Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-23.830
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2012, RG n° 11/02182), que, le 3 avril 2007, la société Etablissement Toury appartenant au groupe Toury a été mise en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession le 5 mai 2007 ; qu'après avoir déclaré irrecevables l'appel interjeté par la société Etablissements Toury et l'intervention volontaire de la société Groupe Lactalis en qualité de repreneur évincé, par arrêt du 29 juin 2007, la cour d'appel de Riom a, faisant masse des dépens, condamné in solidum les sociétés Etablissements Toury et groupe Lactalis, à les supporter dans leur intégralité ; que, le 28 mars 2008, cette société a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'ayant réglé l'intégralité de la condamnation aux dépens, la société Groupe Lactalis a demandé, en sa qualité de créancier subrogé à concurrence de la moitié de cette condamnation dans les droits de la société Etablissements Toury, en vain au liquidateur à pouvoir bénéficier du privilège de paiement attribué aux frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que serait portée sur la liste des créances postérieures privilégiées de la procédure collective ouverte au nom de la société Etablissements Toury la créance subrogatoire de la société Groupe Lactalis à concurrence de la moitié de l'état de frais qu'elle avait réglé, et que la créance serait réglée par la procédure collective dans l'ordre des paiements édicté par l'article L. 641-13 (II) du code de commerce au titre des frais de justice relevant, selon le classement édicté par l'article L. 641-13 avant sa modification de 2008, du 2° du III de ce texte, alors, selon le moyen :
1°/ que sont payées par privilège les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ; que ne constitue pas une telle créance celle qui résulte de l'exercice par le débiteur de son droit propre, lequel ne peut par définition être exercé dans l'intérêt de la procédure, et n'est en tout état de cause pas nécessaire à son déroulement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 641-13 du code de commerce ;
2°/ que, subsidiairement, les honoraires et dépens dus à raison de l'exercice d'un recours déclaré irrecevable, exercé tant par le repreneur évincé que par la société débitrice, ne constituent pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 641-13 du code de commerce ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel de Riom, par son arrêt du 29 juin 2007, s'était bornée à déclarer la société débitrice irrecevable en son appel, et à déclarer en conséquence irrecevables les interventions volontaires auxquelles cet appel avait donné lieu, et notamment l'intervention volontaire du groupe Lactalis ; qu'en énonçant, pour dire utile une telle procédure, qu'elle avait « permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice en amenant la cour à statuer sur la question discutée du pouvoir, contraignant ou non, conféré par la loi du 26 juillet 2005 de déterminer les contrats cédés nécessaires au maintien de l'activité, et de se prononcer sur les incidences de la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand de différer la cession des contrats sur l'avenir de la procédure et les droits des parties », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 641-13 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises préserve et organise l'exercice par le débiteur d'une voie de recours contre le jugement de cession, l'arrêt retient que le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances, postérieures à l'ouverture de la procédure, utiles au déroulement de celle-ci, et donc éligibles à ce titre au privilège de paiement instauré par l'article L. 641-13 du code de commerce, de celles qui ne le sont pas, les notions d'exercice d'un droit propre et de besoins du déroulement de la procédure pouvant se rejoindre ; qu'après avoir relevé la convergence entre les stratégies et les intérêts respectifs de la société débitrice et de la société Groupe Lactalis lors du litige soumis à la cour en 2007 statuant sur appel du jugement adoptant le plan de cession, l'arrêt retient que l'exercice de son droit propre par la débitrice portait sur un litige dont la solution juridique a donné lieu à des divergences fondamentales entre les parties ; qu'il retient au surplus que l'arrêt du 29 juin 2007 a finalement permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice apportant ainsi une sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure collective impliquant des décisions ultérieures portant sur la cession des contrats ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 juin 2007, a exactement déduit que la créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant abouti à ce dernier, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.