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Décisions

Cass. com., 2 juillet 2013, n° 13-40.020

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

SCP Laugier et Caston

Pau, du 26 mars 2013

26 mars 2013

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 661-6, III du code de commerce, en ce qu'il dispose que ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise, viole-t-il les principes constitutionnels du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que l'article L. 661-6, III du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, édicte que : "Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat." ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce qu'elle constitue le fondement de la décision du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel du représentant du comité d'entreprise de l'UES Bois et chiffons contre le jugement ayant arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Bois et chiffons ;

Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions de l'article L. 661-6, III ne privent pas le représentant du comité d'entreprise du droit, constitutionnellement garanti, d'un recours juridictionnel effectif, lequel n'implique pas le droit à un double degré de juridiction, dès lors que la décision arrêtant un plan de cession est prise par le tribunal de la procédure collective qui statue après avoir notamment convoqué et entendu le représentant du comité d'entreprise ou à défaut les représentants du personnel ; que la limitation du droit d'appel au ministère public et au débiteur répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective et ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de poursuivi ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.