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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 1 avril 2021, n° 17/03159

AMIENS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Diagnostic Habitat Français (SARL), BNP Paribas Personal Finance Gne Cetelem (SA), Caconsumer Finance (SA) (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertoux

Conseillers :

Mme Leroy-Richard, Mme Vannier

TI Amiens, du 26 Juin 2017

26 juin 2017

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme Ginette V. un prêt d'un montant de 7 000 € au taux d'intérêt de 7,53 % destiné au financement de travaux d'assainissement de charpentes à réaliser par la SARL Diagnostic Habitat Français.

Par actes en date du 7, 14, 18, 20 avril 2016, Mme Ginette V., expliquant avoir été abusée en raison de son âge et de son invalidité par le gérant de la SARL Diagnostic Habitat Français qui lui avait fait signer plusieurs bons de commandes et de travaux financés les uns par la SA BNP Paribas Personal Finance et les autres par la SA CA Consumer Finance agissant sous l'enseigne Sofinco, a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Amiens la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Consumer et la SARL Diagnostic Habitat Français en caducité, ou à défaut en annulation des contrats souscrits les 23 janvier et 27 février 2015, ainsi qu'en paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal d'instance a :

- débouté Mme Ginette V. et les sociétés Consumer BNP Personal Finance et la SARL Diagnostic habitat français de l'intégralité de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

- laissé à Mme Ginette V. la charge de ses dépens.

Par déclaration au greffe du 18 juillet 2017, Mme Ginette V. a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 4 janvier 2019, Mme Ginette V. a assigné en intervention forcée devant la cour la SCP BTSG, B. T. S. G., es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Diagnostic Habitat Français, suivant jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Chalons sur Saône, signifiée à personne morale.

Dans ses conclusions remises le 3 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme V. demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- constater la caducité des contrats de prestations de service souscrits les 23 janvier 2015 et 27 février 2015,

- à défaut, en prononcer l'annulation ou la résolution,

En conséquence,

- constater la caducité des contrats de crédit souscrits auprès des sociétés BNP Paribas PF le 23 janvier 2015 et CA Consumer le 27 février 2015 ;

- à défaut en prononcer l'annulation ou la résolution ;

- condamner les sociétés BNP Paribas PF et CA Consumer Finance à rembourser à Mme Ginette V. les sommes indûment versées au titre des échéances des prêts litigieux ;

- constater les fautes commises par chacun des organismes prêteurs ;

En conséquence,

- dire et juger n'y avoir lieu à restitution du capital emprunté ;

- condamner solidairement les sociétés BNP Paribas PF et CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'ailleurs la ASCP BTSG, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Diagnostic Habitat Français ;

- les condamner solidairement en tous les dépens.

Dans ses conclusions remises le 31 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité ou la nullité du contrat principal du 23 janvier 2015 et, par conséquent, du contrat affecté régularisé auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Si la cour devait infirmer le jugement,

- dire et juger que Mme Ginette V. reste tenue à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance conformément aux termes du contrat ;

Si la cour devait prononcer la nullité ou la caducité du contrat de vente entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit,

- condamner Mme V. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 000 € au titre de sa garantie de remboursement du capital prêté, déduction faite des mensualités d'ores et déjà réglées ;

- fixer au passif de la procédure collective de la société Diagnostic Habitat Français la somme de 7 000 € au titre de créance en garantie du remboursement du capital prêté,

En tout état de cause,

- dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute dans le versement des fonds à la société Diagnostic Habitat français ;

En conséquence,

- débouter Mme V. de ses plus amples demandes à l'encontre de la société BNP Paribas Personal finance ;

- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions remises le 3 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire et juger que les bons de commande régularisés par Mme V. respectent les dispositions du code de la consommation ;

- A défaut, constater, dire et juger que Mme V. a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

- constater, dire et juger que les conditions de la résolution judiciaire du contrat principal de prestation de service conclu avec la SARL Diagnostic Habitat Français ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance Département Sonfinco n'est pas résolu ;

- en conséquence, débouter Mme V. de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco ;

A titre subsidiaire,

- constater, dire et juger que la SA CA Consumer Finance Département Sofinco n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ;

- par conséquent, condamner Mme V. à rembourser à la SA CA Consumer Finance Département Sofinco le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, soit la somme de 19 900 €, déduction faite des éventuelles échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- dire et juger que la SA CA Consumer Finance Département Sofinco ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Mme V. ;

- par conséquent condamner Mme V. à restituer à la SA CA Consumer Finance Département Sofinco une fraction du capital prêté, fraction que ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,

En tout état de cause,

- condamner Mme V. à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP L. & C., société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 18 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Diagnostic Habitat Français (ci-après dénommé la SARL DHF) demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- y ajoutant, condamner Mme V. à payer à la société Diagnostic Habitat Français une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre la mise à sa charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCP BTSG, B. T. S. G., es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Diagnostic Habitat Français n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

- sur la caducité des contrats de vente

Mme V. explique qu'elle a été abusée par un démarcheur indélicat qui a profité de son âge (70 ans) et surtout de son invalidité pour lui faire signer des contrats qui n'ont pas été exécutés ou pas entièrement; que la SARL DHF n'a pas visé les dispositions nouvelles du code de la consommation (articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation); que le prestataire de service s'est contenté de modifier le délai de rétractation sans viser les informations précontractuelles; que les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation ne figurent nulle part; que l'ensemble des informations figurant à l'article R. 221-3 fait défaut; qu'elle s'est prévalue à bon droit de son droit de rétractation, considérant qu'il avait été prorogé de 12 mois à compter des dates de souscription de chacun des contrats, soit du 23 janvier 2015 et du 27 février 2015, par lettre recommandée avec AR en date du 23 décembre 2015 distribuée le 29 décembre suivant; que cette rétractation étant incontestable, les contrats sont caducs.

