Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-28.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), que, saisis à la requête de la société Crédit foncier de France, des immeubles appartenant à M. X... ont été adjugés, par jugements du 22 février 1996, à la société Compagnie financière de marchand de biens Volney ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 23 novembre 2000 et 22 novembre 2001, des jugements du 19 mars 2004 ont attribué les prix d'adjudication aux sociétés Crédit foncier de France et Auxiliaire du Crédit foncier de France ; que, signifiés au liquidateur le 4 mai 2004, ils ont fait l'objet d'un appel le 4 juin 2004 par M. X... seul, tandis que la déclaration d'appel du liquidateur a été déposée au greffe le 15 juin 2004 ;
Attendu que M. X... et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces appels irrecevables à la demande des intimés, alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur peut toujours, en vertu de son droit propre, continuer à défendre à une procédure de saisie immobilière introduite contre lui par un créancier avant l'ouverture de la procédure et continuée après jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, par décision du 22 février 1996, le tribunal de grande instance de Créteil avait déclaré la société COFIMAB adjudicataire, d'un immeuble de M. X... ; que ce dernier a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2001 ; que par jugement du 19 mars 2004, le tribunal a ensuite constaté le versement du prix de l'adjudication entre les mains du créancier et jugé l'adjudicataire libéré et, attribué à un créancier poursuivant le prix d'adjudication ; qu'en conséquence, M. X... était recevable à contester le paiement, entre les mains du créancier poursuivant, du prix d'adjudication de son immeuble saisi et, en conséquence, à relever appel du jugement du 19 mars 2004 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ que l'irrégularité qui affecte la déclaration d'appel en raison du défaut de pouvoir né de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ou de liquidation judiciaire déjà ouverte à l'encontre de l'appelant, peut être couverte par l'intervention du liquidateur après l'expiration du délai légal pour interjeter appel lorsqu'il fait siennes les conclusions du débiteur ; qu'en l'espèce, par conclusions au fond puis par conclusions sur incident, M. X... et son liquidateur ont conclu ensemble sur la recevabilité de leur appel et sur le fond ; qu'il en résulte que le liquidateur a régularisé l'appel conservatoire formé dans le délai d'appel par M. X... ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir que l'appel de M. X... était irrecevable, de même que celui, tardif, du liquidateur, l'appel irrecevable de M. X... n'ayant pu préserver son droit d'appeler hors délai contre les jugements entrepris, sur la circonstance inopérante que l'appel de M. X... ne visait pas à défendre les intérêts de la masse de ses créanciers, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
3°/ que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire avait conclu à la recevabilité de l'appel formé par le débiteur dessaisi mais régularisé par lui ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 622-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'aucun droit propre faisant échec à ce dessaisissement n'autorise le débiteur en liquidation judiciaire à contester seul l'attribution à un créancier du prix d'adjudication d'un immeuble et à relever, en conséquence, appel des décisions relatives à cette attribution ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ni la déclaration d'appel du liquidateur faite hors du délai du recours qui lui était ouvert par la signification du 4 mai 2004 ni ses conclusions postérieures par lesquelles il s'est associé à l'appel du débiteur n'ont pu régulariser la procédure ;
Attendu, enfin, que les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d'une décision concernant son patrimoine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.