DĂ©cisions

Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-17.997

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Commune de Palaiseau

DĂ©fendeur :

Dexia Crédit Local (SA), Société de Financement Local (SA), Caisse Française de Financement Local (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Blanc

Avocats :

SCP Cabinet Colin - Stoclet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lesourd

Faits et procédure

1. Selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Versailles, 21 mars 2019) et les productions, en 2006, la sociĂ©tĂ© Dexia crĂ©dit local (la sociĂ©tĂ© Dexia), agissant pour elle-mĂȘme et sa filiale, la sociĂ©tĂ© Dexia Municipal Agency, a consenti Ă  la commune de Palaiseau (la commune) un prĂȘt d'un montant de 6 545 686,87 euros et d'une durĂ©e de vingt ans, destinĂ©, Ă  hauteur de 1 500 000 euros, Ă  financer des investissements et, pour le surplus, Ă  refinancer des prĂȘts antĂ©rieurs.

2. Le contrat stipulait que, pendant une premiĂšre phase de quinze ans, si le cours de change de l'euro en francs suisses Ă©tait supĂ©rieur ou Ă©gal au cours pivot de 1,43 francs suisses pour un euro, le taux d'intĂ©rĂȘt serait Ă©gal Ă  3,61 % par an et que, dans le cas contraire, ce taux serait Ă©gal Ă  la somme de 3,61 % et de 50 % du rapport entre le cours pivot de 1,43 francs suisses et le cours de change de l'euro en francs suisses.

3. En 2010, 2011 et 2012, la sociĂ©tĂ© Dexia, agissant encore pour elle-mĂȘme et la sociĂ©tĂ© Dexia Municipal Agency, a consenti trois prĂȘts Ă  la commune, chacun de ces prĂȘts Ă©tant destinĂ© Ă  refinancer le prĂ©cĂ©dent, les contrats stipulant que pour une pĂ©riode courant respectivement du 1er dĂ©cembre 2010, du 1er dĂ©cembre 2011 ou du 1er dĂ©cembre 2012 jusqu'au 1er dĂ©cembre 2022, les intĂ©rĂȘts seraient calculĂ©s selon les modalitĂ©s stipulĂ©es au contrat de prĂȘt conclu en 2006, Ă  la diffĂ©rence prĂšs que le cours pivot serait dĂ©sormais fixĂ© Ă  1,429 francs suisses pour un euro.

4. Faisant valoir que l'apprĂ©ciation du franc suisse par rapport Ă  l'euro avait entraĂźnĂ© une forte augmentation du taux d'intĂ©rĂȘt des prĂȘts, la commune de Palaiseau a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Dexia, ainsi que la sociĂ©tĂ© Dexia Municipal Agency, devenue la sociĂ©tĂ© Caisse française de financement local (la sociĂ©tĂ© Caffil), et la SociĂ©tĂ© de financement local, devenue la sociĂ©tĂ© Sfil, laquelle avait Ă©tĂ© chargĂ©e en 2013 de la gestion et du recouvrement des prĂȘts inscrits au bilan de la sociĂ©tĂ© Caffil, en annulation des stipulations du taux d'intĂ©rĂȘt conventionnel des contrats de prĂȘt, subsidiairement en annulation des contrats de prĂȘt et, encore plus subsidiairement, en indemnisation. Devant la cour d'appel, la commune de Palaiseau a demandĂ©, en outre, que les clauses des contrats stipulant une indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© soient rĂ©putĂ©es non Ă©crites.

Examen des moyens

Sur les deuxiÚme, troisiÚme, cinquiÚme et sixiÚme moyens, ci-aprÚs Annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraßner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisiĂšme branche

Enoncé du moyen

6. La commune fait grief Ă  l'arrĂȘt de dĂ©clarer irrecevables ses demandes d'annulation des contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011 pour dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt Ă  agir, alors « que la confirmation d'actes nuls exige Ă  la fois la connaissance du vice les affectant et l'intention non Ă©quivoque de le rĂ©parer ; qu'en l'espĂšce, la commune de Palaiseau a fait valoir qu'elle avait souscrit les contrats de prĂȘts de 2010, 2011 et 2012 dans l'unique but de sĂ©curiser la prochaine Ă©chĂ©ance de remboursement du prĂ©cĂ©dent emprunt sans avoir renoncĂ© Ă  agir en nullitĂ© ; qu'en se bornant Ă  retenir que, lors de la renĂ©gociation des prĂȘts en 2010, 2011 et 2012, la commune n'ignorait pas le vif dĂ©bat au sujet de l'endettement des collectivitĂ©s locales, la cour d'appel, qui s'est prononcĂ©e par des motifs impropres Ă  caractĂ©riser la volontĂ© non Ă©quivoque de la commune de Palaiseau de rĂ©parer le vice affectant les contrats litigieux, a violĂ© l'article 1338 du code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. »

