Cass. crim., 20 avril 2005, n° 04-82.427
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le procureur général près la cour d'appel de Lyon, avisé par le procureur de la République de Saint- Etienne et par le procureur général de la Cour des Comptes, a, les 11 août et 9 septembre 1997, provoqué l'inspection de l'étude d'Yves X..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, à laquelle il a été procédé par le service compétent de la Direction des Affaires civiles et du Sceau qui a remis son rapport le 9 juin 1998; que, le 12 octobre 1998, le directeur régional des Impôts a dénoncé des faits révélés par la vérification de la comptabilité de ce mandataire judiciaire et susceptibles de caractériser le délit de malversation ; que le ministère public a ordonné une enquête préliminaire le 5 novembre 1998 puis requis l'ouverture d'une information le 19 novembre 1999 ; Que ces investigations ont établi qu'Yves X... a sciemment tardé à clôturer des procédures collectives relevant des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, pour lesquelles les fonds encaissés ont été déposés sur des comptes professionnels non rémunérés, ouverts dans les livres de la Société générale et de la Banque populaire de la Loire, ces établissements de crédit lui accordant, à titre personnel, des prêts particulièrement avantageux et des découverts importants sans agios, et qu'il a systématiquement recouru aux prestations d'intermédiaires, leur sous-traitant des actes et missions relevant de ses fonctions, rémunérées sur les actifs des entreprises ;
Attendu qu'Yves X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre mai 1986 et novembre 1998, volontairement porté atteinte aux droits des créanciers, d'une part, en raison des retards apportés au versement des dividendes, du dépôt et du maintien des fonds sur des comptes non rémunérés, occasionnant à ces derniers une perte de 42.878.118 francs, des avantages indus lui étant accordés en contrepartie de ces dépôts, d'autre part en faisant supporter par la trésorerie des débiteurs la rémunération de prestations fictives d'inventaires et de réalisations d'actifs facturées par Denis Y..., commissaire-priseur, et par François Z..., ensuite en bénéficiant des services de Viviane B..., employée fictivement salariée par ce dernier puis par la société Serc, les salaires étant payés sur la quote-part de 3% indûment prélevée par Denis Y... sur le produit des ventes aux enchères, enfin en mettant à la charge des procédures disposant de fonds les prestations réalisées par Vittorio A..., la société Serc et la société des transports Alizé, dans le cadre de procédures collectives dépourvues de toute trésorerie ; Que Denis Y..., François Z... et Vittorio A... sont poursuivis pour avoir sciemment aidé et assisté Yves X... dans la préparation et la consommation des délits de malversation ci-dessus spécifiés, notamment, en facturant des prestations fictives, des honoraires et émoluments indus, ou se rapportant à d'autres procédures collectives ; Qu'il est encore fait grief à Yves X... d'avoir fait de ses pouvoirs un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers, dans son intérêt personnel, en prélevant, sans facture, à 147 reprises, des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte des débiteurs et en leur faisant supporter les frais d'un voyage d'agrément ; Qu'Yves X... est également poursuivi, sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité ;
Attendu que le délit d'abus de confiance aggravé est reproché à Denis Y... pour avoir, en sa qualité d'officier public ou ministériel, prélevé sans droit ni titre, au préjudice des débiteurs et de leurs créanciers, 3% du produit des ventes judiciaires, sommes reversées, sous déduction d'une commission injustifiée, d'abord, entre 1990 et 1992, à François Z..., puis, de 1992 à 1998, à Vittorio A..., gérant de la société Serc, bénéficiaires poursuivis pour recel ;
Attendu, enfin, qu'il est imputé à Vittorio A..., dirigeant de la société Serc, d'avoir abusé des biens de cette société en lui faisant prendre en charge, sans contrepartie, le salaire de Viviane B..., exclusivement employée par Yves X... ; En cet état, Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors, pour Yves X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 626-12 du Code de commerce, article préliminaire, 40 alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du chef de malversations et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, trois cents milles euros d'amende, et cinq ans d'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille, a ordonné la publication dans le journal officiel de la République française, ainsi que dans le journal La Tribune - Le Progrès et l'affichage, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Wimereux où Yves X... a son domicile, d'un extrait relatif à sa condamnation ; "aux motifs que, "les conclusions d'Yves X... tendent à mettre en cause l'appréciation qui a été faite de l'exercice de l'action publique par le magistrat qui en est chargé ; les juridictions répressives ne sauraient, sans excès de pouvoir, critiquer l'exercice que le procureur de la République fait de ses droits quant à l'opportunité d'engager ou non des poursuites et de limiter celles-ci à certaines seulement des personnes pouvant être impliquées ; aucune conséquence quant à la régularité de l'engagement et l'exercice de l'action publique à l'encontre d'Yves X... ne peut être tirée de l'absence de poursuites contre les deux sociétés bancaires ; une telle absence ne saurait affecter ni l'appréciation de la culpabilité de ce prévenu ni la détermination de la peine à lui appliquer; en effet, la responsabilité pénale ne se partage pas ; en outre, que le cantonnement des poursuites critiqué par Yves X... n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de sa défense ; qu'en effet à sa demande, les représentants des deux banques ont été entendus lors de l'information qu'Yves X..., qui a eu connaissance de leurs dépositions, a pu être confronté avec ces personnes au cours de l'instruction préparatoire ; qu'en outre son avocat a interrogé l'une d'elles entendue comme témoin lors des débats de première instance ; en conséquence, que le délit de malversation reproché à Yves X... en raison de l'atteinte volontaire portée aux intérêts des créanciers et de l'attribution d'avantages indus par suite du retard apporté à la distribution des produits de la liquidation ainsi que du dépôt et du maintien des fonds de procédures régies par la loi du 13 juillet 1967 sur des comptes bancaires non rémunérés est caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de ce prévenu ; que la limitation des poursuites à sa seule personne n'est pas de nature à en affecter la régularité ; "alors que, le principe de l'opportunité des poursuites offre au ministère public le choix de poursuivre ou non une infraction, il ne lui permet pas de faire un choix de poursuite entre les auteurs d'une même infraction sauf à porter atteinte au principe d'égalité et aux droits de la défense, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Lyon a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le principe d'opportunité des poursuites défini à l'article 40, alinéa 1, du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec les exigences du procès équitable et ne méconnaît ni les textes ni les principes conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Piwnica et Molinié, pour François Z..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une triple déclaration de culpabilité à l'encontre de François Z..., du chef de complicité d'abus de confiance aggravé, du chef de recel d'abus de confiance aggravé et du chef de complicité de malversation ;
"1 ) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis et que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de faits de complicité d'abus de confiance aggravé à l'encontre de François Z..., ne pouvaient relever d'office, fût-ce dans ses seuls motifs, l'existence de ce délit qui nécessitait la constatation de faits d'aide et d'assistance qui ne lui étaient pas soumis et pour lesquels celui-ci n'a comparu volontairement ni en première instance ni en cause d'appel ;
"2 ) alors qu'une requalification ne peut être opérée par une cour d'appel sans que le prévenu ait été préalablement invité à s'expliquer sur celle-ci à l'encontre de François Z... du chef de complicité d'abus de confiance aggravé relève d'une simple requalification, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de François Z... que celui-ci ait été invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification ;
