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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 12 avril 2021, n° 19/14867

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

UL CGT Val Maubué (Syndicat)

Défendeur :

Location Automobiles Matériels (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loos

Conseillers :

Mme Castermans, M. de Chergé

T. com. Meaux, du 25 avr. 2019

25 avril 2019

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Location Automobiles Matériels (Locam) est une société de financement.

La Sarl SMRJ All Burotic (SRMJ) réalise la vente de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, et exerce des activités de conseil et de services. Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2018, le même tribunal désignant la Selarl C B., en la personne de M. Christophe B., es qualité de liquidateur.

L'union Syndicale CGT du Val Maubuée est un syndicat de salarié installé à Noisiel (77).

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2014 l'union Syndicale CGT du Val Maubuée a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location n° 1138856 d'une durée de 21 trimestres pour un matériel fourni et installé par la société Allburotic, en l'espèce un photocopieur Develop Inéo+3350. Le montant du loyer mensuel est de 2 145,60 euros TTC. L'union Syndicale CGT du Val Maubuée a réceptionné le matériel sans réserve selon procès-verbal en date du 25 septembre 2014.

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2014 l'union Syndicale CGT du Val Maubuée a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location n° 1146643 d'une durée de 21 trimestres pour un matériel fourni et installé par la société Allburotic, en l'espèce des photocopieurs SHARP 11X5500 et RICOH SPC 242. Le montant du loyer mensuel est de 3 662,40 TTC. L'union Syndicale CGT du Val Maubuée a réceptionné le matériel sans réserve selon procès-verbal en date du 19 novembre 2014.

Les loyers n'ont plus été réglés par l'union Syndicale CGT du Val Maubuée à compter de l'échéance du 30 mars 2015.

La société Locam lui a adressé une lettre recommandée en date du 10 août 2015 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, le courrier valant à défaut résiliation pour non-paiement des loyers.

Par exploit du 12 mai 2016, la société Locam a assigné l'Union Syndicale du Val Maubuée en paiement des sommes de 47 301,17 euros et 80 739,44 euros au titre des loyers impayés, clauses pénales et intérêts de retard pour les deux contrats.

Le 02 février 2017, l'Union Syndicale du Val Maubuée a assigné en intervention forcée en garantie la société SMRJ (enseigne Allburotic), représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl C B., le 2 février 2017.

Après avoir été radiée et réinscrite, la première procédure a été jointe à la seconde.

Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- condamné SMRJ à payer 79 272 euros à l'Union Locale CGT du Val Maubuée, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2018, en exécution des engagements pris par elle en contrepartie des deux contrats de location conclus entre l'Union Locale et Locam, n° 1138856 et 1146643 ;

- condamné l'Union Locale CGT à payer 117 441,60 euros à Locam au titre des deux contrats de location susvisés ;

- dit que sur cette somme, 11 616 euros porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter des mises en demeure du 10 août 2015, et que le reste portera intérêt au taux légal ;

- ordonné la restitution par l'Union Syndicale des biens loués, soit une imprimante Develop Inéo +3350, une imprimante Sharp 11X5500 et deux imprimantes Ricoh SPC 242 ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire ;

- condamné l'Union Syndicale et SMRJ, pour moitié chacune, aux dépens ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 juillet 2019, le Syndicat UL CGT Val Maubuée a interjeté appel du jugement. La société SMRJ (enseigne Allburotic), représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl C B., n'a pas été attraite.

Par conclusions signifiées le 17 octobre 2019, le syndicat UL CGT Val Maubuée demande à la cour de :

Vu les articles 1137, 1152, 1171, 1186 et suivants, 1224 et suivants et 1343-5 du code civil et les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Union locale CGT à payer 117 441,60 euros à Locam au titre des deux contrats de location susvisés ; dit que sur cette somme, 11 616 euros porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter des mises en demeure du 10 août 2015 et que le reste portera intérêt au taux légal ; ordonné la restitution par l'Union Syndicale des biens loués, soit une imprimante Develop Inéo +3350, une imprimante Sharp 11X5500 et deux imprimantes Ricoh SPC 242 ; Condamné pour moitié l'Union syndicale aux dépens ; rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau, à titre principal :

- débouter Locam de toutes ses demandes ;

- condamner Locam, à titre reconventionnel, à restituer à l'UL CGT Val Maubuée les loyers perçus, soit la somme de 2 145,60 euros TTC + 3 662,40 euros TTC = 5 808 euros TTC ;

- condamner Locam à reprendre possession des photocopieurs Develop Inéo +3350, Sharp 11X5500 et Ricoh SPC 242 à ses frais ;