La SA BNP Paribas Personal Finance réplique que les dispositions du code de la consommation quant au droit de rétractation ont été respectées par la société DHF; qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant le respect de l'information précontractuelle pesant sur le vendeur dans la mesure où elle n'a aucun lien de droit avec la société DHF; qu'elle n'est donc pas en mesure de justifier, à la place du vendeur, si les informations précontractuelles telles que visées à l'article L. 121-17 ont été respectées; que sous réserve des éléments qui seraient produits aux débats, le courrier du conseil de Mme V. en date du 23 décembre 2015 apparaît tardif.

La SARL DHF fait valoir que les délais de rétractation n'ont pas la moindre raison d'être prolongés sur le fondement de l'article L. 221-20 du code de la consommation et étaient expirés depuis fort longtemps lorsque le conseil de Mme V. a tenté de s'en prévaloir; qu'elle a respecté les obligations d'information qui lui incombent; que Mme V. ne conteste pas avoir été informée du délai de rétractation dont elle disposait, ni que le délai indiqué était bien le bon, ni même avoir été en possession d'un bon de rétractation; qu'elle limite uniquement son reproche de ce chef à ce que la forme prévue par l'article R. 221-3 du code de la consommation ferait défaut, lequel ne prévoit, par lui-même, aucune mention obligatoire, mais fournit uniquement en annexe un modèle type qui peut être utilisé; que pour autant, et du moment que toutes les informations légales idoines figurent, le bon de commande de la société Diagnostic Habitat Français est parfaitement régulier.

La SA CA Consumer Finance Département Sofinco soutient que Mme V. ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ; qu'elle se contente de renvoyer à des dispositions réglementaires sans démontrer ce en quoi l'offre n'y répondrait pas ; que les informations relatives à l'exercice du droit de se rétracter ont, au contraire, bel et bien été portées à la connaissance de Mme V..

A titre liminaire, il est utile de rappeler que selon les dispositions de l'article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »

En l'espèce, Mme V. ne sollicite pas la nullité des actes au visa de ces dispositions mais se prévaut toutefois de son invalidité dont la société Diagnostic Habitat Français aurait abusé lors du démarchage à son domicile.

Elle ne verse cependant aux débats aucun élément probant permettant de considérer qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un trouble mental, ni même dans un état d'incapacité mentale et/ou physique la plaçant dans un état de vulnérabilité susceptible de compromettre son discernement, de sorte qu'elle doit être considéré comme disposant de toutes ses capacités de jugement.

Il n'est pas contesté qu'un premier contrat de prestation de service a été souscrit entre la SARL DHF, d'une part, et Mme Ginette V., d'autre part, le 23 janvier 2015, relatif à des travaux d'assainissement de la charpente.

Au vu des pièces produites, il est établi que le 27 février 2015, Mme V. a signé deux bons de commande concernant pour l'un des travaux de dépose et pose d'un faîtage, hydrofuge, et pour l'autre des travaux relatifs à des remontées capillaires.

Trois contrats de prestation de service ont donc été souscrits entre la SARL DHF et Mme V..

En raison de la date des contrats de prestation de service, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

L'article L. 121-17 dispose que : « I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II. - Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »

Aux termes de l'article L. 121-21, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

.../... »

Selon l'article L. 121-21-1, « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »

L'article L. 121-21-2 prévoit que « Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur. »

Selon l'article R. 121-1, « Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article. »

Force est de constater à la lecture des contrats de prestation de service litigieux que s'ils ne rappellent pas les dispositions ci-dessus issus de la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon puisqu'ils énoncent les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 anciens à l'exception du délai de rétractation qui est actualisé en conformité avec la nouvelle loi, ils contiennent néanmoins les informations précontractuelles exigées par les dispositions légales et réglementaires ci-dessus rappelées, en vigueur lors de leur conclusion, et plus particulièrement celles relatives au droit de rétractation, ses conditions, son délai et ses modalités d'exercice ainsi que le formulaire type détachable de rétractation.

Par ailleurs, si les contrats litigieux ne reprennent pas les conséquences financières inhérentes à l'utilisation du droit de rétractation mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 121-17 I, pour autant, cette omission n'a pas pour effet de prolonger le délai de rétractation de 12 mois comme le prévoit l'article L. 121-21-1, puisque les informations relatives au droit de rétractation ont été fournies à Mme V. au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17.

Ainsi, Mme V. a reçu les informations relatives à l'exercice de son droit de rétractation et le formulaire de rétractation figure sur le bon de commande avec les modalités d'exercice de cette annulation pour chacun des deux contrats de prestation de services du 27 février 2015.

S'agissant des travaux d'assainissement de la charpente, Mme V. indique que les travaux n'ont pas été exécutés, s'agissant des autres prestations, elle se dit dans l'incapacité de préciser s'ils ont été effectués et dans ces conditions, lesquels ne l'ont pas été.

Force est toutefois de constater qu'il est versé aux débats par les prêteurs, un procès-verbal de réception des travaux signé le 10 février 2015 pour les travaux objet du premier contrat financé par la SA BNP Paribas Personal Finance, et le 17 mars 2015 pour les travaux objet de la seconde commande financée par la SA CA Consumer Finance, dont la validité n'est remise en cause par aucun élément probant.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prorogation de 12 mois de Mme V. de son droit de rétractation de chacun des contrats dont elle s'est prévalue par lettre recommandée avec AR en date du 23 décembre 2015 distribuée le 29 décembre suivant.

Mme V. sera en conséquence déboutée de sa demande de caducité des contrats de prestations de service.

- sur la nullité des contrats pour non respect des dispositions du code de la consommation

Mme V. explique que la société venderesse a totalement occulté le nouveau dispositif des contrats conclus hors établissement, issu de la loi Hamon, sauf l'augmentation du délai de rétractation, lequel est passé à 14 jours; qu'ainsi l'ensemble des informations précontractuelles figurant à l'article L. 221-5 du code de la consommation a été éludé; qu'en ce qui concerne les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, elles sont incomplètes ; qu'en ce sens, il manque le nécessaire recours au médiateur de la consommation, les informations prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 221-5; que les dispositions de l'article L. 221-9 n'ont pas non plus été respectées.