"3 ) alors qu'il est impossible de ne pas considérer que la peine qui a été prononcée à l'encontre de François Z... n'ait pas été influencée par l'existence d'une déclaration de culpabilité irrégulière venant s'ajouter aux deux autres déclarations de culpabilité prononcées conformément à la prévention" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que François Z... n'a été condamné qu'en raison des faits de complicité de malversations et de recel de sommes provenant d'un abus de confiance aggravé pour lesquels il a été poursuivi ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors, pour Yves X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-12 du Code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir la prescription de l'action publique d'une partie des faits de malversation reprochés à Yves X... ; "aux motifs qu' "en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que lorsque les dispositions particulières de l'article L. 626-12 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, comme tel est le cas en l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière de malversation, en raison de la nature spéciale de cette infraction qui peut rester dissimulée, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de cette action ; que ces conditions ne sont réunies que le jour où le délit a été révélé en tous ses éléments constitutifs, la prescription ne courant pas contre celui qui ne pouvait agir, faute d'avoir eu connaissance de l'ensemble des faits nécessaires à la caractérisation de l'infraction ; qu'en l'espèce, Yves X... a régulièrement établi les états trimestriels prévus par l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 et s'est bien conformé aux prescriptions de l'article 64 de ce même décret qui fait obligation au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises d'adresser ces états dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce ainsi qu'au procureur de la République ; que les états trimestriels adressés au greffe du tribunal de commerce au procureur de la République ne figurent que les deux seules indications suivantes 'Caisse des dépôts' et 'autres comptes' ; qu'Agnès C... a précisé que l'état de situation des fonds des anciennes procédures qui figure en page de garde des états conservés à l'étude et sur lequel apparaît leur répartition entre la Caisse des dépôts et consignations, la banque Populaire de la Loire et la Société Générale était un document extra-comptable qui n'était pas joint aux éléments communiqués tant au parquet qu'au tribunal de commerce ; que si l'examen de ces états trimestriels par le procureur de la République, à qui la loi confie la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique et sous la surveillance duquel les articles 12 et 28 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ont spécialement placé les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, lui révélait le dépôt et le maintien des fonds perçus par Yves X... dans l'accomplissement de sa mission sur des comptes bancaires non rémunérés et, partant, l'atteinte ainsi portée aux intérêts des créanciers ou du débiteur, ledit examen ne permettait pas en revanche à ce magistrat le constat de l'infraction en tous ses éléments permettant le déclenchement des poursuites, dès lors que ne lui étaient pas connues les conditions faites à ce mandataire par les banques dépositaires de ces fonds pour l'obtention de crédits à titre personnel, caractérisant l'utilisation à son profit de ces fonds ou l'attribution d'avantages indus ; en effet, la loi du 25 janvier 1985, en son article 240, ne sanctionne que sur un plan civil, en mettant à sa charge un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points, le syndic qui a tardé à verser , en compte de dépôt à la caisse des dépôts et consignations ou sur les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise en règlement judiciaire ou à la liquidation des biens, les fonds recueillis par lui dans l'exercice de ses fonctions pour le compte des créanciers ou du débiteur assisté ou représenté ; que cette loi n'incrimine en son article 207, une telle atteinte aux droits des créanciers que si le mandataire a utilisé à son profit les sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission ou s'est fait attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ; en l'espèce à la seule lecture des états trimestriels qui lui étaient transmis, le procureur de la République ne pouvait avoir connaissance des facilités bancaires consenties à Yves X..., pouvant faire envisager une qualification pénale pour le dépôt des fonds sur des comptes non rémunérés ; que ces avantages bancaires n'apparaissent pas non plus dans le signalement de par la cour des comptes, en juillet 1997, des retards d'Yves X... dans le versement des sommes dues au trésor public ; qu'il n'en était pas fait état dans le rapport déposé le 29 juin 1998 par Mme D..., magistrat chargé de l'inspection des mandataires de justice qui écrivait : "Face à une telle incurie illustrant un mépris total pour les intérêts des créanciers dont il avait la charge, Yves X... n'a eu de cesse, au cours de l'inspection, après avoir admis l'ampleur de ses manquements, de vouloir prouver qu'il n'avait bénéficié, à titre personnel, d'aucune rémunération des sommes déposées en banque ; cependant, une enquête dans un cadre plus approprié permettrait de s'assurer qu'aucun des partenaires en cause n'a bénéficié d'un enrichissement quelconque" ; que le délit de malversation pouvant être reproché à Yves X... n'est apparu pour la première fois et n'a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que lors de la réception, le 5 novembre 1998 par le procureur de la République de la lettre que lui a adressée le 12 octobre 1998 le directeur des services fiscaux qui, se conformant aux prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a donné avis à ce magistrat de la connaissance qu'il avait acquise de faits, dont il a précisé qu'ils lui paraissaient être visés par l'article 207, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, et qui lui a transmis, à cette même date, les renseignements relatifs à ces faits qui avaient été recueillis par ses services ; que dès le 5 novembre 1998, par soit transmis non côté mais agrafé à la cote D91, le procureur de la République a prescrit une enquête sur ces faits ainsi que l'avait suggéré le magistrat inspecteur, enquête qu'il a confiée au service régional de la police judiciaire de Lyon ; que cette prescription d'enquête qui constitue le premier acte de poursuite, a été suivie d'autres actes interruptifs de prescription jusqu'à ordonnance de renvoi sans que ne s'écoule entre chacun d'eux un délai de plus de trois ans ; qu'il suffit de citer l'interrogatoire de première comparution d'Yves X..., en date du 19 novembre 1999, et ses mises en examen supplétives des 23 mars 2000 et 9 juillet 2001" ;
"1 ) alors que, d'une part, que la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues à compter du jour de la commission de l'infraction ; que la prescription ne peut courir à compter du jour où l'infraction de malversation, qui est intantanée, a été découverte, qu'en retenant que le premier acte interruptif était daté du 5 novembre 1998, et que le délit de malversation n'était pas prescrit pour les faits antérieurs au 5 novembre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors, en tout état de cause que, d'autre part, s'il fallait considérer que le délit de malversation doit bénéficier d'une prescription différée, la cour d'appel de Lyon a privé son arrêt de toute base légale, en ne caractérisant pas la dissimulation effectuée par Yves X..., qui a régulièrement transmis les états trimestriels au ministère public ; qu'en effet, la profession de mandataire liquidateur est particulièrement surveillée ; que le praticien est tenu d'adresser trimestriellement des états comptables des procédures dont il a la charge au ministère publie qui peut, par ailleurs, demander une enquête de l'activité du mandataire-liquidateur ; que le commissaire aux comptes, dont la mission est permanente, est chargé du contrôle des fonds ; que des contrôles périodiques sont effectués sous l'égide du conseil national ; qu'en affirmant néanmoins que l'infraction n'avait pu être découverte qu'au jour de l'achèvement de l'enquête, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour Denis Y..., pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article L. 626-12 du Code de commerce, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique à l'égard des faits qualifiés de complicité du délit de malversation reproché à Yves X... et constitué par la rémunération de Denis Y... pour l'établissement des inventaires ; "aux motifs qu'en acceptant que Denis Y... prélève une marge indue sur les fonds des procédures, Yves X... a bien utilisé des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission à son profit, puisque le commissaire-priseur, sur ces fonds, a pris en charge le versement d'un salaire à Dominique E... avec qui le mandataire judiciaire avait une liaison (p. 40, 8) ; que ce délit de malversation, qui reposait sur l'établissement par Denis Y... de factures de prestations sans contrepartie de sa part, est resté de ce fait dissimulé jusqu'à la transmission par le directeur des services fiscaux au procureur de la République qui les a reçus le 5 novembre 1998, des comptes-rendus d'audition de Denis Y... et de sa secrétaire recueillis par les agents des impôts les 16 avril et 20 mai 1998 et dans lesquels les faits ayant donné lieu à la poursuite de cette infraction sont évoqués ; que ce n'est ainsi qu'à la date du 5 novembre 1998 que le délit est apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (p. 41 , 1) ; "et aux motifs que le point de départ du délai de prescription en matière de malversation, en raison de la nature spéciale de cette infraction qui peut rester dissimulée, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (p. 10, 5) ; "alors, d'une part, que le délai de prescription du délit de malversation court à compter de la date de commission de l'infraction ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 626-12 du Code de commerce et 8 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'usage