En tout état de cause :

- réputer non écrites les sanctions prévues aux articles 12 et 13 des CGV de Locam aux termes desquelles le locataire est condamné à payer l'intégralité des loyers qui auraient été payés en cas d'exécution du contrat de location, outre 10 % de pénalité et la restitution des matériels en bon état ;

- débouter en conséquence Locam de ses demandes ;

- condamner Locam à reprendre possession des photocopieurs Develop Inéo +3350, Sharp 11X5500 et Ricoh SPC 242 à ses frais ;

- rapporter la clause pénale de l'article 12 à de plus justes proportions et limiter la condamnation de l'UL CGT Val Maubuée aux préjudices de Locam correspondant aux pertes de marge sur chacun des contrats, à savoir 7 217,21 euros et 12 319,31 euros ;

- échelonner le paiement du par l'UL CGT Val Maubuée sur 24 mois,

- condamner Locam aux dépens de l'instance ;

- condamner Locam à 3 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 17 janvier 2020, la société Locam demande à la cour de :

Vu l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil,

- juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger l'Union Locale CGT Val Maubuée tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- condamner l'Union Locale CGT Val Maubuée à payer à la société Locam la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande de caducité des deux contrats

L'union Syndicale CGT du Val Maubuée fait valoir, sur le fondement de l'article 1137 du code civil, que les bons de commandes de la société Allburotic sont nuls pour vice du consentement du fait des manœuvres dolosives exercées par la société Allburotic. Elle fait valoir que les deux contrats signés avec Locam et les bons de commandes de la société Allburotic formaient un ensemble économique interdépendant. Elle ajoute que cette interdépendance n'est pas contestée par la société Locam, qui l'a inscrite dans ses conditions générales de vente. Elle sollicite, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, la caducité des contrats conclus avec la société Locam en raison de la résolution des bons de commandes passés auprès de la société Allburotic pour inexécution de ses engagements.

La société Locam réplique que la caducité issue de l'article 1186 du civil n'est pas applicable aux contrats litigieux, lesquels ont été souscrits en 2012 et 2014. Elle conteste avoir eu connaissance des bons de commandes. La société Locam soutient que l'Union Syndicale n'a pas fait appel de la condamnation de la société SMRJ-Allburotic au paiement des sommes prévues aux bons de commande, et ne peut plus en contester les attendus. Elle ajoute que les dispositions du jugement rendu ont un caractère définitif et qu'aucune demande en nullité ne peut plus être sollicitée à l'encontre des bons de commandes.

Ceci étant exposé,

A°) Sur la demande de nullité des bons de commande souscrits auprès de la société Allburotic

L'union Syndicale CGT du Val Maubuée fait valoir que son consentement donné à la société Allburotic aurait été vicié et que, de ce fait, les bons de commande conclus avec cette dernière seraient nuls.

Mais, d'une part, l'union Syndicale CGT du Val Maubuée est mal fondée à remettre en cause le jugement du 25 avril 2019. En effet, elle n'a nullement fait valoir devant les premiers juges une demande en nullité des bons de commande signés avec la société Allburotic, formulant à son encontre une demande de paiement de la somme de 79 272 euros.

En outre, si le jugement du 25 avril 2019 a condamné la société SMRJ-Allburotic à lui payer la somme de 79 272 euros, l'union Syndicale CGT du Val Maubuée, non seulement ne remet pas en cause cette condamnation, mais n'a pas attrait dans la cause la société SMRJ (enseigne Allburotic), représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl C B..

De ce point de vue, il doit être rappelé que, selon la Cour de cassation, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (9 juillet 2020. 2020, n° 19-19.320), ce qui conduira la présente cour à rejeter toutes les demandes de l'union Syndicale CGT du Val Maubuée ayant un lien avec la société SMRJ (enseigne Allburotic), représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl C B..

B°) Sur la demande de prononcer la caducité des contrats passés avec la société Locam

L'union Syndicale CGT du Val Maubuée fait valoir que les bons de commande étant nuls, les contrats avec la société Locam sont en conséquence caducs et qu'à titre reconventionnel la société Locam doit lui reverser des loyers.

Mais, outre que l'union Syndicale CGT du Val Maubuée a recours de façon imprécise aux termes de « nullité », « caducité », « résiliation » et « résolution » pour des commandes et des conventions qui ne sont pas recensées, elle se prévaut à tort de bons de commandes conclus avec la société Allburotic qu'elle qualifie de façon prétorienne de « nuls » ou de « résolus ».

