CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 2 avril 2021, n° 19/01442
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Groupama Grand Est (Sté)
Défendeur :
Allianz Iard (Sté), Sermes (SA), Mutuelles du Mans Assurances Iard (SA), MMA Iard Assurances Mutuelles (Sté) , Bureau Veritas Construction (SAS), Bouygues Energies Services (SA), L. INTERNATIONAL (Sté), L. SPA (Sté), Albat (Sté), MAF Mutuelle des Architectes Français (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Guillaudier, Mme Lefort
FAITS ET PROCÉDURE
La société DISTRIPOLE DOURGES II, maître de l'ouvrage, a fait procéder, par l'intermédiaire de la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT, mandataire et gestionnaire, à l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôts situé à DOURGES.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la société ALBAT, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
- la société ETDE MONCHEL, titulaire du lot électricité, aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
- la société SERMES, fournisseur des appareillages électriques, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA ALSACE,
- la société C., fabricant des appareils, devenue la société L. INTERNATIONAL.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception prononcée le 20 septembre 2005.
Postérieurement à la réception, l'entrepôt a été donné à bail à la société GEFCO, laquelle a chargé la société COFATHEC de la maintenance des installations électriques.
Courant 2007, de nombreuses ampoules, amorceurs et ballasts ont dû être changés et deux incendies ont démarré dans des réflecteurs qui ont dû être remplacés.
Une déclaration de sinistre a été adressée dans le cadre de la police dommages-ouvrage à la compagnie ALLIANZ IARD.
Le cabinet DE M., expert dommages-ouvrage, a été désigné par l'assureur et a déposé son rapport définitif le 29 février 2008, puis des rapports complémentaires.
Par actes du 26 février, 11 et 12 mars 2010, la compagnie ALLIANZ IARD a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise.
Le 6 novembre 2012, un protocole transactionnel a été régularisé entre la société DISTRIPOLE DOURGES II et la société ALLIANZ IARD aux termes duquel les parties se sont accordées pour fixer le montant de l'indemnisation définitive à la somme de 246 868 euros HT. Le maître de l'ouvrage a subrogé la société ALLIANZ dans ses droits et actions à l'égard des tiers au titre des faits objets de la transaction.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 avril 2013.
Par actes des 10, 20 et 24 mars 2015, la société ALLIANZ IARD a assigné la société ALBAT, la MAF, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SERMES et la société GROUPAMA ALSACE aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes versées à la société DISTRIPOLE DOURGE II.
Par acte du 24 août 2015, la société SERMES a assigné la société L. INTERNATIONAL et la société L. SPA en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au bénéfice de la société ALLIANZ IARD.
Par actes en date des 18 septembre et 15 octobre 2015, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) a assigné la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et la société L. INTERNATIONAL en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable la demande en paiement dirigée par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société SERMES ;
- déclaré la SOCIETE D'ETUDE ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE contractuellement responsable des désordres vis-à-vis de la société ALLIANZ IARD ;
- condamné in solidum la SOCIETE D'ETUDE ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE et son assureur GROUPAMA GRAND EST à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de deux-cent-quarante-six mille huit-cent-quarante-huit euros hors taxe (246 848 € HT) correspondant à la somme qu'elle a versée à la société DISTRIPOLE DOURGES II en exécution de son contrat dommages-ouvrage ;
- dit que la société GROUPAMA GRAND EST est fondée à opposer au tiers lésé ses franchises contractuelles ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action à l'encontre de la société L. INTERNATIONAL ;
- déclaré la société L. INTERNATIONAL responsable des désordres vis-à-vis de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE ;
- condamné in solidum la société L. INTERNATIONAL à garantir partiellement la SOCIETE D'ETUDE ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE et son assureur GROUPAMA GRAND EST de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société ALLIANZ IARD ;
- dit qu'entre les co-obligés, le partage de responsabilités est effectué comme suit :
- la SOCIETE D'ETUDE ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE et son assureur GROUPAMA GRAND EST : 40 %,
- la société L. INTERNATIONAL : 55 %,
- la société BUREAU VERITAS et ses assureurs IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 5 %,
- condamné la société L. INTERNATIONAL à garantir la SOCIETE D'ETUDE ET DE REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE et son assureur GROUPAMA GRAND EST de cette condamnation dans ces proportions ;
- condamné in solidum la société BUREAU VERITAS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part, et la société SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST d'autre part, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, la société L. INTERNATIONAL, la société BUREAU VERITAS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à :
- la société ALBAT et son assureur la MAF la somme de deux mille cinq-cents euros (2 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, la société L. INTERNATIONAL, la société BUREAU VERITAS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, notamment à la SELAS C. M. P., Maître B. et à Maître Sandrine D. A. ;
- dit que les recours concernant les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile s'exerceront pas part virile ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraire.