par un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire, lesquels sont informés tous les trois mois du déroulement des opérations, et fait tous les deux ans l'objet du contrôle prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, outre l'hypothèse d'une mission d'inspection diligentée par un magistrat du parquet près la cour d'appel désigné spécialement à cet effet ainsi que le prévoit l'article 55 du décret précité ; qu'en conséquence, le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ; que, dès lors, il n'existe aucune nécessité de déroger au principe selon lequel le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'en conséquence, en appliquant sans nécessité une solution plus rigoureuse que celle qui résulte du principe selon lequel le délai de prescription court à compter de la commission de l'infraction, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "alors, en outre, que le délai de prescription d'un délit de malversation démarre, sauf dissimulation, le jour de la présentation de la comptabilité au sein de laquelle l'opération délictuelle a été retranscrite ; que ne constitue pas une dissimulation de nature à entraîné le report du point de départ du délai de prescription le fait qu'une prestation soit facturée sans contrepartie ; qu'en conséquence, en retardant le point de départ du délai de prescription au jour de la réception par le procureur de la République du rapport des services fiscaux (5 novembre 1998) soit à une date postérieure à celle de la présentation des comptes de l'étude d'Yves X... à l'inspection du ministère de la Justice entre le 25 novembre 1997 (arrêt attaqué, p.9 3) ou aux agents de l'administration fiscale ou, plus en avant encore, aux contrôleurs agissant sur le fondement de l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, sans caractériser la moindre dissimulation au sein de ces comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 626-12 du Code de commerce et 8 du Code de procédure pénale ; "alors enfin qu'en s'abstenant de répondre au moyen présenté par Denis Y... aux termes duquel les différents juges commissaires étaient informés du recours à la société SERC dans le cadre des missions confiées à Denis Y..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour Denis Y..., pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article L. 626-12 du Code de commerce, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique à l'égard des faits qualifiés de complicité du délit de malversation reproché à Yves X... et constitué par le fait d'avoir fait supporter par des procédures disposant de fonds le coût de prestations réalisées par la société Alize dans le cadre de procédures impécunieuses ; "aux motifs que l'action publique relative au délit de malversation commis entre 1990 et 1998 n'est pas prescrite dès lors qu'il est resté dissimulé du fait de la fausse imputation des factures et qu'il n'est apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'à la date du 26 avril 2001 à laquelle les fonctionnaires du SRPJ ont transmis les procès-verbaux traitant de ces faits au procureur de la République qui a étendu la poursuite à ceux-ci en prenant un réquisitoire supplétif le 19 juin 2001 ; "alors, d'une part, que le délai de prescription du délit de malversation court à compter de la date de commission de l'infraction ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 626-12 du Code de commerce et 8 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'usage par un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire, lesquels sont informés tous les trois mois du déroulement des opérations, et fait tous les deux ans l'objet du contrôle prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, outre l'hypothèse d'une mission d'inspection diligentée par un magistrat du parquet près la cour d'appel désigné spécialement à cet effet ainsi que le prévoit l'article 55 du décret précité ; qu'en conséquence, le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ; que, dès lors, il n'existe aucune nécessité de déroger au principe selon lequel le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise; qu'en conséquence, en appliquant sans nécessité une solution plus rigoureuse que celle qui résulte du principe selon lequel le délai de prescription court à compter de la commission de l'infraction, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "alors, enfin, que le délai de prescription d'un délit de malversation démarre, sauf dissimulation, le jour de la présentation de la comptabilité au sein de laquelle l'opération délictuelle a été retranscrite ; que ne constitue pas une dissimulation de nature à entraîner le report du point de départ du délai de prescription le fait qu'une prestation soit facturée sans contrepartie ; qu'en conséquence, en retardant le point de départ du délai de prescription au jour de la réception par le procureur de la République du rapport des services fiscaux (5 novembre 1998) soit à une date postérieure à celle de la présentation des comptes de l'étude d'Yves X... à l'inspection du ministère de la Justice entre le 25 novembre 1997 (arrêt attaqué, p.9 3) ou aux agents de l'administration fiscale ou, plus en avant encore, aux contrôleurs agissant sur le fondement de l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, sans caractériser la moindre dissimulation au sein de ces comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 626-12 du Code de commerce et 8 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la SCP Piwnica et Molinié, pour François Z..., pris de la violation des articles L. 621-8, L. 621-12 et L. 626-12 du Code de commerce, 207, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 27 et 28 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non prescrit le délit de complicité de malversation poursuivi à l'encontre de François Z... ; "aux motifs que l'autorisation de recourir à un intermédiaire et de lui verser une commission était sollicitée par Yves X... dans la requête même par laquelle il demandait à être autorisé à conclure une vente de gré à gré avec une personne qui s'y trouvait déjà désignée nommément et à un prix qui y était déjà précisé ; qu'en facturant à Yves X... des prestations non réalisées d'intermédiaire dans les ventes d'actifs en sachant qu'elles seraient réglées sur les fonds des procédures François Z... s'est rendu complice du délit de malversation commis par Yves X... ; que la véritable contrepartie de ces "commissions d'intermédiaire", venant rémunérer des prestations prétendument accomplies et facturées, est demeurée dissimulée ; qu'en effet, s'il entre dans les attributions propres du liquidateur de procéder aux opérations de liquidation, il peut être admis que la recherche des acquéreurs potentiels des biens à céder n'entre pas dans la compétence habituelle des mandataires judiciaires et que ceux-ci peuvent recourir à des personnes extérieures pour effectuer, au profit de l'entreprise et donc dans l'intérêt des créanciers, cette tâche technique de recherche, non comprise dans les missions qui leur sont dévolues ; mais qu'ils doivent, alors, non pas, comme l'a fait Yves X..., faire entériner a posteriori par un juge-commissaire le versement d'une commission d'un montant indéterminé à une personne non identifiée, mais demander au président du tribunal, après avis du juge-commissaire, la désignation de "telle personne autre qu'un expert", dont la rémunération est fixée sur justification de l'accomplissement de la mission par ledit président ; que du fait du non-respect de cette procédure, la véritable nature de la contrepartie des commissions versées est restée dissimulée jusqu'à ce que l'enquête effectuée en exécution du soit-transmis du 5 novembre 1998 ne révèle et le caractère fictif des prestations facturées et la finalité réelle de la rémunération versée, que les pièces d'audition de témoins constatant ces éléments ont été transmises par le service régional de la police judiciaire de Lyon au procureur de la République le 7 octobre 1999, date à laquelle le délit de malversation a été constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et qui marque le point de départ du délai de prescription ; que, sans qu'il soit nécessaire de citer l'ensemble des actes interruptifs de prescription, la prise le 19 juin 2001 d'un réquisitoire supplétif visant ces faits et l'ordonnance de renvoi rendue le 1er août 2002 permettent de considérer que la prescription de l'action publique relative à ces délits de malversation et de complicité de malversation n'est pas acquise ;
"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-12 du Code de commerce et 27 et 28 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 que la procédure par laquelle un administrateur judiciaire demande au juge commissaire l'autorisation de recourir à un intermédiaire et de lui verser une commission dans la requête même par laquelle il demande à être autorisé à conclure une vente de gré à gré avec la personne qui s'y trouve déjà désignée nommément et à un prix déjà précisé est exclusive de toute dissimulation dès lors précisément, d'une part, que le juge commissaire, organe du tribunal de commerce, chargé à ce titre de veiller à la protection des intérêts en présence, est en particulier chargé d'arrêter les comptes des émoluments dus aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et, d'autre part, que la décision de ce magistrat concernant cet arrêté de compte est notifiée au ministère public ;