Au moyen opposé par la SA CA Consumer Finance selon lequel s'il y a nullité du contrat, elle est relative et sujette à confirmation, et Mme V. a confirmé son intention d'exécuter les contrats et d'en bénéficier, puisqu'elle a accepté les travaux, elle réplique que ne connaissant pas la cause de nullité et plus exactement ne sachant pas que l'irrégularité manifeste des bons de commande au regard des dispositions légales entraînait leur nullité, elle ne pouvait valablement donner son accord.

Comme rappelé ci-dessus les textes qui sont applicables aux contrats litigieux sont ceux issus de la loi du 17 mars 2014, et dans leur rédaction issue de cette loi, et non pas les dispositions des articles L. 221-5 et suivants issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

L'article L. 111-1 dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

L'article L. 111-2 prévoit « I. - Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.

II. - Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. »

Selon l'article L. 121-18, « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. »

L'article L. 121-18-1 énonce que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. »

Force est de constater à la lecture des contrats qu'ils énoncent :

- les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, étant observé que dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, l'article L. 111 ne prévoit pas le recours au médiateur de la consommation prévu au 6° de l'article L. 111-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

- les conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation.

Ils ne mentionnent toutefois pas les informations relatives au coût inhérent à l'exercice du droit de rétractation, soit les informations prévues aux 3 et 4° de l'article L. 121-17.

Cependant la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-17 du code de la consommation (anciennement L. 121-23) et suivants du code de la consommation, qui ont pour finalité la protection des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative.

Cette nullité peut être couverte dès lors qu'il résulte d'actes postérieurs à la conclusion du contrat une volonté, même tacite, de confirmer l'acte.

L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que « l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsque l'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »

En l'espèce, si les contrats de prestations de services ne comportent pas les mentions relatives aux conséquences financières de l'exercice du droit de rétractation, Mme V., informée des conditions, du délai et des modalités d'exercice de son droit de rétractation, n'a nullement manifesté le désir de se rétracter dans le délai de 14 jours, puisqu'elle a accepté les interventions du prestataire, qu'elle a commencé à s'acquitter régulièrement des échéances des prêts souscrits, qu'elle a par ailleurs signé les procès-verbaux de réception des travaux sans réserve, reconnaissant que les travaux étaient conformes aux documents contractuels et a demandé aux prêteurs le financement correspondant, ce faisant, Mme V. a exprimé de manière ferme et non équivoque sa volonté de réaliser les prestations commandées et entendu remplir son obligation à l'égard de la société Diagnostic Habitat Français, à savoir provoquer le paiement du prix des prestations, ce sans aucune réserve.

Dès lors qu'elle n'entendait pas exercer son droit de rétractation, cette exécution volontaire de la part de Mme V. de son obligation contractuelle emporte renonciation au moyen qu'elle pouvait opposer contre les contrats de prestation de service tiré de l'absence d'information sur les conséquences financières de son droit de rétractation.

Il convient dans ces conditions de débouter Mme V. de sa demande de nullité des contrats de ce chef.

Mme V. prétend également que les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la consommation ont été méconnues; qu'il s'agit du pendant de l'article L. 121-26 ancien dont la méconnaissance entraîne la nullité du contrat; que le contrat souscrit le 27 février 2015 relatif à l'exécution de travaux de faitage et traitement hydrofuge est en fait un copier-coller d'un précédent contrat souscrit le 11 février 2015 lequel a fait l'objet d'une annulation ; qu'or il apparaît que la facture relative à ces travaux est en date du 27 février 2015 soit de la date de signature du contrat; que cela suppose donc que les travaux ont bel et bien étaient exécutés avant même la signature du contrat ou, à tout le moins, le jour même de sa signature ; qu'une telle exécution était impossible à la date du 27 février 2015 eu égard au délai de 7 jours ; qu'il n'est pas fait état de la contrepartie relative au paiement mais de la contrepartie relative à l'exécution des travaux qui empêche finalement la rétractation ; que le code la consommation ne permet une exécution anticipée qu'au-delà du premier délai de 7 jours et avec une autorisation expresse du consommateur ; qu'en dehors de ce cas, la contrepartie est illégale et la nullité du contrat s'impose.

Elle précise que les travaux prévus au contrat du 11 février 2015 ont a priori été réalisés le 27 février 2015, jour où ce contrat a été annulé pour être remplacé par le contrat signé le 27 février 2015 lequel incluait des travaux de remontées capillaires, pour un montant de 8 800 € et prévoyait un financement global par la SA CA Consumer à hauteur de 19 900 € ; que le contrat initial du 11 février 2015 a bel et bien disparu; que c'est le contrat signé le 27 février 2015 qui s'y est substitué; que les constats de réception des travaux et accusé de réception des travaux témoignent qu'ils ont ni plus ni moins été soit disant exécutés le jour de la signature du contrat ; que pourtant aucune des parties intimées, n'a produit aux débats ce nouveau contrat, qui seul a permis le déblocage des fonds d'un montant de 19 900 €, aucun contrat de prêt de 11 100 € n'ayant été exécuté; que la société Consumer Finance a sciemment caché l'existence de ce contrat, puisqu'elle sait pertinemment qu'elle n'aurait jamais dû débloquer les fonds, alors que le contrat a finalement été signé le jour de l'exécution des travaux, ce pour englober des travaux relatifs à des remontées capillaires, ces travaux ayant eux-mêmes soit disant été exécutés le 17 mars 2015.

Elle soutient que les travaux de remontées capillaires n'ont pas été exécutés nonobstant les signatures figurant sur les documents produits soit la demande de financement, le mandat sepa et le procès-verbal de réception qui ne sont pas toutes de la main de Mme V. ; que le procès-verbal de constat qu'elle produit prouve que la maison est toujours aussi humide ; qu'il en va de même des travaux d'assainissement de la charpente ; que les photographies prises par l'huissier prouvent qu'aucun travail n'est intervenu dans les combles permettant d'assainir les charpentes lesquelles ne sont toujours pas accessibles ou visibles ; qu'en dépit du procès-verbal de réception, personne n'a touché au plancher sauf à arracher une latte; que d'ailleurs, deux procès-verbaux de réception sont produits concernant ces travaux l'un de la société DAM RENOV l'autre de DVH ; que dans ces conditions, au-delà de l'annulation du contrat souscrit le 27 février 2015 relatif au faitage et à l'hydrofuge, il y a lieu de prononcer l'annulation des deux autres contrats.

