne, en 2008, s’élève à 13,2 % et celle de GTI à 4,8 %. A l’issue de l’opération, la part de marché combinée de la nouvelle entité s’élève à 18 % du total des ventes de véhicules commerciaux neufs. Au demeurant, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’autres opérateurs comme le groupe PGA distribuant des véhicules de marques Renault et Nissan et détenant une part de marché de 17,8 %, le groupe Gueudet distribuant des véhicules de marques Renault, Volkswagen, Audi, Dacia, Toyota et Nissan et détenant
une part de marché de 12 %, le groupe Colbeaux distribuant des véhicules de marques Fiat, Alfa et Lancia et détenant une part de marché de 9,4 %, le groupe Tenedor distribuant des véhicules de marque Mercedes et détenant une part de marché de 6 % et le groupe Crépin Automobiles distribuant des véhicules de marque Ford et détenant une part de marché de 2,7 %.
15. Sur les marchés de la distribution de véhicules d’occasion, la part de marché en volume du groupe Tuppin dans l’Aisne en 2008, s’élève à 2,1 % et celle de GTI à 0,9 %. A l’issue de l’opération, la part de marché combinée de la nouvelle entité à 3 % du total des ventes de véhicules d’occasion.
16. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, la part de marché en valeur du groupe Tuppin dans l’Aisne, en 2008, s’élève à 12,9 % et celle de GTI à 3,5 %. La part de marché combinée de la nouvelle entité correspondra donc à 16,4 % du total des ventes au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles. Par ailleurs, l’entité fusionnée devra faire face, à la concurrence exercée par les autres concessionnaires Citroën, Peugeot et Skoda et Hyundai, auxquels il convient d’ajouter les concessionnaires d’autres marques, les nombreux garagistes, les enseignes spécialisées telles que Speedy, Feu Vert ou Norauto, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, à ceux distribués par les deux entités.
17. Sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la part de marché en valeur du groupe Tuppin dans l’Aisne, en 2008, s’élève à 4,3 % et celle de GTI à 0,6 %. La part de marché combinée de la nouvelle entité correspondra donc à 4,9 % du total des ventes des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. Par ailleurs, l’entité fusionnée devra faire face, à la concurrence exercée par les réparateurs indépendants agréés Citroën, Peugeot, Skoda et Hyundai, auxquels il convient d’ajouter les nombreux réparateurs non agréés, les enseignes spécialisées telles que Speedy ou Feu Vert, susceptibles de proposer aux consommateurs des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, de qualité équivalente, à ceux rendus par les deux entités.
18. Compte tenu des éléments qui précèdent, sur l’ensemble des marchés analysés, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
DECIDE
Article unique : l’opération notifiée sous le numéro 09-0023 est autorisée.
NOTES
1 Voir notamment la décision Bailly/Pellier de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009 ainsi que les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, G.G.B.A/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n°4 du 31 mars 2003.
2 Voir les décisions précitées.
3 Voir notamment la décision Bailly/Pellier de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009 ainsi que les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, G.G.B.A/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n°4 du 31 mars 2003.