"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce que la véritable nature de la contrepartie des commissions d'intermédiaire versées par Yves X... à François Z... avait été dissimulée du fait qu'Yves X... avait fait entériner a posteriori par un juge- commissaire le versement d'une commission d'un montant indéterminé à une personne non identifiée et n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 31 du décret n° 85-1390 du 25 décembre 1985 (arrêt p. 35), tandis qu'elle avait précédemment constaté dans sa décision que l'autorisation de recourir à un intermédiaire et de lui verser une commission était sollicitée par Yves X... dans la requête même par laquelle il demandait au juge commissaire à être autorisé à conclure une vente de gré à gré avec une personne qui s'y trouvait déjà désignée nommément et à un prix qui y était précisé, procédure qui respectait les exigences du texte réglementaire susvisé ;
"3 ) alors qu'en l'absence de dissimulation, la prescription a nécessairement couru soit du jour où les requêtes ont été présentées par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises au juge commissaire, soit du jour où le montant des émoluments dus à ce mandataire ont été arrêtés par ce magistrat en application de l'article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, soit au plus tard du jour où le juge commissaire a notifié au ministère public ses décisions d'arrêter les comptes dudit mandataire en application de l'article 28 du même décret" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Vittorio A..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 207 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 626-12 du Code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de retenir la prescription d'une partie des faits de complicité de malversation reprochés à Vittorio A... ; "aux motifs que, "l'action publique relative à ce délit commis entre 1990 et 1998 n'est pas prescrite dès lors qu'il est resté dissimulé du fait de la fausse imputation des factures et qu'il n'est apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'à la date du 26 avril 2001 à laquelle les fonctionnaires du SRPJ ont transmis les procès-verbaux traitant de ces faits au procureur de la République qui a étendu la poursuite à ceux-ci en prenant un réquisitoire supplétif le 19 juin 2001" ; "alors qu'en vertu des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière de délit court du jour où l'infraction a été commise ; que la prescription ne peut donc courir à compter du jour où l'infraction a été découverte, d'autant moins en matière de malversation, que l'activité du mandataire-liquidateur est particulièrement surveillée ; qu'ainsi, il est tenu d'adresser tous les six mois des états comptables des procédures collectives dont il a la charge ; que, par ailleurs, le ministère public a le pouvoir de demander une enquête sur l'activité de tout mandataire- liquidateur ; qu'enfin, les différents actes accomplis par le mandataire-liquidateur font l'objet d'un contrôle soit du juge-commissaire, soit du président du tribunal, soit du tribunal lui-même ; que dès lors l'activité du mandataire liquidateur fait l'objet d'un contrôle tel qu'il exclut la possibilité de repousser le point de départ de la prescription au jour où l'infraction a été éffectivement découverte ; que dès lors en considérant que la prescription n'avait pu courir avant le rapport du SRPJ transmis le 26 avril 2001 parce que les malversations avaient été dissimulées, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en toute hypothèse, en admettant que la prescription court du jour où l'infraction a pu être découverte dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel ne pouvait retenir la dissimulation résultant de fausses imputations de factures portant sur des procédures impécunieuses ; qu'en effet, il appartenait éventuellement au ministère public utilisant son pouvoir de contrôle et, comme cela était soutenu dans les conclusions, au juge-commissaire qui avait la possibilité de s'interroger sur l'objet de ces factures qu'il visait, de s'assurer au vu de ces factures qu'elles correspondaient à une activité réellement développée pour les procédures dans lesquelles elles étaient imputées ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, le mandataire liquidateur ne peut rémunérer les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission ; que, dès lors, l'activité de Vittorio A... consistant en la réalisation d'inventaires et dans le fait de procéder à des ventes de gré à gré, et même à préparer les ordonnances autorisant les ventes, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la facturation des services d'un tiers ayant une telle activité n'était pas de nature à attirer l'attention du procureur de la République sur l'irrégularité d'une telle facturation" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour Denis Y..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, rnanque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique à l'égard des faits d'abus de confiance reprochés à Denis Y... ; "aux motifs que (p. 23, 10) la charge du salaire de Viviane B... était compensée par des honoraires de vente, représentant 3% du montant des ventes aux enchères, que François Z... et Vittorio A... facturait à Denis Y... qui lui-même les ajoutait aux émoluments tarifés qu'il réclamait à Yves X... ; que (p. 29, 7) les prélèvements indûment opérés sur les produits des ventes et dont les montants auraient dû être versés sur les comptes des entreprises ont pris l'apparence de règlement de factures d'honoraires régulièrement émises pour des prestations d'intermédiaires dans les ventes publiques aux enchères prétendument réalisées mais qui en réalité ne correspondaient à aucune activité réelle ; que ces honoraires étaient reportés sur les décomptes adressés au mandataire judiciaire par le commissaire-priseur qui les faisaient figurer parmi les débours dont il demandait le remboursement alors qu'ils étaient destinés à rémunérer un emploi fictif ; qu'il suit de là que le délit d'abus de confiance est demeuré dissimulé et qu'il n'est apparu et n'a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que le jour de la réception par le procureur de la République du procès-verbal du service régional de la police judiciaire de Lyon, daté du 4 décembre 1998, qui a été transmis à ce magistrat le 7 octobre 1999 et qui porte le cachet d'arrivée au parquet du 19 novembre 1999 ; que c'est donc à cette dernière date qu'a commencé à courir le délai de prescription de l'action publique ; "alors que le délai de prescription d'un détournement constitutif d'un abus de confiance inscrit en comptabilité démarre, sauf dissimulation, le jour de la présentation de cette comptabilité ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la commission de 3% supposée indûment prélevée sur le produit des ventes figurait explicitement sur les factures d'honoraires émises par Denis Y... avant d'être inscrites dans les comptes de l'étude d'Yves X... et intégrées dans les débours de ce dernier ; qu'en conséquence, en retardant le point de départ du délai de prescription au jour de la réception par le procureur de la République du rapport de police (le 19 novembre 1999) soit à une date postérieure à celle de chacune des présentations trimestrielles des comptes de l'étude d'Yves X... au ministère public, ainsi que le prévoit l'article L. 622-7 du Code de commerce ou à la date de la présentation de ces comptes lors du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985 ou lors de l'inspection du ministère de la Justice du 25 novembre 1997 (arrêt attaqué, p.9 3) ou de l'enquête ouverte le 5 novembre 1998 (arrêt attaqué, p.9, 4), sans caractériser la moindre dissimulation de la commission de 3% en cause dans lesdits comptes, la cour d'appel a violé l'article 8 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la SCP Piwnica et Molinié, pour François Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1, 314-2, 314-3, 321-1, 18 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985, 27 et 28 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, 8, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non prescrits les délits de complicité d'abus de confiance aggravés (non visé à la prévention) et de recel d'abus de confiance aggravé qu'il a retenus à l'encontre de François Z... ; "aux motifs que les prélèvements indûment opérés sur les produits des ventes et dont les montants auraient dû être versés sur les comptes des entreprises ont pris l'apparence de règlement de factures d'honoraires régulièrement émises pour des prestations d'intermédiaire dans les ventes publiques aux enchères prétendument réalisées mais qui en réalité ne correspondaient à aucune activité réelle ; que ces honoraires étaient reportés sur les décomptes adressés au mandataire judiciaire par le commissaire-priseur qui les faisait figurer parmi les débours dont il demandait le remboursement alors qu'ils étaient destinés à rémunérer un emploi fictif ; qu'il suit de là que le délit de malversation et celui d'abus de confiance sont demeurés dissimulés et qu'ils ne sont apparus et n'ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que le jour de la réception par le procureur de la République du procès- verbal du service régional de la police judiciaire de Lyon, daté du 4 décembre 1998, qui a été transmis à ce magistrat le 7 octobre 1999 et qui porte le cachet d'arrivée au Parquet du 19 novembre 1999 avec le numéro d'enregistrement BOP n° 990/4380 ; que c'est donc à cette dernière date qu'a commencé à courir le délai de prescription de l'action publique en ce qui concerne ces deux infractions ; que ces faits ont été visés dans le réquisitoire introductif pris le 19 novembre 1999 et ont donné lieu à des actes d'instruction et de poursuite sans qu'un délai de plus de trois années ne s'écoule entre chacun d'eux ; que l'action publique n'est donc pas éteinte par la prescription en ce qui concerne ces deux délits pour lesquels les deux prévenus ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi en date du 1er août 2002 ; que les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il s'ensuit que les délits de recel commis par François Z... et Vittorio A... et qui procèdent de l'abus de confiance commis par Denis Y... ne sont pas prescrits ;