Or, l'union Syndicale CGT du Val Maubuée n'a pas attrait dans la cause la société SMRJ (enseigne Allburotic), représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl C B., et ne peut de ce fait réclamer la nullité des bons de commande et donc la caducité du contrat conclu avec la société Locam.

L'union Syndicale CGT du Val Maubuée est mal fondée à faire valoir l'existence d'une interdépendance qui aurait pour effet une éventuelle caducité.

Il se déduit de ce qui précède que les demandes de l'union Syndicale CGT du Val Maubuée doivent être rejetées.

Sur le déséquilibre des clauses

L'union Syndicale CGT du Val Maubuée fait valoir que les contrats conclus avec la société Locam sont déséquilibrés. Elle soutient qu'ils n'ont pas été négociés et que la clause selon laquelle le paiement d'un loyer entraîne l'exigibilité de la totalité des loyers, outre 10 % de pénalité supplémentaires et la restitution du matériel constitue un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Elle sollicite que cette clause soit réputée non écrite, que la clause pénale doit réduite à de plus justes proportions, sur le fondement de l'article 1152 du code civil, ainsi qu'un échelonnement de sa dette sur 24 mois.

La société Locam réplique que l'article 1171 du code civil, sur lequel se fonde l'Union Syndicale pour solliciter que l'article 12 des CGV soit réputé non écrit, n'est pas applicable aux contrats conclus en 2012 et 2014. Elle ajoute que la réduction de l'indemnité de résiliation ne serait pas justifiée en raison des sommes qu'elle a engagées pour l'acquisition du matériel à la demande de l'Union Syndicale.

Ceci étant exposé,

L'article 12 « résiliation contractuelle » de chaque contrat stipule : « a) Pour défaut de respect du contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire. 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. (...) Les cas sus indiqués emporteront les conséquences suivantes : le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu titré par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de relus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une comme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir, les sommes réglées postérieurement la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation. »

A°) Sur le déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

L'article 12 « résiliation » de chaque contrat a prévu une pénalité égale à 10 % de totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat.

D'une part, l'union Syndicale CGT du Val Maubuée ne justifie pas avoir mis en demeure son cocontractant pour faire valoir un éventuel déséquilibre du contrat au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable (« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »). Après avoir exécuté les dits contrats sur une période de plus de six mois, elle n'a fait aucunement état de difficultés liées à un déséquilibre entre les droits et obligations des parties jusqu'à ce jour.

D'autre part, il doit être rappelé que l'article 1226 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. » Il s'agit de l'agencement contractuel d'une clause supposée indemniser le créancier du fait de l'inexécution de la convention et d'une clause comminatoire, le montant pouvant être supérieur au préjudice subi par le créancier, incitant le débiteur à exécuter le contrat. Il revient au juge non pas d'apprécier une telle clause comme étant non écrite mais d'en modérer le caractère excessif qui résulterait d'une disproportion entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé (CCass. mixte, 20 janvier 1978, 76-11.611).

Par ailleurs, si les contrats doivent être exécutés de bonne foi, l'union Syndicale CGT du Val Maubuée n'est pas en mesure de justifier les raisons de l'inexécution de ses obligations depuis le 30 mars 2015, alors qu'elle dispose du matériel depuis les 25 septembre 2014 et 19 novembre 2014.

En outre, l'étude de chaque stipulation contractuelle aux § B et C permet de faire jouer la modération de la clause querellée.

B°) Sur le contrat n° 1138856

En réparation de son préjudice sur le premier contrat n° 1138856, la société Locam a décompté un montant total exigible de 47 301 euros TTC, incluant les montants de 4 291 euros TTC au titre des deux loyers trimestriels impayés, 429 euros au titre de la clause pénale sur ce montant, 97 euros au titre des intérêts de retard, 38 620 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, soit 18 loyers trimestriels à échoir, majorés de la somme de 3 862 euros au titre de la seconde clause pénale.

En ce qui concerne les deux loyers échus impayés de 2 145 euros entre le 30 mars 2015 et le 30 juin 2015, la société Locam est fondée à faire valoir une créance de 4 291 euros TTC et c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'union Syndicale CGT du Val Maubuée à lui payer la somme de 4 291 euros TTC.

En ce qui concerne la première pénalité de 10 %, prévue au contrat, soit la somme de 429 euros, il y a lieu de la considérer comme étant une clause pénale manifestement excessive, de relever l'absence d'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de la modérer au montant de 40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 97 euros.

