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Décisions

Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-20.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. A, du 31 août 2004

31 août 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2004), que la société Sarfati a été mise en redressement judiciaire le 5 mars 1998, puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 1999 qui a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de deux mois, période renouvelée jusqu'au 4 février 2000 et nommé Mme De X..., liquidateur ; qu'au cours de cette seconde période, la société LDI Besançon logistique développement international (société LDI) a effectué, pour le compte de la société Sarfati, différents transports de marchandises pour lesquels elle a émis cinq factures qui ne lui ont pas été réglées ; que la société LDI a mis en cause la responsabilité personnelle du liquidateur et sollicité sa condamnation à lui payer le montant des factures impayées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LDI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le liquidateur doit vérifier, au jour de la commande, s'il pourra payer le fournisseur ou prestataire de services ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que les réalisations des stocks avaient été inférieures aux prévisions, mais avaient néanmoins permis le règlement de créances postérieures à la liquidation judiciaire, excluant le règlement de la créance de la société LDI, sans rechercher si, à la date des commandes, compte tenu des prévisions, le liquidateur pouvait espérer payer les prestations fournies par la société LDI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la faute du liquidateur à raison du défaut de paiement de factures de la société en liquidation judiciaire doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c'est-à-dire à la date de la commande, l'arrêt retient qu'au moment de la commande à la société LDI des prestations de transports nécessaires à la mise en oeuvre de la liquidation du stock dans les meilleures conditions, le liquidateur, qui n'est tenu ni d'une obligation de résultat ni d'une garantie de paiement, pouvait légitimement estimer que la réalisation du stock fournirait des fonds suffisants pour régler l'ensemble des dettes entraînées par cette opération ; qu'ainsi, la cour d'appel, effectuant la recherche demandée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société LDI fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°) que par conclusions récapitulatives, signifiées le 30 avril 2004, la société LDI avait fait valoir que, "contrairement à l'affirmation du tribunal, Mme De X... n'a jamais apporté la preuve que la société LDI avait connaissance de la situation juridique de la société Sarfati en liquidation judiciaire" ; qu'en considérant néanmoins que la société LDI ne contestait pas avoir eu connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de son cocontractant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions récapitulatives de la société LDI, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) qu'en cas de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi, si bien que seul le liquidateur judiciaire a le pouvoir d'engager la société ; qu'en ne recherchant pas si le liquidateur judiciaire, Mme De X..., n'avait pas commis une faute en laissant la société Sarfati passer des commandes auprès de la société LDI en violation des règles du dessaisissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-9 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société LDI reprochait au liquidateur de ne pas l'avoir informée de la situation de liquidation judiciaire de la société Sarfati et des risques encourus, l'arrêt retient à bon droit qu'aucune obligation ne pesait sur le liquidateur d'informer la société LDI de l'ouverture de la liquidation judiciaire qui fait l'objet d'une publication légale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors qu'aucune faute fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'était invoquée, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les motifs dont la dénaturation est alléguée à la première branche et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.