"1 ) alors qu'il résulte des motifs des premiers juges implicitement adoptés par les juges d'appel que la pratique du commissaire priseur Denis Y..., qui consistait à faire figurer dans les débours des honoraires perçus par les inventoristes et notamment par François Z... était cautionnée par des ordres signés par les juges commissaires, organe du tribunal de commerce chargés selon l'article L. 621-12 du Code de commerce de la protection des parties en présence et selon l'article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 d'arrêter les comptes de l'administrateur judiciaire suivant décision notifiée au ministère public aux termes de l'article 28 du même décret, ce qui exclut toute dissimulation ;
"2 ) alors qu'il résulte en outre tant des énonciations des premiers juges que des énonciations des juges d'appel que les honoraires de François Z... étaient explicitement reportés sur les décomptes transmis par le commissaire priseur au mandataire judiciaire et que par conséquent, lors de la reddition des comptes par celui-ci au tribunal de commerce, le montant de ses honoraires et leur destination non seulement n'étaient nullement dissimulées mais étaient aisément identifiables" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Vittorio A..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1, 321-1, 321-5 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription concernant les faits constitutifs de recel d'abus de confiance résultant de la perception d'une commission de 3% sur les ventes aux enchères réalisées par Denis Y..., commissaire- priseur, par la société SERC pour des prestations prétendument inexistantes ; "aux motifs que, "les prélèvements ainsi indûment opérés sur les produits des ventes et dont les montants auraient dû être versés sur les comptes des entreprises ont pris l'apparence de règlement de factures d'honoraires régulièrement émises pour des prestations d'intermédiaires dans les ventes publiques aux enchères prétendument réalisées mais qui en réalité ne correspondaient à aucune activité réelle ; que ces honoraires étaient reportés sur les décomptes adressés au mandataire judiciaire par le commissaire-priseur qui les faisait figurer parmi les débours dont il demandait remboursement alors qu'ils étaient destinés à rémunérer un emploi fictif ; qu'il suit de là que le délit de malversation et celui d'abus de confiance sont demeurés dissimulés et qu'ils ne sont apparus et n'ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que le jour de la réception par le procureur de la République du procès-verbal du service régional de la police judiciaire de Lyon, daté du 4 décembre 1998, qui a été transmis à ce magistrat le 7 octobre 1999" ; "alors que pour écarter le moyen de défense des prévenus selon lequel la pratique des 3% versés par Me Y... était nécessairement connue des magistrats du tribunal de commerce et notamment du parquet, en ce que les commissions étaient indiquées dans les procès- verbaux de vente soumis au tribunal de commerce et au parquet et que par ailleurs une réunion avait eu lieu le 2 août 1996 entre les représentants du parquet, Me Y... et Me X..., au cours de laquelle avaient été exposés ces problèmes de rémunération, la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater le caractère fictif des factures d'honoraires présentées par les prévenus pour exclure la prescription, dès lors qu'elle constatait que le commissaire priseur ne pouvait déduire de ses ventes que ses émoluments tarifés et débours fixés par le décret du 29 mars 1985, ce qu'aurait pu constater tant le tribunal de commerce que le ministère public au vu des procès-verbaux de vente aux enchères qui faisaient état des honoraires litigieux ; qu'ils auraient à tout le moins du s'interroger sur l'objet de ces commissions ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires et en tout état de cause insuffisants, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Vittorio A..., pris de la violation des articles 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 214-3 et L. 241-9 du Code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription d'une partie des faits constitutifs d'abus de biens sociaux résultant des versements effectués pour un emploi fictif ; "aux motifs que, "en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de l'action publique qui est de trois années révolues, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'il se déduit des articles L. 223- 23 et L. 225-254 du Code de commerce que ce jour est celui de la présentation, en vue de leur approbation par l'assemblée générale des associés, des comptes annuels établis à la clôture de chaque exercice et dans lesquels sont enregistrées les opérations susceptibles de caractériser cette infraction, sous réserve toutefois que cette présentation ne recèle aucune dissimulation et qu'elle ait eu ainsi pour effet de créer les conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ;que cet effet est attaché à la présentation des comptes annuels, dès lors que sauf dissimulation, les associés qui assistent à l'assemblée générale au cours de laquelle elle a eu lieu, ont alors connaissance des comptes par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société ; que la dissimulation qui prive cette présentation de son effet au regard de la prescription peut soit porter sur les comptes eux-mêmes soit procéder des modalités de leur présentation ; qu'il y a ainsi dissimulation lorsque les associés de la société victime se réduisent aux seuls prévenus qui se voient reprochés un abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, Vittorio A... et Pascal A..., tous deux poursuivis pour abus de biens sociaux à raison du versement indu d'un salaire à Viviane B..., étaient les deux seuls associés de la société SERC, victime de cette infraction ; qu'aucun tiers ne pouvait dès lors être alerté, par la présentation des comptes de l'irrégularité de cette dépense qui est demeurée dans la clandestinité quant à sa nature véritable, au- delà de son apparence trompeuse ; que cette infraction n'a été révélée que le 19 novembre 1999" ; "alors que les comptes sociaux sont non seulement présentés aux associés mais également publiés, étant alors accessibles au public et notamment aux créanciers de la société ; que, par conséquent, la prescription en matière d'abus de biens sociaux doit courir à compter de la publication des comptes sociaux, sauf dissimulation, lorsque tous les associés ont participé à l'infraction constitutive d'abus de biens sociaux, seul l'intérêt des créanciers restant alors à protéger ; que, dès lors, en ne faisant pas courir la prescription à compter de la publication des comptes sociaux, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que le point de départ du délai triennal doit être fixé au jour où les délits de malversations, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ont pu être constatés, en tous leurs éléments constitutifs, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; Que les juges relèvent que les mentions des états établis trimestriellement par les mandataires judiciaires et adressés au greffe du tribunal de commerce et au procureur de la République n'ont pas permis à ce magistrat de connaître les conditions dans lesquelles des fonds étaient déposés sur des comptes non rémunérés ouverts dans d'autres établissements de crédit que la Caisse des dépôts et consignations, ni les facilités et avantages consentis à Yves X..., par ces banques, à raison d'opérations personnelles ; Qu'ils retiennent, d'une part, que la contrepartie des prestations d'intermédiaires et de sapiteurs n'ont pu résulter de décisions d'autorisations ultérieurement obtenues des juges commissaires, à titre de régularisation, d'autre part, que les prélèvements frauduleux opérés sur le produit des ventes par le commissaire-priseur ont été dissimulés par des factures d'honoraires correspondant à des prestations fictives, les fonds étant en réalité affectés, sous le couvert de la société SERC, à la rémunération d'une employée du mandataire-liquidateur, ensuite, que cette dépense n'a pu être révélée par la présentation des comptes de cette société dont les deux seuls associés sont les auteurs du délit d'abus de biens sociaux, aucun tiers ne pouvant être alerté sur l'irrégularité des opérations, enfin, que le recel du produit d'un abus de confiance ne peut se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; Que les