RĂ©ponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Les sociétés Sfil et Caffil contestent la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la commune de Palaiseau soutenait que c'Ă©tait Ă  tort que les premiers juges avaient dĂ©clarĂ© irrecevables ses demandes au titre des prĂȘts de 2006, 2010 et 2011 au motif que la conclusion des contrats de 2010, 2011 et 2012 caractĂ©risait sa volontĂ© non Ă©quivoque de renoncer Ă  agir en nullitĂ© contre la sociĂ©tĂ© Dexia au titre des trois premiers contrats.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

11. Pour dĂ©clarer irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011, aprĂšs avoir relevĂ© que la commune soutenait que ces contrats avaient un caractĂšre spĂ©culatif, que les dĂ©libĂ©rations du conseil municipal autorisant leur conclusion n'avaient pas valablement opĂ©rĂ© dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence, que son consentement avait Ă©tĂ© viciĂ© lors de leur conclusion et que la banque avait mĂ©connu les dispositions relatives Ă  la mention du taux effectif global et au taux d'usure, l'arrĂȘt retient, par motifs propres et adoptĂ©s, que ces contrats ont fait l'objet d'un remboursement anticipĂ©, de sorte que la commune les a volontairement exĂ©cutĂ©s et qu'ils se sont Ă©teints par paiement.

12. L'arrĂȘt retient en outre que, dĂšs l'automne 2008, plusieurs Ă©lus locaux avaient dĂ©noncĂ© publiquement la prĂ©sence dans leur dette de prĂȘts structurĂ©s consentis majoritairement par la sociĂ©tĂ© Dexia, qu'ils qualifiaient de toxiques, que, le 7 dĂ©cembre 2009, une charte de bonne conduite a Ă©tĂ© adoptĂ©e sous l'Ă©gide des pouvoirs publics, entĂ©rinant l'engagement des Ă©tablissements bancaires de ne commercialiser que des produits correspondant Ă  la typologie dĂ©finie par la charte en fonction des risques prĂ©sentĂ©s par les indices sous-jacents et la structure des prĂȘts, que cette charte a Ă©tĂ© suivie de la publication d'une circulaire du 25 juin 2010 exposant notamment, Ă  titre de contexte, le risque financier parfois disproportionnĂ© que couraient les collectivitĂ©s locales qui avaient souscrit des prĂȘts structurĂ©s et dĂ©taillant les obligations des Ă©tablissements financiers et la possibilitĂ© d'agir en justice afin d'obtenir rĂ©paration en cas d'inexĂ©cution de ces obligations, que de trĂšs nombreux articles relatifs au dĂ©bat sur les emprunts dits « toxiques » ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la presse gĂ©nĂ©raliste ou consacrĂ©e aux collectivitĂ©s locales, entre octobre 2009 et mai 2010, et qu'en juillet 2011, a Ă©tĂ© rendu public le rapport thĂ©matique de la Cour des comptes sur la gestion de la dette publique locale, ce dont il dĂ©duit, d'abord, que, lors de la renĂ©gociation des prĂȘts en 2010, 2011 et 2012, la commune n'ignorait pas le vif dĂ©bat au sujet de l'endettement des collectivitĂ©s locales et Ă©tait en mesure d'apprĂ©cier les risques encourus du fait de la conclusion des prĂ©cĂ©dents prĂȘts, ainsi que de rechercher les Ă©ventuels manquements de la sociĂ©tĂ© Dexia et, ensuite, que c'est en toute connaissance de cause que la commune a mis un terme aux contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011 en souscrivant les contrats de 2010, 2011 et 2012, la conclusion de ces trois derniers contrats caractĂ©risant donc la volontĂ© non Ă©quivoque de la commune de renoncer Ă  agir en annulation des trois premiers.

