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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-23.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 14 juin 2010

14 juin 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 14 juin 2010), que, par actes notariés du 27 octobre 1994, la SCI Fondecave fils et la SARL Central presse quatre pavillons (les bailleurs) ont donné à bail commercial à la SARL presse vidéo rive droite des locaux leur appartenant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 2006, le juge-commissaire a, le 18 octobre 2006, autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce au profit de M. X... (le cessionnaire) ; que l'acte de cession a été dressé le 16 mars 2007 et notifié aux bailleurs par M. X... agissant au nom de la SARL Les Dernanes (la SARL) ; qu'un jugement du 9 janvier 2008 a fixé le loyer annuel, à compter du 1er avril 2004, à la somme de 60 000 euros HT ; que les bailleurs, motif pris du non-paiement du loyer révisé, ont, le 6 février 2008, fait délivrer au cessionnaire et à la SARL deux commandements de payer visant la clause résolutoire, auxquels ces derniers ont fait opposition ;

Attendu que la SARL et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer aux bailleurs la somme de 159 734 euros au titre du rappel de loyers, du 1er avril 2004 au 1er janvier 2008, avec "intérêts de droit" et anatocisme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquéreur d'un bien appartenant à un débiteur placé en liquidation judiciaire ne saurait être tenu d'exécuter d'autres obligations que celles fixées par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré de ce bien ; qu'en jugeant, pour condamner la SARL et M. X... à payer aux bailleurs la somme de 159 734 euros au titre du rappel des loyers du 1er avril 2004 au 1er janvier 2008, que les acquéreurs du fonds de commerce ayant appartenu au débiteur étaient responsables du paiement des sommes dues par ce dernier, à la date de la cession, quand l'ordonnance du juge-commissaire du 18 octobre 2006 autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce se bornait à prévoir que l'acquéreur serait tenu de payer le prix d'achat du fonds de commerce du débiteur et qu'il avait pris l'engagement de faire son affaire personnelle de la procédure pendante relative à la fixation des loyers, sans mettre à sa charge le paiement de la dette constituée du solde de l'arriéré des loyers non payés par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

2°/ que, en cas de cession du bail d'une société en liquidation judiciaire, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ; qu'en se fondant, en l'espèce sur des clauses aux termes desquelles "en cas de cession régulière, le preneur restera, sauf le cas où le bailleur aurait usé de son droit de préférence, garant et conjoint avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges échus ou à échoir et de l'exécution des conditions du présent bail" et "le cessionnaire sera dans tous les cas, du seul fait de la cession, garant du paiement par le preneur de la totalité des sommes dues au titre du présent bail par ledit preneur à la date de la cession" pour condamner les repreneurs d'un bail à supporter le montant des loyers échus avant la date à laquelle ils ont repris le bail, la cour d'appel a violé les articles L. 622-15 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 et 1134 du code civil, qu'en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire ; qu'ayant relevé que les deux baux annexés à l'acte de cession du fonds de commerce, prévoient que "le cessionnaire sera dans tous les cas, du seul fait de la cession, garant du paiement par le preneur de la totalité des sommes dues au titre du présent bail par ledit preneur à la date de la cession", l'arrêt en déduit, à bon droit, que les bailleurs étaient fondés à se prévaloir de ces stipulations contractuelles, peu important qu'elles n'aient pas été reproduites dans l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.