La société GROUPAMA GRAND EST a interjeté appel le 22 janvier 2019, intimant la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la compagnie ALLIANZ IARD, les sociétés L. INTERNATIONAL, L. SPA, SERMES, ALBAT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2019, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2018 en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de GROUPAMA GRAND EST,
Ce faisant, statuant à nouveau :
- débouter la compagnie ALLIANZ de ses demandes de condamnation,
- débouter la compagnie ALLIANZ, SERMES, ETDE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MMA et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation,
- constater que tant l'expert judiciaire que les parties ont été placés devant le fait accompli et qu'aucun débat contradictoire n'a pu avoir lieu sur le coût des travaux de réfection,
En conséquence,
En tout état de cause :
- dire et juger que la police souscrite par la société SERMES auprès de GROUPAMA GRAND EST n'a pas vocation à garantir le présent sinistre, le remplacement des luminaires litigieux faisant l'objet d'une exclusion de garantie,
- débouter ALLIANZ, SERMES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et toute autre partie concluante de leurs demandes de condamnation,
- débouter ALLIANZ, SERMES, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES de leurs demandes de confirmation du jugement au titre des garanties,
- débouter ALLIANZ, SERMES, MMA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALBATE, L. INTERNATIONAL et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation,
A titre subsidiaire :
- faire droit à ses appels en garantie,
- débouter MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de leur appel incident,
- condamner solidairement L. INTERNATIONAL, ALBAT, la MAF, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à la garantir de toute condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre infiniment subsidiaire :
- faire application de la franchise prévue à la page 37 de la police de GROUPAMA correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 380 € et un maximum de 4 550 €,
- condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me K. T. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2019, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu'il :
- retient le principe de la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- condamne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs au paiement de frais irrépétibles et de dépens,
Statuant à nouveau comme suit :
- juger qu'ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, ne démontre pas de manquements de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à ses obligations de moyens, en rapport de causalité avec les désordres,
- constater, en tout cas, que l'expert judiciaire a conclu que la cause des désordres est un échauffement intrinsèque anormal des luminaires installés, au-delà des valeurs maximales en vigueur,
- dire et juger que le défaut de conception des luminaires litigieux constitue la cause exclusive des désordres,
- dire et juger que la cause des désordres n'est, en tout état de cause, pas imputable à la sphère d'intervention de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
En conséquence :
- rejeter les prétentions formées par ALLIANZ IARD à leur encontre,
- retenir la responsabilité exclusive de la société SERMES,
- constater que l'existence d'une faute de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans l'exercice de sa mission de contrôle technique n'est pas rapportée,
En conséquence :
- rejeter toutes les demandes dirigées contre eux, tant principal qu'en garantie,
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour mettait à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une quelconque condamnation :
- condamner in solidum la société SERMES et son assureur GROUPAMA, la société L. INTERNATIONAL, la société ETDE, au droit duquel vient BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES, et son assureur ALLIANZ IARD et par la société ALBAT et son assureur LA MAF à les relever et à les garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- dire et juger que l'omission par les premiers juges sur le paiement de leur condamnation n'a pu faire courir d'intérêts au taux légal,
- dire et juger que cette somme restera à la charge du Trésor Public,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent M.
