Cass. com., 22 mars 1988, n° 87-15.901
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Defontaine
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
Me Barbey, SCP Martin-Martinière et Ricard, SCP Waquet et Farge, Me Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Joignant les pourvois n° 87-15.901 et n° 87-15.902, en raison de leur connexité ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Vu les articles 4, 30, 31 et 609 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 21 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les articles 32 et 86 du 1er décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'après avoir soumis aux administrateurs du redressement judiciaire des sociétés Chaumet et compagnie et Fabrication Vendôme ses offres d'acquisition d'une partie des actifs, la société Reza-Gem demande la cassation, pour cause de nullité, de deux jugements (tribunal de commerce de Paris, 9 et 10 juillet 1987) qui, le premier a invité les intéressés à se présenter le lendemain en chambre du conseil pour la remise des offres récapitulatives et définitives et, le second, a arrêté le plan de cession de ces actifs au profit de la société Invest-Corp, en soutenant, à cet effet, les différents griefs reproduits en annexe, selon lesquels, le greffier n'aurait pas participé à l'audience des débats et que le tribunal aurait excédé ses pouvoirs en méconnaissant, tant les dispositions relatives à l'examen des offres que celles organisant le transfert de capitaux étrangers ;
Mais attendu qu'avant de se prononcer sur le plan de redressement de l'entreprise, le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, la société Reza-Gem, qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, est irrecevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.