Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-13.596
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocats :
Me Blondel, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2001), que M. X..., mis en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 1990, a acquis, avec son épouse, née Y..., suivant acte notarié du 8 avril 1993, un immeuble d'habitation sis à Isles-sur-Suippe ; que la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne (la Caisse) a consenti pour cette acquisition aux époux X... un prêt de 820 000 francs et a inscrit le 8 juin 1993 son privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble commun ; Que le liquidateur a vendu l'immeuble le 5 novembre 1997 et a établi un état de collocation "selon lequel le prêt et l'inscription de privilège sont inopposables à la procédure et l'intégralité du prix de vente doit bénéficier aux créanciers de M. X..." ; que la banque a contesté cet état de collocation, publié au BODACC du 24 mai 1998 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen :
1 / que, sauf ratification par le liquidateur dans l'intérêt des créanciers, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective ; qu'en comprenant dans le champ des opérations de liquidation et de répartition, un bien immobilier dont le transfert dans le patrimoine du débiteur avait été opéré en vertu d'une vente conclue en violation de la règle du dessaisissement, donc inopposable aux créanciers de la procédure qui ne pouvaient en profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce (anciennement l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) ;
2 / qu'en toute hypothèse, sauf ratification par le liquidateur dans l'intérêt des créanciers, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective ; qu'en affirmant que l'actif constitué par l'immeuble était compris dans le champ des opérations de liquidation et de répartition, sans se prononcer sur le point pertinent de savoir, si, comme elle y était tenue, le liquidateur avait ratifié l'acquisition de cet immeuble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce (anciennement l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) ;
3 / qu'en toute hypothèse, à supposer même que le liquidateur ait ratifié l'acte de vente du 8 avril 1993, en ne recherchant pas, si par là-même, il avait également ratifié l'acte de prêt et la sûreté contenue dans le même acte notarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce (anciennement l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le liquidateur, avec l'autorisation du juge-commissaire, a vendu l'immeuble litigieux faisant partie du patrimoine du débiteur qui comprend, outre les biens qu'il possède lors de l'ouverture de la procédure collective, ceux qu'il a acquis au cours de la procédure en infraction avec la règle du dessaisissement, et fait ressortir que la réalisation d'un actif en vue de permettre le paiement des créanciers dont les droits sont reconnus n'implique ni la ratification par le liquidateur de l'acquisition faite par le débiteur, ni celle du prêt assorti d'une sûreté ayant permis cette acquisition ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.