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Décisions

Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-16.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier

Colmar, du 30 juin 2009

30 juin 2009

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 622-9, L. 623-4 (2°) du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision d'autorisation de vente prise par le juge-commissaire, dont il prétend qu'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 2009), qu'après la mise en faillite civile de M. X... en octobre 2000, le juge-commissaire a, le 12 février 2008, autorisé la vente d'un bien immeuble, propriété indivise de M. et Mme X..., celle-ci ayant à son tour été mise en faillite civile en octobre 2005, Mme Y... étant désignée liquidateur dans les deux procédures ; que, par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... en vertu de son droit propre à agir en justice ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par M. X... contre ce jugement, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucune disposition légale ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, retient que le tribunal a bien statué dans le cadre de sa compétence et des pouvoirs qui lui étaient dévolus en matière de procédures collectives en déclarant irrecevable le recours formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 février 2008 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal, a violé les textes et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.