Dans leurs conclusions signifiées le 16 juillet 2019, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, venant aux droits de la société ETDE, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- débouter GROUPAMA de son appel en garantie,
- condamner in solidum la société SERMES et GROUPAMA à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées tant en principal, frais et intérêts,
- condamner in solidum la société SERMES et GROUPAMA, ALBAT, la MAF, BUREAU VERITAS et MMA à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées tant en principal, frais et intérêts,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G. B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 16 juillet 2019, la compagnie ALLIANZ demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que la société SERMES a engagé sa responsabilité à titre principal en raison de l'absence de délivrance conforme des produits mis en place et subsidiairement sur la garantie des vices cachés,
- dire et juger que la clause d'exclusion invoquée par GROUPAMA n'a pas vocation à s'appliquer et n'est ni formelle ni limitée,
- dire et juger que GROUPAMA devra garantir la société SERMES,
- condamner in solidum la société SERMES et GROUPAMA à lui rembourser la somme principale de 248 868 € versée à son assuré la société DISTRIPOLE DOURGES II en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage,
Subsidiairement :
- condamner in solidum ALBAT, la MAF, le BUREAU VERITAS, MMA IARD SA, les MMA, SERMES et GROUPAMA à lui rembourser la somme principale de 248 868 € versée à son assurée la société DISTRIPOLE DOURGES II en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les mêmes à lui verser une indemnité de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société ALBAT, la MAF, le BUREAU VERITAS, les MMA, SERMES et GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP G. B., avocat aux offres de droit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile comprenant les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 21 857 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2019, la société SERMES demande à la Cour de :
- déclarer l'appel irrégulier, irrecevable et particulièrement mal fondé,
- la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2018,
Ce faisant, statuant à nouveau :
- constater l'absence de débat contradictoire dans le cadre de l'expertise sur le coût des travaux de réfection,
- débouter la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes en condamnation,
En tout état de cause :
- constater l'erreur dans le choix des luminaires par l'installateur la société ETDE,
- constater l'erreur de conception,
- déclarer la société L. INTERNATIONAL, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société ETDE, seuls responsables de l'origine des sinistres,
- confirmer la garantie de GROUPAMA de toute éventuelle responsabilité recherchée à son encontre,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître D. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ALBAT a constitué avocat mais n'a pas signifié de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société SERMES :
La société SERMES soutient que l'action en garantie des vices cachés est prescrite car la société ALLIANZ avait connaissance des vices dans leur nature et leur étendue à partir du 12 octobre 2007 et que plus deux ans se sont écoulés entre cette date et l'assignation en référé expertise de février 2010, qu'elle a fourni les luminaires à la société ETDE mais ne les a pas fabriqués et a simplement agi comme revendeur, qu'elle n'a pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage et que s'il y a erreur de conception, il revient au fabricant d'assumer la garantie, que le luminaire était affecté d'un vice caché, qu'elle a été trompée par son fabricant qui lui a fourni un certificat de conformité exempt de toute mention particulière de la température ambiante assignée maximum (Ta) signifiant par défaut une température à 25°C, qu'elle n'avait aucune obligation légale ni contractuelle d'établir sa propre déclaration de conformité ni de réaliser des rapports d'essai de conformité et que la société L. INTERNATIONAL est la seule responsable de l'origine du sinistre.
La compagnie ALLIANZ fait valoir qu'elle a, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, versé une indemnité à son assurée, la société DISTRIPOLE DOURGES II, que la cause du sinistre est un échauffement anormal des luminaires et des rails consécutif à la fourniture par la société SERMES d'un matériel inadapté et ne répondant pas aux normes et qu'elle est seule tenue à garantie au titre de la fourniture d'un matériel défectueux tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil que sur celui des articles 1641 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés que ce n'est qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire et du dépôt du rapport que l'origine exacte du défaut a pu être mise en exergue et qu'elle a valablement interrompu la prescription par la délivrance de son assignation en référé en février 2010.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n'est pas contesté par les parties que la société ALLIANZ, qui a signé un protocole d'accord avec la société DISTRIPOLE BOURGES II, maître de l'ouvrage, est subrogée dans les droits et actions de celui-ci. (Pièce n° 41 de la société ALLIANZ IARD).
Le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui lui a été transmise et dispose contre le fabricant, mais également contre le fournisseur et vendeur du produit, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Le maître de l'ouvrage peut ainsi demander la condamnation du fournisseur ou du fabricant au titre de sa responsabilité contractuelle pour une non-conformité de la chose livrée.
La société SERMES ne peut donc opposer à la société ALLIANZ, venant aux droits du maître de l'ouvrage, son absence de lien contractuel avec celui-ci.
