Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-23.655
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Bouthors, SCP Thouvenin, Coudray et Grevy
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 7 mai 2006 ; que la société Banque populaire occitane (la banque), qui n'avait pas déclaré sa créance, a obtenu la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 48 036 euros par un jugement du 13 septembre 2006 ; que sur la requête de la banque, une saisie des rémunérations de M. Y... a été ordonnée le 5 septembre 2008, des prélèvements sur ses salaires étant effectués entre le 28 novembre 2008 et le 9 octobre 2014 ; que la liquidation judiciaire de M. Y... a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 10 décembre 2013 ; que le 27 mars 2014, M. Y... a fait assigner la banque devant le tribunal d'instance d'Angoulême en contestation de la procédure de saisie des rémunérations et restitution des sommes indûment prélevées ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 641-9 du code de commerce et 2234 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par la banque de la prescription, l'arrêt retient, par motifs propres, que M. Y... ne pouvait agir en répétition de l'indu tant qu'il faisait l'objet d'une procédure collective, et par motifs adoptés, qu'il était pendant toute la procédure de liquidation judiciaire dessaisi de l'exercice de ses droits et ne pouvait engager aucune action en justice ; qu'il en déduit que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 10 décembre 2013, date de la clôture de la liquidation judiciaire à laquelle le débiteur a retrouvé son droit d'agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci et que le liquidateur, qui le représente, pouvait contester la saisie des rémunérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.