La société DHF réplique que l'historique des relations contractuelle révèlent que les travaux de faîtage et traitement hydrofuge ont été commandés le 11 février 2015 ; qu'ils ont été réalisés le 27 février 2015, soit au-delà du délai de sept jours à compter du 11 février 2015, comme du délai de rétractation ce que Mme V. a attesté par sa signature de l'attestation de l'intervention de la SARL Dam-Renov et par celle de l'accusé de réception des travaux ; que si un autre bon de commande a été rempli le 27 février 2015 pour les mêmes travaux, il s'agissait uniquement de modifier le mode de financement afin de regrouper le crédit prévu avec celui des travaux relatifs aux remontées capillaires, eux-mêmes exécutés ultérieurement.

Elle observe que Mme V. prétend que les travaux de faîtage n'auraient pas été exécutés alors qu'elle en a accusé réception sans réserve et n'a pas soulevé la moindre contestation pendant presque un an ; qu'elle ne craint pas de soutenir tout à la fois qu'ils n'auraient pas été exécutés, et qu'ils l'auraient été avant l'expiration du délai de l'article L. 221-10.

La SA CA Consumer Finance Département Sofinco fait valoir que Mme V. ne saurait se prévaloir des dates des factures pour établir la date d'exécution des travaux; que les factures sont généralement établies en amont des travaux, un acompte étant souvent sollicité; que le contrat de crédit affecté querellé a été régularisé par Mme V. le 27 février 2015, de sorte que la remise des fonds effectuée le 26 mars 2015 l'a, à l'évidence, été une fois le délai de rétractation de 14 jours expiré ; que Mme V. doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

La SA BNP Paribas Personal Finance réplique que le procès-verbal de constat d'un huissier de justice ne saurait permettre d'apprécier la réalité des travaux ; que le rapport de la visite d'expertise conseil versé par Mme V. en cause d'appel lui est inopposable faute pour elle d'avoir pu participer de façon contradictoire à cette mesure d'expertise amiable ; que Mme V. doit être déboutée de sa demande, aucun élément ne permet d'établir que les travaux n'ont pas été exécutés.

Il est utile de rappeler une nouvelle fois que les dispositions des articles du code de la consommation applicables sont celles des articles dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, en l'occurrence celles de l'article L. 121-18-2 qui prévoient que « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

.../... »

Au vu des explications fournies par Mme V., seuls les travaux de faîtage, d'hydrofuge et de traitement des remontées capillaires sont concernés par ce moyen qu'elle oppose.

Il est versé aux débats par Mme V., les pièces suivantes :

- « une fiche technique de préconisation pour l'amélioration de votre habitat » signée « V. » le 11 février 2015 qui mentionne au titre des travaux envisagés : le faîtage et soin de tuiles précisant que la présente liste de travaux n'est pas exhaustive et pourra être complétée en cas de découverte de travaux supplémentaires

- un contrat portant la signature des parties le 11 février 2015, soit le même jour, prévoyant la dépose d'un faîtage et des travaux hydrofuge pour un montant de 11 000 € TTC, financé au moyen d'un prêt auprès de SOFINCO, ces deux exemplaires sont barrés avec la mention ANNULE,

- un contrat portant la signature des parties le 27 février 2015 portant mention des mêmes travaux pour un même montant aucun financement n'est prévu,

- un second contrat portant la signature des parties le 27 février 2015 portant mention des travaux relatifs à des remontées capillaires pour un montant de 8 800 € ainsi que le financement à hauteur de 19 900 €

- un contrat de crédit Sofinco pour un montant en capital de 19 900 € signé « V. » le 27 février 2015,

- une facture en date du 27 février 2015 faisant référence à un devis du 11 février 2015, pour les travaux de faîtage et d'hydrofuge

- une facture en date du 17 mars 2015 faisant référence à un devis du 27 février 2015 pour le traitement de la façade par remontées capillaires

- une attestation de garantie des travaux à l'entête de Diagnostic Habitat Français portant les mentions « soin de tuiles » « Faîtage » et de ce que la société DHF couvre en responsabilité interne les travaux réalisés le 27 février 2015.

Il ressort de ces éléments que Mme V. a passé commande de travaux de pose et dépose de faîtage et traitement par produit hydrofuge à la SARL DHF pour un montant de 11 100 € TTC livraison prévue au plus tard pour le 11 avril 2015 en fonction de la météo et des délais de livraison, selon un bon de commande daté du 11 février 2015, lequel prévoyait un financement à hauteur d'un crédit d'un même montant ; qu'ils ont été réalisés au plus tard le 27 février 2015 ; que ces mêmes prestations ont fait ultérieurement l'objet, dans les mêmes conditions, d'un second bon de commande daté du 27 février 2015.

Quand bien même aurait-il été rempli pour modifier uniquement le mode de financement afin de regrouper le crédit prévu avec celui des travaux de traitement des remontées capillaires, comme l'indique la SARL DHF, les termes de ce second contrat se substituant à ceux du premier, un nouveau délai de rétractation devait courir dès lors que Mme V. était tenue de signer ce nouveau bon de commande.

Les travaux étant exécutés lors de la signature du bon de commande le 27 février 2015 ou le jour même, aucun délai de rétractation n'ayant couru, la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ci-dessus rappelées entraîne la nullité du contrat en date du 27 février 2015 relatif à la dépose et pose du faîtage et d'hydrofuge.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme V. de sa demande en nullité du contrat de prestation de service en date du 27 février 2015 relatif aux travaux de dépose et pose du faîtage et traitement hydrofuge.