juges ajoutent que les infractions, procédant d'un concert frauduleux de leurs auteurs, sont connexes et que les actes interruptifs de prescription relatifs à l'une d'elles produisent le même effet à l'égard des autres ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les faits poursuivis ont été constatés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, moins de trois ans avant la date de la réquisition aux fins d'enquête du 5 novembre 1998, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors, pour Yves X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-12 du Code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du chef de malversations et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, trois cents milles euros d'amende, et cinq ans d'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille, a ordonné la publication dans le journal officiel de la République française, ainsi que dans le journal La Tribune - Le Progrès et l'affichage pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Wimereux où Yves X... a son domicile d'un extrait relatif à sa condamnation ; "aux motifs qu' "Yves X... demande à être renvoyé des fins de la poursuite en faisant notamment valoir qu'il n'avait aucune obligation légale de déposer à la caisse de dépôts et consignations les fonds des procédures relevant de la loi du 13 juillet 1967 ; ce moyen, au demeurant non fondé, n'est pas congruent ; en premier lieu (arrêt page 12) ... les avantages bancaires dont a bénéficié Yves X... lui ont été consentis en contrepartie du dépôt et du maintien délibérément prolongé des fonds des procédures régies par la loi du 13 juillet 1967 sur des comptes non rémunérés ; qu'en procédant de la sorte, ce mandataire judiciaire a bien utilisé à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission et qu'il aurait dû placer sur des compte rémunérés - qu'il ignorait pas que les avantages qu'il a ainsi retirés personnellement étaient indus comme étant directement liés à l'absence de rémunération des fonds déposés, dont il savait qu'elle était gravement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux des créanciers et du débiteur" (arrêt page 22, 3) ;
"1 ) alors que, d'une part, l'obligation de consignation ne s'applique pas aux procédures de règlements judiciaires, mais uniquement à celles de liquidations de biens ; en ne distinguant pas les procédures de règlements judiciaires et les liquidation de biens, la cour d'appel de Lyon a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que le mandataire ait porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait ne pas être dus ; qu'en revanche, le simple manquement à une obligation légale ne saurait constituer à lui seul une malversation reprochable ; qu'en considérant que le délit est constitué par le placement de fonds auprès d'établissements bancaires autres que la caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel de Lyon a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que, enfin, le délit de malversation n'est constitué que si son auteur a obtenu un avantage indu en lien avec la faute commise par le mandataire ; qu'en se contentant de constater qu'Yves X... avait une autorisation de découvert personnel dans les établissements bancaires dans lesquels les fonds étaient placés, la cour d'appel de Lyon, qui n'a pas établi de lien significatif entre les faits en l'absence notamment de possibilité pour le banquier d'user des fonds placés en garantie du découvert personnel autorisé, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour Denis Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-7 du Code pénal et L. 626-12 du Code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Denis Y... du chef de complicité d'une malversation reprochée à Yves X... pour avoir facturé des prestations d'inventaires ne correspondant pas à un travail effectif en sachant qu'elles seraient supportées par les fonds des procédures et que Yves X... en retirait un profit personnel avec le versement corrélatif d'un salaire à Dominique E... ; "aux motifs qu'en acceptant que Denis Y... prélève cette marge sur les fonds des procédures, Yves X... a bien utilisé des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission à son profit puisque le commissaire-priseur, sur ces fonds, a pris en charge le versement d'un salaire à Dominique E... avec qui le mandataire judiciaire avait une liaison ; qu'en adressant à Yves X... des factures de prestations d'établissement d'inventaires effectuées par Vittorio A... et la société SERC qui incluaient sa propre marge ne correspondant pas un travail effectif de sa part, Denis Y... s'est rendu complice du délit de malversation commis par le mandataire judiciaire dès lors qu'il savait que ces factures étaient réglées sur les fonds des procédures et qu'il connaissait le profit indirect qu'en retirait indirectement celui-ci avec le salaire versé à Dominique E... ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis de sorte qu'ils ne peuvent retenir une complicité punissable s'ils n'ont pas été saisis des faits constituant l'infraction principale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi ne mentionne pas le fait pour Denis Y... ou toute autre personne d'avoir versé à Dominique E... un salaire et, par voie de conséquence, l'existence du profit personnel qu'Yves X... aurait tiré de l'utilisation qu'il faisait des fonds des procédures en réglant les factures litigieuses ; que, n'ayant pas été saisie des faits susceptibles de caractériser l'existence d'un profit personnel, élément constitutif du délit de malversation, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une malversation et d'une complicité de ce délit, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les termes de la prévention ne visent pas la prise en charge du salaire de Dominique E... et le jugement entrepris ne contient aucune référence à cet élément ; qu'aucune mention de l'arrêt n'indique que Denis Y... a été informé de ce qu'il lui était reproché d'avoir aidé Yves X... à faire prendre en charge, au moyen des fonds des procédures, le salaire d'une de ses employés ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du contradictoire" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, proposé pour Denis Y..., pris de la violation des articles 121-7, 122-4 et 314-1 du Code pénal, L. 626-12 du Code de commerce, 6 et 7 du décret du 29 mars 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Denis Y... des chefs d'abus de confiance aggravé et de complicité de malversation pour avoir, d'une part, réglé à François Z... et à Vittorio A..., gérant de la société SERC, une commission de 3% du produit des ventes à l'aide de fonds qu'il a prélevés sur le produit des ventes publiques, d'autre part, facturé des prestations d'inventaires en sachant qu'elles seraient supportées par les fonds des procédures ; "aux motifs que les faits reprochés sont étrangers aux autorisations résultant des ordonnances du juge-commissaire ; qu'il n'est pas reproché à Denis Y... d'avoir été désigné pour procéder à des ventes publiques aux enchères des biens d'actifs des entreprises ni pour établir des inventaires des biens du débiteur, ce qui est respectivement de la fonction et du domaine normal d'intervention et de compétence du commissaire-priseur mais d'avoir indûment versé des commissions à François Z... et à Vittorio A... sur les produits de ces ventes et d'avoir majoré de sa propre marge les honoraires réclamés par ceux-ci pour l'établissement d'inventaires auxquels il n'avait pas lui-même participé, ce pour quoi il n'avait pu, évidemment, recevoir autorisation, que l'absence de contrepartie réelle de ces commissions de ventes et de ces honoraires rétribuant l'établissement d'inventaires n'était connue ni des juges commissaires ni du procureur de la République ; "et aux motifs que le décret du 29 mars 1985 en son article 6 interdit aux commissaires priseurs de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue et leur interdit, en son article 7, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et remboursement de débours prévus au tarif qu'il institue à l'occasion des actes de son ministère (p. 40, 6) ; que Denis Y... savait que la perception de ces sommes était manifestement illégale et ne pouvait en aucune façon être autorisée ; qu'en effet, en application du décret du 29 mars 1985, il lui était interdit de réclamer aucune somme en dehors de l'émolument de vacation prévu pour les inventaires descriptifs et, pour les inventaires estimatifs, en dehors d'un émolument de prisée qui est fixé par l'article 9 du décret et imputé sur les émoluments de vente si le commissaire priseur est requis de vendre les meubles dans les six mois qui suivent la date de prisée (p. 42, 5) ; "alors, d'une part, que les ordonnances du juge-commissaire ont précisé que Denis Y... disposerait de l'assistance d'un sapiteur en personne de la société SERC ; qu'étaient dès lors autorisées par le juge-commissaire tant la rémunération de Denis Y... pour des inventaires accomplis avec l'assistance de sapiteurs que l'incorporation par Denis Y..., dans ses débours, de la rémunération versée aux sapiteurs ; qu'en conséquence, en relevant que le fait pour Denis Y... d'avoir perçu une rémunération pour des inventaires accomplis avec l'assistance des sapiteurs, inventaires dont la réalité n'est pas contestée, et le fait d'avoir intégré à ses débours la rémunération accordée aux dits sapiteurs ne pouvaient être justifiés par l'autorité légitime des ordonnances du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article 122-4 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 4, 6 et 7 du décret du 29 mars 1985 que le commissaire priseur désigné par le juge commissaire en qualité d'expert peut percevoir des honoraires en dehors des émoluments prévus par le tarif ; qu'en l'espèce, c'est en qualité d'expert que Denis Y... a été désigné pour procéder à l'établissement de l'inventaire descriptif et estimatif et pour établir la propriété de chaque élément de l'actif ; qu'en conséquence, en relevant, pour qualifier les actes de Denis Y... de manifestement illégal, et exclure l'application du fait justificatif résultant des ordonnances du juge commissaire, que les dispositions dudit décret interdisait les rémunérations litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 4, 6 et 7 du décret du 29 mars 1985 et 122-4 du Code pénal ; "alors, enfin, qu'aucune disposition du décret du 29 mars 1985 n'interdit au commissaire priseur de facturer dans une opération d'inventaire des débours correspondant à la rémunération des sapiteurs désignés par l'ordonnance du juge commissaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour Denis Y..