La société ALLIANZ soutient, à titre principal, que la responsabilité contractuelle de la société SERMES est engagée car elle a fourni un matériel défectueux et qui ne respecte pas les normes de fabrication, cette non-conformité étant de nature à engendrer des risques pour la sécurité des personnes.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause des désordres est un échauffement intrinsèque anormal des luminaires installés au-delà des valeurs maximales en vigueur, résultant d'une erreur de conception. (Page 135 du rapport d'expertise)
L'étendue des désordres concerne tous les luminaires à réflecteur industriel vendus par les sociétés C. et SERMES c'est à dire 492 appareils.
Selon l'expert judiciaire, l'échauffement est supérieur, même en mode normal dans une ambiance à température de 24°C (à plus ou moins 1 degré), aux limites admissibles par les normes EN60598-1/2 et à la réglementation en vigueur, et le luminaire ALFA 400 W qui a été vendu est donc non conforme et n'aurait pas dû être mis sur le marché.
L'expert en conclut que les luminaires litigieux sont non conformes car présentant un échauffement supérieur aux limites réglementaires autorisées et qu'il s'agit d'un vice de conception et de fabrication rendant le matériel impropre à sa destination. (Page 151 du rapport d'expertise).
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société SERMES, vendeur des luminaires, est engagée puisqu'elle a livré un produit non-conforme à la réglementation et aux normes en vigueur sans qu'elle puisse opposer au maître de l'ouvrage le fait qu'elle n'en est pas le fabricant.
Au surplus, l'expert judiciaire a relevé que la société SERMES commercialisait les réflecteurs industriels dénommés ALFA 400 SHP sous sa propre marque LAMDALUX, sans aucune référence à la société C. ni à une température d'ambiance, que le certificat de conformité daté du 24 mars 2003, produit par la société SERMES, n'était pas celui d'origine de la société C. car il comportait les lettres LAMDALUX ajoutées par la société SERMES , et que celle-ci aurait donc dû établir son propre certificat dès lors qu'elle apposait sa marque sur les luminaires et disposer de rapports d'essais de conformité établis à son nom. (Page 142 du rapport d'expertise).
L'expert en conclut que la société SERMES a mis sur le marché un luminaire non conforme au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995, qu'elle s'est contentée de modifier une copie de la déclaration de conformité produite par le fabricant C., en apposant le mot LAMDALUX, et que l'acheteur du luminaire a ainsi été trompé par cette fausse déclaration de conformité.
La société SERMES soutient qu'il a été produit au cours des opérations d'expertise un certificat de conformité où apparaît clairement le nom du fabricant C. qui déclare sous sa responsabilité que le produit est entièrement conforme aux directives européennes et qu'elle a été trompée par le fabricant.
Cependant, il résulte du rapport d'expertise que la déclaration de conformité datée du 4 février 2004 à l'en-tête de C. communiquée par la société SERMES est une photocopie qui n'est pas signée et non valide et que le certificat de conformité du 24 mars 2003, dont les termes sont reproduits dans le rapport, est à l'en-tête de LAMDALUX et ne comporte aucune signature de la société C. (pages 136 et 141 du rapport d'expertise).
En tout état de cause, ces éléments sont inopposables au maître de l'ouvrage par la société SERMES, vendeur intermédiaire des luminaires.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société SERMES était engagée à l'égard de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du maître de l'ouvrage.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de la société ALLIANZ, la demande subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés, et l'éventuelle prescription de cette action, n'ont pas à être examinées par la Cour.
Sur le montant du préjudice :
Les sociétés SERMES et GROUPAMA soutiennent qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire dans le cadre de l'expertise sur le coût des travaux de réfection.
Si l'expert judiciaire n'a formulé aucune proposition d'évaluation des travaux de remise en état, la société ALLIANZ justifie avoir versé à son assuré la somme de 246 868 euros correspondant à des frais de maîtrise d'œuvre, vérifications, travaux d'essais, investigations et de remplacement des luminaires. (Pièces n° 39 à 42 de la société ALLIANZ).
Au surplus, les opérations d'expertise avaient bien un caractère contradictoire et, comme l'ont relevé les premiers juges, les sociétés SERMES et GROUPAMA n'ont versé aux débats aucune pièce remettant en cause les chiffrages et devis présentés par la société ALLIANZ.