- sur la résolution des contrats pour absence d'exécution des travaux d'assainissement de la charpente et des travaux relatifs au traitement des remontées capillaires

En ce qui concerne les travaux, objet du contrat relatif aux travaux d'assainissement de la charpente du 23 janvier 2015, et ceux objet du contrat relatif aux remontées capillaires en date du 27 février 2015, Mme V. fait valoir que les travaux n'ont pas été exécutés. Elle verse pour ce faire un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 5 février 2016 ainsi qu'un rapport d'expertise de M. De C..

La SARL DHF réplique que Mme V. a accusé réception sans réserve des travaux de charpente.

La SA BNP Paribas Personal Finance prétend que le procès-verbal de constat ne saurait permettre en l'état d'apprécier la réalité ou non des travaux ; que seule l'entreprise pouvait s'expliquer sur les reproches formés par Mme V. ; qu'elle n'a aucune information concernant la réalisation des travaux et le mode de réalisation des travaux d'assainissement ; que le rapport de la visite d'expertise-conseil établi par M. De C. ne lui est pas opposable faute pour la banque d'avoir pu participer à cette mesure d'expertise amiable.

La SA CA Consumer soutient que si le manquement allégué par l'acquéreur n'est pas suffisamment grave et peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts, la résolution doit être écartée ; qu'en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l'acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme ; que dès lors que Mme V. a signé l'accusé de réception des travaux ainsi que la demande de financement, déterminant ainsi la SA CA Consumer à verser les fonds à la société venderesse, Mme V. n'est plus recevable à opposer au prêteur une inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles ni une absence de délivrance conforme pour solliciter le prononcé de la résolution des contrats ; que par conséquent, la demande de Mme V. visant à prononcer la résolution du contrat principal conclu avec la société DHF pour inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles et par voie de conséquence la résolution des contrats de crédit affecté n'est pas fondée.

Elle ajoute que bien que Mme V. affirme que la SARL DHF n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, force est de constater qu'aucun élément matériel et objectif ne permet d'établir que les travaux n'auraient pas été exécutés, que la réception des travaux a été effectuée par Mme V. sans réserve le 17 mars 2015 ; que les conditions de la résolution des contrats de vente et de prestation de service ne sont pas réunies de sorte que la demande de Mme V. visant à voir prononcer l'annulation ou la résolution de ces contrats principaux et par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté consenti par la SA CA Consumer Finance département Sofinco, selon offre préalable acceptée le 27 février 2015 n'est pas fondée.

La demande de résolution de Mme V. n'est fondée sur aucun texte, il sera donc fait application des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, selon lesquelles « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Il est versé aux débats les pièces suivantes :

- s'agissant des travaux de charpente :

. une attestation d'intervention à l'en-tête de DAM Renov signée « V. » en date du 10 février 2015 dans laquelle Mme V. atteste de l'intervention de la société DAM Renov à son domicile le même jour et la conformité des travaux à sa commande (traitement aquabelle charpente-plancher)

. un constat de réception des travaux à l'en-tête de Diagnostic Habitat Français signé par un représentant de l'entreprise et du maître de l'ouvrage « V. » concernant les travaux « Aquabell » en date du 10 février 2015 sur lequel aucune réserve n'est formulée au paragraphe destiné à cet effet ;

. un accusé de réception des travaux à en-tête de Diagnostic Habitat Français signé « V. » en date du 10 février 2015 dans lequel, « après avoir visité les locaux et après avoir procédé à l'examen de tous les ouvrages, elle reconnaît que tous les travaux exécutés sont conformes aux documents contractuels, et accepte de les recevoir.

Le procès-verbal a été établi sous réserve de tous recours en responsabilité pour vices ou défauts pouvant se manifester par la suite et tombant sous l'application des dispositions du code civil ou autres réglementations en pareille matière. »

Seul ce dernier document doit être considéré comme le procès-verbal de réception des travaux.

- s'agissant des travaux relatifs aux remontées capillaires :

. une attestation d'intervention signée « V. » en date du 17 mars 2015 dans laquelle Mme V. atteste de l'intervention de la société Dam Renov à son domicile le même jour et la conformité des travaux à sa commande (remontées capillaires)

. un accusé de réception des travaux à en-tête de Diagnostic Habitat Français signé « V. » en date du 17 mars 2015 dans lequel, « après avoir visité les locaux et après avoir procédé à l'examen de tous les ouvrages, elle reconnaît que tous les travaux exécutés sont conformes aux documents contractuels, et accepte de les recevoir.

Le procès-verbal a été établi sous réserve de tous recours en responsabilité pour vices ou défauts pouvant se manifester par la suite et tombant sous l'application des dispositions du code civil ou autres réglementations en pareille matière. »

Seul ce dernier document doit être considéré comme le procès-verbal de réception des travaux.

S'agissant de l'authenticité des signatures attribuées à Mme V., notamment le procès-verbal de réception du 17 mars 2015, à l'examen comparatif des signatures portées sur ces documents et de celle figurant sur les bons de commande du 23 janvier 2015 et du 27 février 2015 et des similitudes qu'elles présentent, Mme V. doit être considérée comme étant la signataire du procès-verbal de réception.

Selon le bon de commande « Assainissement des charpentes » du 23 janvier 2015, qui relevait la présence de capricorne, lyctus et anobium, les travaux consistaient dans un traitement curatif par Aquabell par injection pulvérisation sur plancher, accès se faisant par détuilage.

Selon le bon de commande intitulé « Travaux divers » du 27 février 2015 mentionnant uniquement « remontées capillaires » sans plus de description des travaux envisagés, et la facture correspondante du 17 mars 2015, les travaux relatifs aux remontées capillaires consistaient dans un traitement de la façade.

Mme V. produit également aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me D., huissier de justice associé à Amiens, en date du 5 février 2016 ainsi qu'un rapport de la visite d'expertise-conseil du 15 février 2016 établi par M. Joël De C., architecte DPLG, le 11 avril 2016.

Effectivement ces constats n'ont pas été dressés de manière contradictoire, pour autant ils valent comme éléments de preuve dans la mesure où ils ont été régulièrement communiqués, et qu'ils sont ainsi soumis à la libre discussion des parties, et relatent les constatations effectuées par leurs auteurs.