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal et L. 626-12 du Code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis Y... du chef de complicité de malversation pour avoir reporté sur des dossiers de liquidation disposant de fonds suffisants des factures de la société Alize correspondant à des prestations effectuées dans des procédures impécunieuses ; "aux motifs qu'en organisant une sorte de mutualisation des procédures, Yves X... a bien volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers de certaines procédures qui n'avaient pas à supporter les frais engagés dans d'autres procédures dont les disponibilités ne permettaient pas d'en assurer le règlement ou dont le prévenu estimait qu'elles n'étaient pas suffisantes pour à la fois couvrir ces frais de transport et pour garantir la perception de ses émoluments et des remboursements auxquels il avait droit ; que ce faisant Yves X... a utilisé à son profit des sommes qui avaient été perçues dans l'accomplissement de sa mission, dès lors que cette pratique avait pour effet d'assurer une partie du traitement des procédures impécunieuses qui lui avaient été confiées sans pour autant en supporter la charge financière correspondante ; "alors que le délit de malversation suppose la poursuite par le mandataire liquidateur d'un profit personnel ; que ne poursuit pas un tel profit, mais bien plus l'intérêt des créanciers des procédures en cause, le mandataire liquidateur qui reporte les frais de transports ayant trait à des procédures impécunieuses sur d'autres procédures ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 626- 12 du Code de commerce" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Vittorio A..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 207 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 626-12 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vittorio A... coupable de complicité de malversation et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, "Vittorio A... a déclaré : "J'ai hérité d'un système mis en place de longue date, notamment avec mon prédécesseur Z.... Il était hors de question pour Yves X... de payer mes services sur ses honoraires. Il s'était ainsi arrangé pour m'octroyer la juste rémunération du travail de mon cabinet en m'allouant des fonds prélevés sur la masse de manière à compenser. Ce désintéressement ne faisait pas l'objet d'une comptabilité rigoureuse puisque Yves X... déchirait toutes les factures émises dans des dossiers dont les actifs n'atteignaient pas une somme supérieure à 50 000 francs. Toutefois, il exigeait que le travail soit fait dans tous les dossiers, notamment en ce qui concerne les inventaires. J'étais parfaitement conscient du caractère irrégulier du système mis en place et de nature à pénaliser gravement la masse des créanciers qui supportaient le coût de cette compensation. Je n'ignorais pas non plus que le temps passé à effectuer des travaux relevant de la charge du mandataire aurait dû m'être réglé sur les honoraires perçus par Yves X... et non sur la masse" ; que Maurice F... a indiqué que Vittorio A... lui avait expliqué que l'importante marge que prenait le cabinet SERC "devait compenser les prestations effectuées pour des dossiers impécunieux" ; que Christian G... a déclaré : "tout le monde sait à l'étude que certains intervenants ayant travaillé sur des dossiers impécunieux ont été désintéressés sur des affaires ayant de la trésorerie ... Il s'agit d'arrangements de Yves X... directement avec certaines personnes qu'il m'est impossible de vous citer" ; "alors, d'une part, que la complicité résulte d'un acte positif de complicité ; qu'en constatant qu'Yves X... rémunérait Vittorio A... sur les procédures disposant de fonds, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Vittorio A... établissait des factures portant sur une activité inexistante pour les procédures dans lesquelles elles étaient imputées ou que les factures en cause étaient surévaluées, n'a pu constater aucun acte positif de complicité et a donc privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que les juges du fond doivent caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; que la complicité de malversation implique l'intention de s'associer à l'infraction ; que dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté que le prévenu avait établi des fausses factures, elle n'a pu caractériser l'intention de s'associer aux malversations d'Yves X..." ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Vittorio A..., pris de la violation des articles 314-1, 321-1, 321-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vittorio A... coupable de recel d'abus de confiance aggravé commis par Denis Y..., commissaire-priseur, qui lui a versé une commission de 3% sur les ventes aux enchères qu'il réalisait ; "aux motifs que, "à compter d'octobre 1990, Viviane B... a travaillé à l'étude d'Yves X... ; que l'information a établi que cette salariée n'avait pas été rémunérée par Yves X... mais par Denis Y..., commissaire-priseur et François Z... jusqu'en février 1992 et ensuite de mars 1992 jusqu'au 28 février 1998 par cet officier ministériel et la société SERC ; que la charge de ce coût salarial était compensée par des honoraires de vente, représentant 3% du montant des ventes aux enchères, que François Z... et Vittorio A... facturaient à Denis Y..., qui lui-même les ajoutait aux émoluments tarifés qu'il réclamait à Yves X... ; que l'expert judiciaire a chiffré le montant des sommes ainsi prélevées à titre d'honoraires de ventes aux enchères à 364 585, 26 francs pour François Z... et à 982 422, 21 francs pour la société SERC, soit une somme totale de 1 347 007, 47 francs que Denis Y... a prélevée sur le produit des ventes judiciaires qu'il réalisait" ; que Vittorio A... a déclaré que lorsqu'il avait repris le fonds de François Z..., il avait été contraint de supporter le coût de cette salariée, ce qui lui avait été imposé par Yves X... et qui avait représenté pour la société SERC une charge de près d'un million de francs ; qu'il ajoutait "Je n'ai jamais été dupe de la situation, la contrepartie de cette faveur que je consentais à Yves X... était l'exclusivité qu'il me conférait pour toutes ses saisies" ; que Vittorio A... a ajouté : "Dès la reprise de l'activité de l'ancien inventoriste Yves X... et Denis Y... m'ont précisé qu'avec l'aval du procureur de la République il avait été décidé que je sois rémunéré sur les adjudications à titre d'expert, sans jamais intervenir vraiment" ; que Vittorio A... qui a reconnu avoir assisté au total à quatre ventes sur plusieurs centaines organisées par Denis Y... a admis que la société SERC ne disposait pas de service commercial et qu'il n'existait pas de support à sa rémunération à ce titre ; que Vittorio A... a soutenu que Denis Y... lui avait affirmé que la commission de 3% était une rétrocession prélevée sur ses propres émoluments, avant de reconnaître qu'il avait très vite compris qu'il était payé en réalité sur les fonds des procédures et que ceci compensait en fait la prise en charge d'une salariée d'Yves X..., Viviane B... ; que, toutefois, devant le juge d'instruction, il est revenu sur ses déclarations en soutenant qu'il ignorait que cette commission de 3% qui lui était versée était prélevée sur les fonds de procédure ; qu'Yves X... a bien fait prendre en charge sur les fonds des procédures collectives le coût salarial de Viviane B... qui travaillait principalement pour le compte de son étude de mandataire judiciaire ; qu'en utilisant ainsi à son profit les sommes qu'il devait recueillir dans l'accomplissement de sa mission, Yves X... a porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers et s'est rendu coupable du délit de malversation caractérisé à son encontre en tous ses éléments ; que Denis Y... a réglé indûment à François Z... et à Vittorio A... gérant de la société SERC des factures d'honoraires sur ventes à l'aide de fonds qu'il a prélevés sur les produits de ventes publiques aux enchères des actifs des entreprises en liquidation judiciaire, alors qu'en sa qualité de commissaire- priseur ayant procédé aux dites ventes, il