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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-15.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

SCP Baraduc et Duhamel

Douai, du 6 avr. 2009

6 avril 2009

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 10 décembre 1999, la SELARL Z..., devenue SELAS Z..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci, a assigné Mme Y... en remboursement de diverses sommes en soutenant qu'elles avaient été remises à cette dernière, en mars et novembre 2002, janvier et novembre 2003, par chèques ou virements bancaires ou en espèces, par M. X... ; qu'il réclamait en outre, une certaine somme à titre d'indemnité pour résistance abusive ; qu'un jugement du 4 mai 2007, a fait droit partiellement à cette demande et condamné Mme Y... à payer à la SELAS Z..., ès qualités, la somme de 18 539 euros ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la SELAS Z..., ès qualités, tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement des sommes de 4878, 37 euros, 230 euros, 30 490 euros et celle de 5 000 euros pour résistance abusive ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande de la SELAS Z..., ès qualités, tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 18 539 euros, l'arrêt retient que la remise de cette somme trouve sa cause dans l'intention libérale de M. X... et que cette demande était exclusivement fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait aussi invoqué la règle de l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par un débiteur mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la SELAS Z..., ès qualités, tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 18539, 2000 et 1000 euros ;

Vu, l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que sont inopposables à la procédure collective d'un débiteur, dessaisi du droit de disposer de ses biens en raison de sa mise en liquidation judiciaire, les émissions de chèques ainsi que les virements effectués à partir d'un compte bancaire personnel ou joint ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la SELAS Z..., ès qualités, l'arrêt retient que la remise de la somme de 18 539 euros, correspondant au règlement partiel, le 22 janvier 2003, du prix d'acquisition de l'entrepôt, par un chèque émis sur le compte bancaire personnel de M. X..., trouve sa cause dans l'intention libérale de celui-ci, tandis que la demande se fonde exclusivement sur l'enrichissement sans cause ; qu'il retient encore, en ce qui concerne les sommes de 2 000 et 1 000 euros, virées sur le compte de Mme Y..., en mars 2002 et juin 2003, que le compte débité est un compte-joint et qu'aucun élément de la cause ne permet d'exclure l'intention libérale de M. X... quant à la remise des fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la somme de 18 539 euros avait été perçue par Mme Y..., sous la forme d'un chèque émis par M. X... le 22 janvier 2003 et que celles de 2 000 et 1 000 euros provenaient de virements ordonnés par celui-ci, en mars 2002 et novembre 2003, après sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SELAS Z..., ès qualités, tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement des sommes de 18 539, 2 000 et 1 000 euros, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.