De plus, la valeur probante des constatations faites par l'un se trouve renforcée par les constatations effectuées par l'autre.

L'huissier de justice constate la présence de traces de moisissure sur les murs, carrelage et/ou le sol dans l'ensemble des pièces qu'il a visitées, voire de rouille dans certaines d'entre elles.

S'agissant du grenier, il note que d'un côté du plafond, « le papier peint est arraché sur une zone laissant apparaître une trappe...Au sol, je constate qu'une des lattes du parquet est manquante...Durant la durée de mes constatations, aucune odeur n'est perceptible mais une sensation d'étourdissement se fait ressentir. »

Concernant les façades il relève sur leur ensemble la présence de multiples perforations en partie basse et que toutes ces perforations sont rebouchées par un produit de couleur gris.

Dans son rapport, M. De C., dont l'expertise en techniques de bâtiment ainsi que mentionné, n'est pas sérieusement discutée, indique que son contrôle a consisté à examiner le traitement des bois et le traitement des remontées capillaires effectués par l'entreprise Diagnostic Habitat Français.

S'agissant du traitement de la charpente, il explique que « le comble est aménagé, donc seulement une partie des pannes ventrières et des liens de faîtage sont accessibles sans dépose de matériaux ». Il constate que « le plafond rampant n'a pas été démonté. Les pièces de charpente visibles ne présentent aucune dégradation ni attaque d'insecte xylophage, ni champignon. Il n'y a pas trace de traitement des bois. »

S'agissant du plancher des combles, il observe « quelques attaques de petites vrillettes fréquentes sur ces bois qui ne sont pas épais. Mais aucun traitement n'a été appliqué. » Il en est de même au niveau des « tuiles près de l'égout de toiture ».

En ce qui concerne les travaux de traitement des remontées capillaires, il constate que les murs extérieurs ne sont pas humides et n'observe aucune trace de remontée capillaire. Il remarque que « des trous ont été percés dans la partie basse de la maçonnerie mais nettement au-dessus du soubassement, donc au-dessus du niveau du dallage du rez-de-chaussée.

Si le traitement s'était avéré nécessaire il aurait fallu faire les trous, juste au-dessus du soubassement afin de créer une barrière basse. » Il note que la distance entre les trous est trop grande pour obtenir un traitement efficace. Il fait également état de ce que Mme V. s'est plainte de troubles après les travaux de traitement et qu'elle a dû quitter son logement et souligne que le professionnel devait la prévenir que les produits sont extrêmement toxiques. Il indique n'avoir observé aucune dégradation ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni trace de salpêtre, ni traces frangées ou ondulées sur les murs qui sont les signes de remontées capillaires importantes.

Il conclut en ce qui concerne le traitement des bois que les travaux n'ont pas été réalisés, en ce qui concerne le traitement des remontées capillaires, qu'il ne se justifiait pas a priori et qu'il n'a pas été réalisé dans les règles de l'art.

Ces diverses constatations suffisent à établir un défaut d'exécution ou une mauvaise exécution des travaux de traitement tant de la charpente que des remontées capillaires, ce qui justifie le prononcé de la résolution des contrats de prestation de service y afférents, nonobstant les procès-verbal de réception des travaux sans réserve de la part de Mme V. qui n'était pas en mesure d'apprécier leur conformité à la commande, ce d'autant moins que le bon de commande relatif aux travaux de traitement de remontée capillaire n'en contenait aucune description, compte tenu de l'ampleur des travaux commandés, de leur technicité qui aurait nécessité qu'elle soit accompagnée, pour leur réception, d'un sachant, et de la localisation de certains d'entre eux difficilement accessibles car se situant dans les combles s'agissant du traitement de la charpente, alors que selon l'attestation de M. L. du 28 décembre 2015, elle ne peut plus monter au premier étage de sa maison à la suite d'une opération au genou avec pose de prothèse.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté Mme V. de sa demande en résolution du contrat de prestation de service du 23 janvier 2015 relatif à des travaux de traitement de la charpente et du contrat de prestation de service du 27 février 2015 relatif à des travaux de traitement de remontées capillaires.

- sur les effets d'une annulation des contrats.

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La SARL DHF indique que si la cour retenait la nullité de tout ou partie des contrats conclus, il y aurait lieu de remettre les parties dans l'état antérieur à leurs conclusions.

Elle fait valoir que Mme V. a attesté à trois reprises de l'exécution des travaux conformément à ce qu'elle avait commandé, sans réserve ; qu'ainsi la SARL DHF devrait certes le remboursement des sommes perçues mais Mme V. devrait néanmoins payer la valeur des travaux reçus, faute de pouvoir restituer sous une autre forme en cas d'annulation ; qu'or, elle invoque de nombreuses malfaçons ou non façon sans formuler aucune demande de ce chef ; que la cour n'a aucun élément pour aller à l'encontre de la valeur des travaux telle qu'elle est chiffrée au dossier ; que la valeur des travaux est donc celle des commandes, et par le biais de la compensation, aucune somme ne serait due, nonobstant l'annulation du/des contrat(s).

Force est toutefois de constater que le dispositif des conclusions de la SARL Diagnostic ne contient aucune prétention en ce sens. La cour n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef.

- sur les conséquences de l'annulation du contrat de prestation de service relatif aux travaux de pose et dépose de faîtage et traitement hydrofuge du 27 février 2015, de la résolution des deux autres contrats de prestation de service sur les contrats de prêts accessoires

Aux termes de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d'espèce, « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que par suite de la résolution du contrat de prestation de service du 23 janvier 2015 relatif à des travaux de traitement de la charpente, le contrat de crédit accessoire consenti par la BNP Paribas Personal Finance selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2015 se trouve résolu.

Il n'est pas davantage discuté que par suite de la résolution du contrat de prestation de service du 27 février 2015 relatif à des travaux de traitement de remontées capillaires, et de l'annulation du contrat de prestation de service en date du 27 février 2015 relatif aux travaux de dépose et pose du faîtage et traitement hydrofuge, le contrat de crédit accessoire consenti par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco selon offre préalable acceptée le 27 février 2015 se trouve résolu, étant précisé que le contrat principal y faisant référence portait sur les travaux de traitement des remontées capillaires, le contrat principal relatif aux travaux de faîtage et traitement hydrofuge ne faisant état d'aucun financement au moyen d'un prêt à la rubrique prévue à cet effet.