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation, il y a lieu de relever que l'équipement loué a une valeur initiale totale de 36 396 TTC. La société Locam n'a pas fourni sa valeur de revente éventuelle. La somme totale des loyers exigibles est de 38 620 euros TTC et l'union Syndicale CGT du Val Maubuée s'est acquitté d'un montant total de 2 145 euros au titre des loyers trimestriels. L'indemnité de résiliation n'apparaît pas excessive puisque qu'elle représente pour partie l'amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner, lié à l'inexécution du contrat par le locataire.

En ce qui concerne la pénalité de 10 %, également prévue au contrat, soit la somme de 3 862 euros, il y a lieu de la considérer comme étant une clause pénale manifestement excessive et de la modérer au montant de 862 euros, outre intérêts au taux contractuel.

Il se déduit de ce qui précède que la société Locam est fondée à faire valoir une créance de 43 912 euros, outre intérêts au taux contractuel.

L'union Syndicale CGT du Val Maubuée sera en conséquence condamnée à payer à la société Locam la somme de 43 912 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points pour l'ensemble des sommes dues, à compter du 10 août 2015, date de la mise en demeure.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces chefs.

C°) Sur le contrat n° 1146643

En réparation de son préjudice sur le contrat n° 1146643, la société Locam a décompté un montant total exigible de 80 739 TTC, incluant les montants de 7 324 euros TTC au titre des deux loyers trimestriels impayés, 732 euros au titre de la clause pénale sur ce montant, 166 euros au titre des intérêts de retard, 65 923 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, soit 18 loyers trimestriels à échoir, majorés de la somme de 6 592 euros au titre de la seconde clause pénale.

En ce qui concerne les deux loyers échus impayés de 3 662 euros entre le 30 mars 2015 et le 30 juin 2015, la société Locam est fondée à faire valoir une créance de 7 324 euros TTC et c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'union Syndicale CGT du Val Maubuée à lui payer la dite somme.

En ce qui concerne la première pénalité de 10 %, prévue au contrat, soit la somme de 732 euros, il y a lieu de la considérer comme étant une clause pénale manifestement excessive, de relever l'absence d'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de la modérer au montant de 40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 166 euros.

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation, il y a lieu de relever que l'équipement loué a une valeur initiale totale de 62 127 TTC. La société Locam n'a pas fourni sa valeur de revente éventuelle. La somme totale des loyers exigibles est de 65 923 euros TTC et l'union Syndicale CGT du Val Maubuée s'est acquitté d'un montant total de 3 662 euros au titre des loyers trimestriels. L'indemnité de résiliation n'apparaît pas excessive puisque qu'elle représente pour partie l'amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l'inexécution du contrat par le locataire.

En ce qui concerne la seconde pénalité de 10 %, également prévue au contrat, soit la somme de 6 592 euros, il y a lieu de la considérer comme étant une clause pénale manifestement excessive et de la modérer au montant de 1 500 euros, outre intérêts au taux contractuel.

Il se déduit de ce qui précède que la société Locam est fondée à faire valoir une créance de 74 955 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel.

L'union Syndicale CGT du Val Maubuée sera en conséquence condamnée à payer à la société Locam la somme de 74 955 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points pour l'ensemble des sommes dues, à compter du 10 août 2015, date de la mise en demeure.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces chefs.

En conclusion, l'union Syndicale CGT du Val Maubuée doit s'acquitter de la juste contrepartie du préjudice subi par son cocontractant, sans justifier d'une absence de négociation ou d'un déséquilibre contractuel.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

En ce qui concerne la demande d'échelonnement de la dette sur 24 mois, l'union Syndicale CGT du Val Maubuée ne justifie ni de difficultés éventuelles, ni de sa volonté d'exécuter une décision de justice.

En ce qui concerne la restitution des équipements loués, il y a lieu de confirmer les premiers juges sur la condamnation de l'union Syndicale CGT du Val Maubuée à les restituer sans astreinte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'union Syndicale CGT du Val Maubuée à payer la somme de 117 441,60 euros à la société Locam au titre des deux contrats de location et dit que sur cette somme, 11 616 euros porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter des mises en demeure du 10 août 2015 et que le reste portera intérêt au taux légal ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

CONDAMNE l'union Syndicale CGT du Val Maubuée à payer à la société Location Automobiles Matériels les sommes de 43 912 euros TTC et de 74 955 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 août 2015 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE l'union Syndicale CGT du Val Maubuée à payer à la société Location Automobiles Matériels la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'union Syndicale CGT du Val Maubuée aux dépens.