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Décisions

Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-43.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Gillet

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Blanc

Agen, du 26 mars 2002

26 mars 2002

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la société Palissy a été étendue le 23 octobre 1998 à M. X..., ancien président de son conseil d'administration, qui avait auparavant saisi un conseil de prud'hommes d'une demande tendant à se voir déclarer titulaire d'un contrat de travail conclu avec elle ; que M. X... a relevé appel le 3 mars 2000 du jugement ayant rejeté cette demande ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le prononcé de sa liquidation judiciaire a dessaisi l'intéressé de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la procédure par le liquidateur, l'action ayant pour objet la reconnaissance d'une qualité de salarié tendant à l'acquisition d'un statut ayant des conséquences d'ordre patrimonial ;

Attendu, cependant, que de la combinaison des textes susvisés il résulte que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié, et que ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers ni par les organes de la procédure collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à la partie du litige relative à la recevabilité de l'appel, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel. Déclare l'appel recevable ; Renvoi les parties devant la cour d'appel de Pau pour être statué au fond.