Il est admis que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à l'annulation ou la résolution du contrat principal qu'il finançait emporte de plein droit l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur, sauf faute de l'organisme prêteur dans la remise des fonds au vendeur ou prestataire le privant de cette créance de restitution.

Le constat de l'inexécution de ses obligations par le prestataire, qui conditionne le prononcé de la résolution du contrat financé, et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit n'emporte pas nécessairement la reconnaissance d'une faute imputable au prêteur dans la délivrance des fonds.

Aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. »

Les obligations de l'emprunteur ne prenant effet qu'à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation convenue, le prêteur ne doit libérer les fonds que si le contrat principal a été exécuté.

Aucune faute ne peut toutefois être reprochée au prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation signée par l'emprunteur certifiant la livraison du bien et/ou l'exécution de la prestation de service, dès lors qu'une telle attestation comporte toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée, commet en revanche une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation dont le contenu ne permet pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal.

. sur la demande en restitution du capital prêté de la SA BNP Paribas Personal Finance

La BNP Paribas Personal Finance explique qu'elle était fondée à verser les fonds à la

SARL DHF au vu d'un document signé par Mme V. aux termes duquel celui-ci atteste que la livraison a été effectuée ou la prestation effectuée, sans avoir à exiger d'autres documents ; qu'elle n'avait pas à procéder à des vérifications concernant la réalité des travaux.

Elle fait valoir que l'argumentation de Mme V. relative à la falsification des procès-verbaux de réception ne concerne pas la BNP Paribas Personal Finance ; que Mme V. ne formule aucune critique quant à la validité de l'appel de fonds et de l'attestation de fin de travaux que la banque verse aux débats.

Elle précise qu'elle ne peut être tenue pour responsable des fautes que le vendeur commet, que ce soit dans la conclusion du contrat de vente, ou dans son exécution ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable que de ses propres fautes commises dans la conclusion ou l'exécution du contrat de crédit ; qu'il n'appartient pas au prêteur de faire une vérification effective de l'obligation financée dans la mesure où l'emprunteur atteste de sa réalisation.

Elle ajoute que Mme V. s'est comportée en qualité de mandant à l'égard de la banque et que conformément aux dispositions des articles 1991 du code civil, la BNP Paribas Personal Finance n'a fait que suivre les instructions de cette dernière en versant les fonds au vendeur, lequel avait pris soin d'établir un procès-verbal de réception des travaux exonérant ainsi la banque de toute faute dans le versement des fonds effectués au vu de l'ordre express donné par Mme V..

Le contrat de prestation de service financé par la SA BNP Paribas Personal Finance a été résolu pour inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles, et non pas annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation, il n'y a pas lieu de rechercher si la banque a commis une faute en s'abstenant, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier le bon de commande, ce qui lui aurait permis de constater qu'il était affecté de causes de nullité, tel n'étant pas le cas en l'espèce pour ce contrat conclu le 23 janvier 2015.

Il est versé aux débats par la SA BNP Paribas Personal Finance un accusé de réception de travaux à l'en-tête de Diagnostic Habitat Français signé en date du 10 février 2015 « V. » qui mentionne que « tous les travaux exécutés sont conformes aux documents contractuels » ainsi qu'un appel de fonds signé le 16 février 2015 « V. » par lequel le prestataire de service certifie sous sa responsabilité que la matériel, conforme au bon de commande, a été livré, et le client demande à la banque le versement de 7 000 € correspondant à cette opération au prestataire de services dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier.

Comme indiqué ci-avant aucun élément probant ne permet d'établir que la signature du procès-verbal de réception comme de l'appel de fonds ne serait pas celle de Mme V..

Par ailleurs les développements de Mme V. relatifs aux pièces concernant les contrats de prestation de service signés le 27 février 2015 ne concernent pas la SA BNP Paribas Personal Finance.

Cependant, comme l'observe, à juste titre, Mme V., le procès-verbal de réception des travaux doit être particulièrement explicite et mentionner exactement l'ensemble des travaux réalisés.

Si effectivement l'établissement prêteur n'est pas tenu de vérifier que les travaux financés ont été réalisés conformément aux règles de l'art, n'a aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, il n'en demeure pas moins qu'il doit s'assurer de la réalité de leur exécution, ce qui impose à tout le moins que le procès-verbal de réception signé par l'emprunteur atteste lors du déblocage des fonds de l'exécution complète de la prestation convenue.

Or, en l'espèce, le procès-verbal de réception des travaux établi par la SARL DHF du 10 février 2015, ainsi que la demande de financement quand bien même ces documents seraient ils signés par l'emprunteur, ne contiennent aucune précision quant à la nature, l'étendue des travaux commandés permettant de rendre compte de l'importance, voire de la complexité de l'opération financée, ce d'autant moins que la mention relative à la facture à laquelle les travaux réceptionnés correspondent n'était pas renseignée ce qui devait conduire la banque, avant le déblocage des fonds, eu égard au montant financé, à s'interroger sur la nature, l'importance des travaux qu'elle finançait.

En libérant les fonds entre les mains du prestataire de service, au vu de ce procès-verbal de réception des travaux lacunaire et laconique qui ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, la banque, qui ne justifie d'aucune autre diligence pour s'assurer d'une telle exécution, a commis une faute dans la libération des fonds qui l'empêche de se prévaloir de sa créance de restitution.

Il convient, dans ces conditions, de débouter la SA BNP Paribas personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté.