En tout état de cause, aucune violation des articles 14 à 16 du code de procédure civile n'est démontrée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice total de la société ALLIANZ à 246 848 euros et condamné la société SERMES à lui payer cette somme.
Sur la garantie de la société GROUPAMA GRAND EST :
La société GROUPAMA GRAND EST soutient qu'elle est l'assureur de la société SERMES au titre d'une police souscrite le 30 janvier 2003, que l'article 5.2 prévoit une clause d'exclusion de garantie dont la Cour de cassation retient la validité et que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'objet de l'instance est le remplacement des luminaires fournis par la société SERMES.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que l'exclusion prévue à l'article 5-2 n'est pas applicable au cas d'espèce et n'est pas formelle et limitée en application de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La société SERMES fait valoir que la police d'assurance souscrite auprès de GROUPAMA s'applique intégralement puisqu'il ne s'agit pas de dommages imputables à des travaux de construction ou de réparation du bâtiment ni de dommages résultant de l'obligation de remplacer ou de rembourser le produit livré, la société ALLIANZ s'en tenant à une demande d'indemnisation des frais qu'elle a avancés pour le remplacement des luminaires et la recherche de l'origine des désordres et qu'elle n'a pas remplacé les luminaires défaillants par des luminaires identiques.
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La société SERMES a conclu avec la société GROUPAMA le 30 janvier 2003 un contrat d'assurance de responsabilité civile (Pièce n° 1 de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est).
Il résulte de ce contrat que la société GROUPA MA garantit, dans le cadre des activités décrites et sous réserve des exclusions prévues, la responsabilité, quelle qu'en soit la nature, pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, tant au cours de l'exploitation de son entreprise, qu'après travaux ou livraison de ses produits. (Chapitre 4 du contrat)
Il est expressément prévu dans le chapitre 7 intitulé « exclusions », et plus particulièrement au paragraphe 5 concernant les « exclusions après livraison/Travaux », la clause 5.2 prévoyant que sont également exclus :
« Les dommages résultant pour l'assuré de l'obligation :
De remplacer ou de rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l'utilisateur),
De réduire le prix,
D'engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre VIII du présent contrat. »
L'exclusion de garantie est donc déterminée et limitée puisqu'elle ne concerne que les dommages résultant pour l'assuré de l'obligation de remplacer ou rembourser le produit.
De même, celle-ci n'a pas pour effet de vider la garantie qui prévoit que l'assureur garantit la responsabilité de son assuré pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, tant au cours de l'exploitation de son entreprise, qu'après travaux ou livraison de ses produits.
En conséquence, la clause d'exclusion de garantie ayant bien un caractère formel et limité, elle satisfait aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés SERMES et ALLIANZ, la clause a bien vocation à s'appliquer au litige et le fait que les luminaires défaillants n'aient pas été remplacés par la société SERMES et par des luminaires identiques est manifestement inopérant.
Le jugement sera donc infirmé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA in solidum avec la société SERMES au paiement de la somme de 193 875 euros correspondant au remplacement des luminaires.
Le surplus de la condamnation sera confirmé dès lors que le contrat d'assurance prévoit qu'est réputé garanti tout ce qui n'est pas formellement exclu et que la société GROUPAMA ne démontre pas que les autres sommes réclamées à la société SERMES et correspondant aux frais engagés en raison de la défectuosité du produit seraient expressément exclus de sa garantie.
Sur la responsabilité de la société ETDE :
La société SERMES soutient que la société ETDE a acheté et installé les luminaires, qu'en application du CCTP les luminaires devaient être équipés de lampes fluorescentes ce qui n'a pas été le cas, que la société ETDE a installé des luminaires dans un environnement inadéquat qui excédait la limite thermique intrinsèque de chaque lanterne, qu'en sa qualité de sachant en matière de travaux électriques elle était tenue d'une obligation de conseil et de résultat, qu'elle a accepté sans réserve la marchandise ce qui lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité et qu'en sa qualité d'installateur, elle avait l'obligation de respecter la réglementation et devait s'assurer de la conformité des luminaires avec les normes en vigueur.
La société GROUPAMA soutient que la société ETDE a mis en œuvre une installation non conforme à la réglementation.