avait mandat de transmettre au liquidateur l'intégralité des fonds recueillis sous la seule déduction de ses émoluments et du remboursement des débours prévus au tarif fixé par le décret du 29 mars 1985 ; qu'en détournant ainsi partie du patrimoine des entreprises, Denis Y... s'est bien rendu coupable de l'infraction d'abus de confiance commise par un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions qui est visée à la prévention, l'élément intentionnel résultant également du fait qu'il savait qu'il est interdit aux commissaires-priseurs, à l'occasion des actes de leur ministère que sont les ventes publiques aux enchères de meubles corporels, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus au tarif qui leur était applicable ; qu'en adressant à Denis Y... des factures d'honoraires sur ventes dont ils savaient qu'elles n'avaient pas de réelle contrepartie et qu'elles seraient acquittées sur les fonds de procédures, François Z... et Vittorio A... se sont rendus coupables du délit de complicité d'abus de confiance aggravé commis par un commissaire priseur dont ils connaissaient la qualité d'officier ministériel ; qu'en détenant les fonds versés en règlement de ces factures et dont ils connaissaient l'origine frauduleuse, tous deux ont commis le délit de recel aggravé" ; "alors que le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés ; que, dans les conclusions déposées pour Vittorio A..., il était soutenu qu'il pensait que la commission constituait une rétrocession d'honoraires et qu'en tout état de cause, il ne pensait pas que ces opérations étaient illicites dès lors que les commissions versées apparaissaient clairement sur les procès-verbaux de vente aux enchères dont avaient nécessairement connaissance le juge-commissaire, à qui ils étaient soumis, et le ministère public ; qu'à tout le moins, il pouvait penser qu'ils en avaient une telle connaissance, ce qui excluait la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Vittorio A..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vittorio A... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, "Vittorio A... a été à bon droit reconnu coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait prendre en charge en 1992 et 1997 par la société SERC, dont il était le gérant, le salaire de Viviane B... qui n'en était pas la salariée, dès lors qu'il a fait ainsi des biens de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles pour s'assurer l'appui d'Yves X... dans sa désignation pour l'établissement des inventaires" ; "alors que la remise de fonds sociaux à une personne en contrepartie du maintien de relations contractuelles entre la société à laquelle ces fonds appartiennent et le bénéficiaire des fonds s'opère nécessairement dans l'intérêt social de cette société, lorsque la remise des fonds ne vise pas à commettre une infraction, distincte de l'abus de biens sociaux ; que, dès lors que la prise en charge des salaires de Viviane B... par la SERC était destinée à conserver des rapports professionnels avec Yves X..., comme le constatait nécessairement la cour d'appel en relevant que Vittorio A... avait en effectuant ces versements pour objectif d'obtenir sa désignation pour l'établissement des inventaires, alors que tel était l'objet de la création de la SERC, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en tout état de cause, faute d'avoir recherché en quoi la remise des fonds pouvait constituer une infraction pouvant engager la responsabilité de la SERC, la cour d'appel n'a pu caractérisé le caractère contraire à l'intérêt social de la remise de fonds de la société en vue de maintenir ses relations d'affaires avec Yves X..." ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le septième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour Denis Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe du contradictoire ; "en ce que la cour d'appel a condamné Denis Y... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme alors que le ministère public avait requis, ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt (p. 52, 8), une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ; "alors que le choix d'une peine privative de liberté, et corrélativement le refus des juges du fond d'assortir d'un sursis une peine d'emprisonnement, est un élément essentiel des débats que la défense doit avoir été en mesure de discuter ; que tel n'est pas le cas de la défense qui intervient à l'audience à la suite de réquisitions tendant au prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ; qu'en conséquence, en prononçant, sans en avoir préalablement informé les parties, à la suite de réquisitions tendant au prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis, une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du contradictoire" ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour Denis Y..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble la violation du principe de l'individualisation des peines ; "en ce que la cour d'appel a condamné Denis Y... à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs qu'en commettant les infractions d'abus de confiance aggravé et de complicité de malversation, Denis Y..., commissaire priseur, a manqué aux devoirs de sa charge et a porté gravement atteinte au crédit qui doit s'attacher aux personnes investies d'un office ministériel ; que par ses agissements délictueux commis dans l'exercice de ses fonctions, il a, tout comme Yves X..., gravement nui aux intérêts des créanciers injustement privés des règlements auxquels ils auraient pu prétendre, alors que le recours à son ministère aurait dû constituer une garantie ; que la durée de la commission des faits qui se sont échelonnés sur plusieurs années, la qualité d'officier ministériel de leur auteur et l'importance des préjudices causés justifient que soit prononcée contre lui une peine sans sursis de deux ans d'emprisonnement ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relever les circonstances de l'infraction, sans prendre en considération la personnalité de Denis Y..., la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ainsi que le principe de l'individualisation des peines" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Denis Y..., déclaré coupable de complicité de malversations et d'abus de confiance aggravé, à 2 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt énonce, notamment, que le prévenu, commissaire-priseur, a porté atteinte au crédit qui doit s'attacher aux personnes investies d'un office ministériel et que ses agissements délictueux, commis dans l'exercice de ses fonctions, ont nui aux intérêts des créanciers pour lesquels le recours à son ministère aurait du constituer une garantie; que les juges ajoutent que les délits, commis sur plusieurs années, ont causé un préjudice important ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel, qui a prononcé sur l'appel du ministère public dans la limite du maximum prévu par la loi, a justifié sa décision sans méconnaître les principes et dispositions invoqués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Bouthors, pour Yves X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-12 du Code de commerce, des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'individualisation de la peine ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du chef de malversations et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, trois cents milles euros d'amende, et cinq ans d'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille, a ordonné la publication dans le journal officiel de la République française, ainsi que dans la journal La Tribune - Le Progrès et l'affichage pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Wimereux où Yves X... a son domicile d'un extrait relatif à sa condamnation ; "alors que, d'une part, le droit à un recours effectif commande aux juges de ne pas dissuader le prévenu d'exercer une voie de recours ; que celui-ci ne doit pas craindre d'être plus séverement sanctionné, et ce a fortiori s'il est en appel, partiellement relaxé des faits retenus par les premiers juges ; qu'en retenant cependant une peine supérieure à celle prononcée par les juges de première instance, et ce alors même qu'elle entrait en voie d'infirmation pour une partie des faits, la cour d'appel de Lyon a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, les juges d'appel ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme, supérieure à celle prononcée en première instance, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, qu'en retenant une peine supérieure à celle prononcée par les juges de première instance, et ce alors même qu'elle entrait en voie d'infirmation pour une partie des faits, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel de Lyon a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'Yves X..., déclaré coupable de malversations, de fraude fiscale, d'omission d'écritures en comptabilité, de complicité de faux et d'usage de faux, a été condamné par les premiers juges à 3 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; que l'arrêt attaqué, après l'avoir relaxé pour partie des faits de malversations et pour complicité de faux et d'usage de faux, a élevé à 5 ans la durée de la peine d'emprisonnement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, sans méconnaître le principe conventionnel invoqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.