13. En se dĂ©terminant ainsi, par des motifs impropres Ă  caractĂ©riser la connaissance par la commune, lors du remboursement anticipĂ© des contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011, des vices qu'elle invoquait comme affectant ces contrats et son intention de les rĂ©parer, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquiĂšme branche

Enoncé du moyen

14. La commune fait grief Ă  l'arrĂȘt de dĂ©clarer irrecevables ses demandes d'annulation des contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011 pour dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt Ă  agir, alors « que la mĂ©connaissance des dispositions d'ordre public relatives Ă  la compĂ©tence de l'autoritĂ© signataire d'un contrat de droit privĂ© conclu au nom d'une commune est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© absolue, laquelle ne peut ĂȘtre couverte par la confirmation du contrat ; qu'en retenant, pour dĂ©clarer irrecevable la demande de nullitĂ© des contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011 tirĂ©e du dĂ©faut de pouvoir du maire de conclure ces actes, faute d'avoir reçu une dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence suffisamment prĂ©cise et limitĂ©e du conseil municipal, que la conclusion des contrats de prĂȘt de 2010, 2011 et 2012 caractĂ©risait la volontĂ© non Ă©quivoque de la commune de renoncer Ă  agir en nullitĂ© Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Dexia au titre des contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011, quand la mĂ©connaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 2122-22 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Ă©tait sanctionnĂ©e par la nullitĂ© absolue, laquelle ne pouvait ĂȘtre couverte par la confirmation, la cour d'appel a violĂ© les articles 1108 et 1338 du code civil, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, ensemble l'article L. 2122-22 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, dans sa rĂ©daction applicable au litige. »

RĂ©ponse de la Cour

Vu l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales :

15. La mĂ©connaissance des dispositions d'ordre public relatives Ă  la compĂ©tence de l'autoritĂ© signataire d'un contrat de droit privĂ© conclu au nom d'une commune est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© absolue, laquelle ne peut ĂȘtre couverte par la confirmation du contrat.

16. Pour dĂ©clarer irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011, l'arrĂȘt retient que la commune a mis un terme Ă  ces contrats dans des conditions caractĂ©risant sa volontĂ© non Ă©quivoque de renoncer Ă  demander leur annulation.

17. En statuant ainsi, alors que la commune se prĂ©valait notamment du dĂ©faut de compĂ©tence du maire pour souscrire les prĂȘts litigieux et invoquait ainsi une nullitĂ© absolue, insusceptible de confirmation, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s.

Sur le quatriĂšme moyen, pris en sa premiĂšre branche

Enoncé du moyen

18. La commune fait grief Ă  l'arrĂȘt de dĂ©clarer irrecevable sa « demande tendant Ă  la nullitĂ© de la clause de remboursement anticipĂ© », alors « que les prĂ©tentions ne sont pas nouvelles dĂšs lors qu'elles tendent aux mĂȘmes fins que celles soumises au premier juge, mĂȘme si leur fondement juridique est diffĂ©rent ; que la demande tendant Ă  ce que soit rĂ©putĂ©e non Ă©crite une clause abusive, prĂ©sentĂ©e en appel, a pour objet l'anĂ©antissement partiel du contrat de sorte qu'elle tend aux mĂȘmes fins que la demande d'annulation de ce contrat ; qu'en dĂ©clarant irrecevable la demande de la commune de Palaiseau tendant Ă  ce que soit rĂ©putĂ©e non Ă©crite comme abusive la clause de remboursement anticipĂ© aux motifs que celle-ci se distinguait de la demande en nullitĂ© des contrats de prĂȘt litigieux, formulĂ©e dĂšs la premiĂšre instance et maintenue en cause d'appel, la cour d'appel, a violĂ© l'article 565 du code de procĂ©dure civile. »

RĂ©ponse de la Cour

Recevabilité du moyen

19. Les sociĂ©tĂ©s Dexia, Sfil et Caffil soutiennent que ce moyen est irrecevable car contradictoire avec le quatriĂšme moyen, pris en sa deuxiĂšme branche, ces deux griefs soutenant, d'un cĂŽtĂ©, que la demande tendant Ă  ce que soit rĂ©putĂ©e non Ă©crite une clause abusive poursuit les mĂȘmes fins que la demande d'annulation de ce contrat et, de l'autre, qu'une telle demande ne s'analyse pas en une demande de nullitĂ©.

