Sur le premier moyen : Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective ;
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la vente de l'immeuble consentie le 22 décembre 1987 par Mme X..., mise, le 21 avril 1986, en liquidation judiciaire, à M. Z... et Mme Y..., après avoir énoncé que tout acte d'aliénation effectué par le débiteur en violation de l'article susvisé est frappé d'une nullité d'ordre public ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ledit article ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.