Cass. com., 2 avril 1996, n° 92-19.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il n'est fait aucune exception en faveur du tiers de bonne foi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'après la mise en liquidation judiciaire de son entreprise le 22 juillet 1991, M. Y... a effectué auprès du Centre des chèques postaux (la banque), les 1er et 2 août 1991, deux retraits d'un montant de 3 000 francs chacun ; que M. X..., liquidateur judiciaire, a demandé que la banque soit condamnée à rétrocéder à la procédure collective les sommes ainsi prélevées ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal a énoncé que les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ne visent que le débiteur et non les tiers et que le dessaisissement de M. Y... n'était pas connu de la banque à la date des retraits, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire n'a été publié que le 27 août 1991 et que le liquidateur ne l'a informée que le 12 septembre 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a donné acte à M. le directeur du centre des chèques postaux de Toulouse de sa volonté de reverser au liquidateur judiciaire de M. Y... la somme de 150,63 francs, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Pau.