20. Cependant, il n'est pas contradictoire de soutenir qu'une demande tendant Ă  ce qu'une clause soit rĂ©putĂ©e non Ă©crite tend aux mĂȘmes fins qu'une demande d'annulation du contrat contenant cette clause, tout en faisant valoir que ces demandes ne sont pas soumises au mĂȘme rĂ©gime de prescription.

21. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

22. Aux termes de ce texte, les prĂ©tentions ne sont pas nouvelles dĂšs lors qu'elles tendent aux mĂȘmes fins que celles soumises au premier juge, mĂȘme si leur fondement juridique est diffĂ©rent.

23. Pour dĂ©clarer irrecevable la « demande tendant Ă  la nullitĂ© de la clause de remboursement anticipĂ© », l'arrĂȘt relĂšve que la commune soutient que cette clause serait abusive et devrait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite en application des articles L. 132-1 et L. 212-1 du code de la consommation, puis retient que cette demande se distingue de la demande d'annulation des contrats de prĂȘt litigieux, formulĂ©e dĂšs la premiĂšre instance et maintenue en cause d'appel, laquelle tend Ă  l'anĂ©antissement desdits contrats dans leur intĂ©gralitĂ©, en ce qu'elle ne vise qu'Ă  l'anĂ©antissement d'une seule clause du contrat, de sorte que cette demande est nouvelle en cause d'appel.

24. En statuant ainsi, alors que la demande d'annulation des contrats de prĂȘt et la demande tendant Ă  ce que soit rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause stipulant le paiement d'une indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© tendaient aux mĂȘmes fins, Ă  savoir permettre Ă  la commune d'Ă©chapper, Ă  tout le moins pour l'avenir s'agissant de la seconde, au paiement des intĂ©rĂȘts du prĂȘt, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ©.

Et sur le quatriĂšme moyen, pris en sa deuxiĂšme branche

Enoncé du moyen

25. La commune fait le mĂȘme grief Ă  l'arrĂȘt, alors « que la demande tendant Ă  voir rĂ©puter non Ă©crite une clause abusive d'un contrat ne s'analyse pas en une demande de nullitĂ©, de sorte qu'elle n'est pas soumise Ă  la prescription quinquennale ; qu'en retenant que la commune n'avait introduit la demande en nullitĂ© de la clause de remboursement anticipĂ© fondĂ©e sur le caractĂšre prĂ©tendument abusif de la clause que le 22 novembre 2018 et qu'une action ayant pour objet de faire dĂ©clarer non Ă©crite une clause en raison de son caractĂšre abusif est soumise au dĂ©lai de prescription de cinq ans qui court Ă  compter de la date du contrat de prĂȘt, en l'espĂšce 2012 et l'action introduite au-delĂ  du dĂ©lai de cinq ans Ă©tait prescrite, la cour d'appel a violĂ©, par fausse application, l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1304 du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016. »

RĂ©ponse de la Cour

Recevabilité du moyen

26. En dépit des contestations soulevées par les sociétés Dexia, Sfil et Caffil, ce moyen est recevable pour les motifs précédemment énoncés à propos de la recevabilité du quatriÚme moyen, pris en sa premiÚre branche.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction abrogée par la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 1304 et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

27. La demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite, qui ne s'analyse pas en une demande d'annulation, n'est pas soumise à la prescription.

28. Pour dĂ©clarer irrecevable la « demande tendant Ă  la nullitĂ© de la clause de remboursement anticipĂ© », l'arrĂȘt retient qu'une action ayant pour objet de faire dĂ©clarer non Ă©crite une clause en raison de son caractĂšre abusif est soumise au dĂ©lai de prescription de cinq ans qui court Ă  compter de la date du contrat de prĂȘt, soit en l'espĂšce 2012, cependant que la commune n'a introduit sa demande « en nullitĂ© » de l'indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© fondĂ©e sur le caractĂšre prĂ©tendument abusif de la clause que le 22 novembre 2018, de sorte que cette action, introduite au-delĂ  du dĂ©lai de cinq ans, est prescrite.

29. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dĂ©clare irrecevables les demandes d'annulation des contrats de prĂȘt de 2006, 2010 et 2011 pour dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt Ă  agir de la commune, en ce qu'il dĂ©clare la commune de Palaiseau irrecevable en sa demande tendant Ă  la nullitĂ© de la clause de remboursement anticipĂ© et en ce qu'il statue sur les dĂ©pens et l'application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, l'arrĂȘt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.