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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-19.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 1 juin 2010

1 juin 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1239 du code civil et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...(le débiteur), a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 1er juillet et 16 décembre 1986, M. Y..., nommé représentant des créanciers, puis liquidateur, ayant été remplacé par la SCP E...-F... (le liquidateur) ; que, selon acte de M. Z..., notaire (le notaire), le débiteur et ses deux fils venant aux droits de leur mère décédée, ont vendu, le 31 janvier 2003, à M. et Mme A...(les acquéreurs), un bien immobilier dépendant de la communauté des époux X...; que le liquidateur a assigné les acquéreurs et le notaire aux fins de voir condamner les premiers, à titre principal, et le second, à titre subsidiaire, à lui verser le montant du prix de vente perçu par les consorts X...;

Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que c'est l'acte de vente qui constitue l'acte juridique, et non le paiement du prix qui n'est qu'un élément de la vente elle-même, et en déduit que le liquidateur est irrecevable à solliciter l'inopposabilité du prix de vente payé par les acquéreurs, que ce soit à l'encontre de ceux-ci ou du notaire par lequel il a transité ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher comme elle y était invitée si le notaire avait reçu pouvoir de recevoir le paiement pour le compte de la SCP E..., ès qualités, seul habilitée à recevoir des fonds pour le compte du débiteur dessaisi, de sorte que le paiement aurait alors revêtu un caractère libératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.