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, venant aux droits de la société ETDE, fait valoir que la cause des désordres est l'erreur de conception des produits exclusivement imputable à la société SERMES qui de surcroît a mis sur le marché un produit non conforme à la réglementation, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir réalisé une installation non conforme alors que toutes les investigations menées démontrent que le matériel ne fonctionne pas correctement aux températures normalisées imposées par la norme C15-100 et que la cause de l'échauffement anormal des luminaires résulte d'une erreur de conception et non de leur inadaptation à la température de fonctionnement.
Selon le rapport d'expertise judiciaire, la cause des désordres est un échauffement intrinsèque anormal des luminaires installés au-delà des valeurs maximales en vigueur et résultant d'une erreur de conception.
Au surplus, l'expert a constaté que l'échauffement des luminaires était supérieur, même en mode normal dans une ambiance à température 24°C, aux limites admissibles par les normes et la réglementation en vigueur et qu'il était non conforme et n'aurait pas dû être mis sur le marché.
Dès lors que l'échauffement anormal des luminaires ne résulte pas de leur environnement ou d'une température excessive, il n'existe aucun lien de causalité entre l'installation effectuée par la société ETDE et le préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société ETDE.
Sur la responsabilité de la société ALBAT :
La société ALLIANZ soutient que la responsabilité de la société ALBAT est engagée dans la mesure où le maître d'œuvre a rédigé un CCTP extrêmement imprécis, qu'il a conseillé au maître d'ouvrage de réceptionner sans réserve les travaux réalisés par la société ETDE et qu'elle a décidé et validé le changement de prestation à l'origine des désordres.
La société GROUPAMA soutient que la responsabilité de la société ALBAT, maître d'œuvre, est engagée puisque les luminaires prévus au CCTP n'ont pas été installés et que le maître d'ouvrage lui-même a accepté des luminaires différents.
Selon le rapport d'expertise judiciaire, la cause des désordres est un échauffement intrinsèque anormal des luminaires installés au-delà des valeurs maximales en vigueur et résultant d'une erreur de conception.
Au surplus, l'expert a constaté que l'échauffement des luminaires était supérieur, même en mode normal dans une ambiance à température 24°C, aux limites admissibles par les normes et la réglementation en vigueur et qu'il était non conforme et n'aurait pas dû être mis sur le marché.
Il n'existe donc aucun lien de causalité entre la rédaction du CCTP et la réception des travaux par le maître d'œuvre et les désordres et préjudices subis par la société ALLIANZ.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la société ALBAT.
Sur la responsabilité de la société Bureau VERITAS :
La société BUREAU VERITAS soutient que l'erreur de conception des luminaires mis en œuvre dans l'entrepôt constitue la cause exclusive des désordres constatés par l'expert, que la société SERMES a falsifié le certificat de conformité du luminaire et que sa responsabilité exclusive est engagée, que les déclarations de conformité qui lui ont été soumises ont été modifiées par la société SERMES et qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de leur authenticité, qu'elle n'était pas tenue de solliciter les déclarations de conformité CE du fabricant dès lors que lui avait été communiquée la déclaration de conformité de la société SERMES, qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de sa mission, de s'assurer de la véracité des rapports ou procès-verbaux qui lui étaient soumis, que les désordres sont la conséquence d'un vice de conception exclusivement imputable au fabricant et que sa responsabilité ne saurait être retenue, le lien de causalité entre les dommages et l'éventuelle faute étant inexistant.
La société GROUPAMA soutient que la société BUREAU VERITAS n'a procédé à aucune vérification, notamment pas la production des documents du fabricant, ce qui est l'essence de sa mission, qu'elle a laissé réaliser des travaux non conformes au CCTP et qu'elle avait une mission PV relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations et relative à la sécurité.
La société ALLIANZ fait valoir que le contrôleur technique aurait dû s'assurer de la conformité des luminaires aux normes et que la proportion retenue par l'expert, à hauteur de 5 %, devra être majorée.
Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Dès lors que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS est recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et pas dans le cadre des articles 1792 et 1792-2 du code civil, il convient de déterminer si elle a commis une faute dans l'exercice de sa mission présentant un lien de causalité avec le préjudice.
