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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-19.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Balat, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Riom, du 14 avr. 2010

14 avril 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, ensemble l'article 1844 du code civil ;

Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'il s'ensuit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant et associé de la société civile immobilière L7 (la SCI), dont il détenait 99 % des parts, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2005, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les statuts de la SCI prévoyaient que les retraits de sommes figurant en comptes courants d'associés interviendraient en accord avec le gérant et qu'à défaut d'accord, ils ne seraient possibles que moyennant un préavis d'au moins dix huit mois ; que sur la requête de M. Y..., ès qualités, un mandataire ad hoc a été désigné avec mission de tenir une assemblée générale des associés de la SCI appelée à se prononcer, notamment, sur la modification de ces stipulations et sur l'obligation de la SCI de rembourser les comptes courants d'associés à première demande ; que la SCI et M. X..., faisant valoir que le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité pour former une telle demande, ont saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le comportement de M. X... est l'expression d'une volonté délibérée d'entraver l'exercice normal de ses droits patrimoniaux par le liquidateur judiciaire, retient que la demande de remboursement de son compte courant d'associé fait naître un conflit d'intérêts entre la personne morale et l'associé et place ainsi ce dernier dans l'impossibilité d'assumer la direction de la SCI à l'occasion des démarches et instances entreprises pour l'exercice de ses propres droits patrimoniaux ; qu'il relève encore qu'il était donc bien de l'intérêt de la SCI d'être représentée par un mandataire ad hoc, M. X... ne pouvant agir pour la préservation de ses droits patrimoniaux au sein de la SCI, tout en étant le représentant de celle-ci ; que l'arrêt en déduit que c'est dans l'exercice régulier de sa mission de liquidateur judiciaire que M. Y... a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc dont la mission doit être limitée aux nécessités de l'exercice des droits patrimoniaux de M. X... ; qu'il ajoute que cette mesure ne fait obstacle ni à l'exercice par ce dernier de son droit de vote d'associé, sous réserve qu'il ne porte pas sur des intérêts patrimoniaux, représentés par son liquidateur, ni à la poursuite de sa fonction de gérant de la SCI en dehors de la mission spéciale donnée au mandataire ad hoc ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.