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Décisions

Cass. com., 28 janvier 2004, n° 01-13.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bourges, du 16 mai 2000

16 mai 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2000), que M. et Mme X..., mis en liquidation judiciaire le 5 février 1982 et faisant l'objet de poursuites de saisie immobilière par le liquidateur, ont demandé, par un dire inséré au cahier des charges, que la vente soit annulée ou qu'il soit sursis à la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée à l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 1996 ayant autorisé la vente ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'incident de saisie immobilière alors, selon le moyen, que l'incident de saisie immobilière qui tend à obtenir la nullité de la procédure et la déchéance des poursuites constitue un acte conservatoire que peut accomplir le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, et que le débiteur ne peut qu'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques ;

Attendu que la cour d'appel en a exactement déduit que les débiteurs ne pouvaient pas présenter de dires dans le cadre de la procédure de vente engagée par le liquidateur ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.