Selon la convention de contrôle technique du 30 juillet 2003, la SNC DISTRIPOLE DELTA 3 a confié à la société BUREAU VERITAS, dans le cadre du projet de construction de cinq bâtiments à usage de logistique sur la zone ouest de la plate-forme DELTA 3 à Dourges, un contrôle technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation. (Pièce n° 1 de la société BUREAU VERITAS)
Les missions de la société BUREAU VERITAS étaient les suivantes :
- Mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de la mission,
- Mission PV relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de sa mission,
- Mission STI-I relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de la mission,
- Mission ENV relative à l'environnement portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de la mission.
En ce qui concerne plus particulièrement l'objet de la mission STI-I relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels, il est précisé que : « Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission STI-I, sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions réglementaires, énumérées à l'article 3 ci-après, relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées. » (Pièce n° 1 de la société BUREAU VERITAS)
Selon l'annexe de la convention, le référentiel par rapport auquel s'exerce la mission STI-I est constitué par les dispositions techniques figurant à l'article R. 235-3-5 du code du travail relatif aux installations électriques.
Pour l'exercice de la mission de la société BUREAU VERITAS, la convention prévoyait en son article 3.2 le contrôle des documents de conception, d'exécution et le contrôle sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement.
Il est précisé à l'article 3.8 des conditions générales d'intervention, que « le contrôleur technique n'est pas tenu de s'assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis...La preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de la conformité aux règles qui leur sont applicables doit être apportée au contrôleur technique soit par un marquage, soit par un certificat, soit par tout autre moyen admis par la réglementation. »
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d'expertise, qu'il avait été apposé sur les étiquettes du produit la mention CE (photographie page 141 du rapport d'expertise).
De même, la société SERMES a produit un certificat de conformité attestant que les produits étaient conformes aux directives européennes et aux normes en vigueur alors que cela ne correspondait pas à la réalité.
Il n'appartenait pas à la société BUREAU VERITAS, dans le cadre de sa mission, de vérifier l'authenticité de ces pièces et documents.
En tout état de cause, les désordres ont pour origine un vice intrinsèque des luminaires qui ne pouvait être détecté par la société BUREAU VERITAS et aucune faute de sa part ayant un lien de causalité avec le préjudice n'est démontrée.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BUREAU VERITAS et de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle et ses assureurs.
Sur la responsabilité de la société L. :
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société L. INTERNATIONAL vis à vis de la société SERMES en sa qualité de fabricant des produits défectueux.
En cause d'appel, la société L. INTERNATIONAL n'a pas constitué avocat et il convient de confirmer le jugement de ce chef.
En ce qui concerne le partage de responsabilité entre les sociétés SERMES et L. INTERNATIONAL, au regard des fautes de chacune de ces sociétés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la contribution à la dette de la société SERMES à hauteur de 40 % et infirmé en ce qu'il a fixé la contribution de la société L. INTERNATIONAL à 55 %, et, statuant à nouveau de ce chef, celle-ci sera fixée à 60 %.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La responsabilité de la société BUREAU VERITAS n'étant pas retenue en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement en qu'elle a été condamnée, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens et à payer la somme de 10 000 euros à la société ALLIANZ IARD, la somme de 2 500 euros à la société ALBAT et son assureur la MAF, et la somme de 3 000 euros à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles sera confirmé.
En cause d'appel, les sociétés SERMES, GROUPAMA GRAND EST et L. INTERNATIONAL seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société GROUPAMA GRAND EST in solidum avec la société SERMES au paiement de la somme de 193 875 euros correspondant au remplacement des luminaires ;
- Fixe la part de responsabilité de la société L. INTERNATIONAL à 55 %
- Fixe la part de responsabilité de la société BUREAU VERITAS et de ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 5 %,
- condamne la société BUREAU VERITAS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société ALLIANZ IARD la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société BUREAU VERITAS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société ALBAT et son assureur la MAF la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société BUREAU VERITAS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société BUREAU VERITAS et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- rejette toutes les demandes dirigées contre la société BUREAU VERITAS et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- Fixe la part de responsabilité de la société L. INTERNATIONAL à 60 %
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SERMES, GROUPAMA GRAND EST et L. INTERNATIONAL aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.