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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché

Lyon, du 28 janv. 2016

28 janvier 2016

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6, III, du code de commerce, 31 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours ; qu'il résulte du dernier texte que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts statuant sur le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-12.544) que, les 14 avril 2015 et 23 février 2016, la société Aux Délices de la tour (la société ADT), exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur ; que, par un jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ADT au profit de la société Boulangerie pâtisserie Febre ; que la société ADT a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que la société ADT fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur est recevable à interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel formé par la société ADT, qu'elle devait justifier d'un intérêt à agir, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé l'article L. 661-6, III, du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que le débiteur est recevable à interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise ; que ce droit existe indépendamment du bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur pour obtenir la réformation de ce jugement ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel de la société ADT, qu'elle n'était pas fondée à faire état d'offres présentées par le repreneur évincé, et qu'elle ne démontrait pas l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le tribunal en arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs et violé par refus d'application l'article L. 661-6, III, du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si cette chambre a jugé, le 12 juillet 2017, que le débiteur était, en raison de sa seule qualité, recevable à former appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise, sans qu'il y ait lieu de vérifier, en outre, l'existence de son intérêt propre, cette jurisprudence, non suivie par l'arrêt attaqué, a en outre soulevé des controverses doctrinales, justifiant sa réévaluation ; qu'en effet, si l'article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n'exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l'article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel ; qu'ayant retenu que la société ADT n'avait proposé aucun plan de redressement, ne s'était pas, non plus, opposée à la cession de l'entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l'appui de l'appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu'il avait souscrits, et d'un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, la cour d'appel n'a pas, en déclarant l'appel de la société ADT irrecevable faute d'intérêt, commis d'excès de pouvoir, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.