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Décisions

Cass. 1re civ., 8 avril 2021, n° 18-24.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Roesch (Consorts)

Défendeur :

Générale des Eaux Guadeloupe (SAS), Sprimbarth Cap Caraïbes (SARL), Syndicat de Copropriété Les Jardins de l'Indigo, Roesch

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Serrier

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Basse-Terre, 1re ch. civ., du 19 mars 20…

19 mars 2018

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. Jean-Pascal et Valentin Roesch, Mme Elise Roesch et Mme Elodie Creusy du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sprimbarth cap Caraïbes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), M. Jean-Pascal Roesch et Mme Elodie Creusy ont acquis en 2009 un bien immobilier en copropriété, après en avoir été locataires et avoir souscrit le 2 juin 2005 un contrat d’abonnement en eau potable auprès de la société Générale des eaux Guadeloupe (le délégataire), délégataire du service public de distribution d’eau potable à Saint-Martin.

3. A la suite de désordres apparus en 2013 et causés par une fuite sur une canalisation du réseau commun enterré, situé sur le terrain de la copropriété, entre le compteur individuel et le compteur général, ils ont, avec leurs enfants, MM. Maxime et Valentin Roesch et Mme Elise Roesch (les consorts Roesch), assigné en responsabilité et indemnisation le délégataire, le syndicat des copropriétaires et la société Sprimbarth cap Caraïbes, syndic de la copropriété (le syndic), et soutenu que certaines dispositions du règlement de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin présentaient un caractère abusif.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d’office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative.

6. Il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d'un service public définissant les relations entre l'exploitant du service et les usagers de celui-ci, d’apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation.

7. Il s’en déduit qu’en présence d’une difficulté sérieuse et en l’absence d’une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en cause.

8. Pour rejeter les demandes formées contre le délégataire, l’arrêt retient que les clauses litigieuses ont pour objet de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter de principe d’exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau adviendrait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, et que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur permet à chacun de l’assurer au mieux, et détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur. Il en déduit qu’il n’est pas établi que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elles ne sauraient en conséquence, être regardées comme abusives.

9. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de retrait du rôle de l’affaire, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.