. sur la demande en restitution du capital prêté de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco

En ce qui concerne les travaux de faîtage et de traitement hydrofuge d'une part, et de traitement des remontées capillaires financés par la SA CA Consumer Finance, Mme V. souligne que les éléments soumis à la cour sont insuffisants pour justifier de la réalisation effective des travaux ; qu'en se contentant du constat de réception des travaux sans d'ailleurs s'inquiéter du doublon quant aux attestations d'intervention par deux sociétés, la banque a commis une faute qui exonère Mme V. de la restitution du capital emprunté ; que les dates figurant sur les documents auraient dû interpeller la société Consumer Finance puisque les travaux ont, de par les éléments contractuels dont elle disposait, été effectués le jour de la signature des contrats de vente et également d'ailleurs du contrat de crédit de 19 900 € ; qu'en ce qui concerne le traitement des remontées capillaires, rien ne figure que le procès-verbal de réception des travaux de la SARL Diagnostic Habitat Français, seul contractant de la SA CA Consumer Finance, seule l'intervention de la société DAM Renov mentionne la nature des travaux ; qu'elle aurait dû refuser le déblocage des fonds sans plus de précautions ; que la demande de financement qui a finalement été adressée à la SA CA Consumer Finance est datée par la société DHF du 23 mars 2015, mais pas par Mme V. ; qu'or il est évident qu'en aucun cas elle aurait à la fois signé des procès-verbaux de réception de travaux le 17 mars 2015, soit disant la date effective d'exécution de ces derniers et trois jours plus tard, aurait de nouveau signé, à la demande de DHF une demande de financement ; que c'est la preuve que les dates ont toujours été apposées par la société DHF au gré de ses envies ; que la faute du prêteur est manifeste.

La SA CA Consumer Finance Département Sofinco réplique que le prêteur verse les fonds au vendeur sans commettre de faute lorsqu'il le fait au vu d'un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu d'un certificat de livraison ; que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d'avoir la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d'un document certifiant la livraison du bien ; que le prêteur n'a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien ; qu'en l'espèce, la banque a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par Mme V. qui atteste que les travaux, objets du financement, sont terminés et sont conformes au bon de commande, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre.

Force est de constater qu'en l'espèce, tout comme le procès-verbal de réception des travaux établi par la SARL DHF le 10 février 2015, celui du 17 mars 2015, ainsi que la demande de financement quand bien même ces documents seraient ils signés par l'emprunteur, ne contiennent aucune précision quant à la nature, l'étendue des travaux commandés permettant de rendre compte de l'importance, voire de la complexité de l'opération financée, ce d'autant moins que la mention relative à la facture à laquelle les travaux réceptionnés correspondent n'était pas renseignée ce qui devait conduire la banque, avant le déblocage des fonds, eu égard au montant financé, s'interroger sur la nature, l'importance des travaux qu'elle finançait.

En libérant les fonds entre les mains du prestataire de service, au vu de ce procès-verbal de réception des travaux lacunaire et laconique qui ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, la banque, qui ne justifie d'aucune autre diligence pour s'assurer d'une telle exécution, a commis une faute dans la libération des fonds qui l'empêche de se prévaloir de sa créance de restitution.

Il convient, dans ces conditions, de débouter la SA CA Consumer Finance Département Sofinco de sa demande en restitution du capital prêté.

La faute commise par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco dans le déblocage des fonds qui ne consiste pas dans un manquement de sa part à son obligation de conseil, d'information ou de mise en garde, à l'égard de l'empruntrice, la prive de l'intégralité de sa créance de restitution du capital prêté de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à l'encontre de Mme V. en paiement d'une fraction du capital prêté.

- sur la demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Diagnostic Habitat Français de la somme de 7 000 € au titre de sa créance en garantie du remboursement du capital prêté

Dans la mesure où la BNP Paribas Personal Finance n'obtient pas la restitution du capital à hauteur de 7 000 € à raison de sa propre faute dans le déblocage des fonds, outre le fait qu'elle ne justifie pas d'une quelconque déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL Diagnostic Habitat Français à ce titre, la banque doit être déboutée de ce chef de demande.

- sur les autres demandes

La BNP Paribas Personal Finance et la SA CA Consumer Finance, qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, Mme V. sera déboutée de sa demande en paiement du coût du procès-verbal de constat d'huissier établi par Me D. le 5 février 2016 et du rapport dressé par M. De C. le 11 avril 2016 qui ne sont pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, Mme V. sollicite la condamnation solidaire de la BNP Paribas Personal Finance, la SA CA Consumer Finance, et la SCP BTSG, es-qualités de liquidateur de la SARL Diagnostic Habitat Français au paiement de la somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure à l'exclusion de toute autre demande de dommages et intérêts.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme V. ses entiers frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de laquelle doivent être condamnées in solidum la BNP Paribas Personal Finance, la SA CA Consumer Finance, et la SCP BTSG, es-qualités de liquidateur de la SARL Diagnostic Habitat Français

La SA BNP Paribas personnal Finance, la SA CA Consumer Finance et la SARL Diagnostic habitat français seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution du contrat de prestation de service du 23 janvier 2015 relatif à des travaux de traitement de la charpente conclu entre la SARL Diagnostic Habitat Français d'une part, et Mme Ginette V., d'autre part ;

PRONONCE la résolution subséquente du contrat de crédit en date du 23 janvier 2015 conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance d'une part, et Mme Ginette V., d'autre part ;

PRONONCE la nullité du contrat en date du 27 février 2015 relatif à la dépose et pose du faîtage et traitement hydrofuge conclu entre la SARL Diagnostic Habitat Français, d'une part, et Mme Ginette V., d'autre part ;

PRONONCE la résolution du contrat de prestation de service du 27 février 2015 relatif à des travaux de traitement de remontées capillaires conclu entre la SARL Diagnostic Habitat Français d'une part, et Mme Ginette V., d'autre part ;

PRONONCE la résolution subséquente du contrat de crédit en date du 27 février 2015 conclu entre la SA CA Consumer Finance Département Sofinco, d'une part, et Mme Ginette V., d'autre part ;

DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté ;

DEBOUTE la SA CA Consumer Finance Département Sofinco de sa demande en restitution du capital prêté ;

CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco et la SCP BTSG B. T. S. G. es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Diagnostic Habitat Français à payer à Mme Ginette V. la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA CA Consumer Finance Département Sofinco aux dépens de première instance et d'appel.