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Décisions

Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-18.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Papeete, du 25 juin 2009

25 juin 2009

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que les arrêts statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-16 du code de commerce, ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation de la part de l'auteur d'une offre non retenue ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont fait des offres d'acquisition d'un bien immobilier inclus dans les actifs de la liquidation judiciaire de Valère A... ayant laissé à sa survivance Mme Régina Z..., veuve A..., Mme Camille A..., M. Patrick A..., M. Charles A..., M. Anatole A..., Mme Brihilda A..., M. Emmanuel A..., Mme Valérie A... et Mme Myriam A... ; que le juge-commissaire a autorisé la vente de ce bien au profit de Mme Y... par une ordonnance du 3 juillet 2007 contre laquelle M. X..., dont l'offre n'a pas été retenue, a formé un recours ; que par jugement du 25 février 2008, le tribunal a annulé l'ordonnance du 3 juillet 2007 et, par jugement du 26 mai 2008, autorisé la vente au profit de M. X... ; que Mme Y..., a interjeté appel-nullité de ces deux derniers jugements ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé contre les jugements des 25 février et 26 mai 2008 et statuer sur le fond, l'arrêt retient que le repreneur évincé, qui n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 1 et 3 du du code de procédure civile de la Polynésie française, n'a pas qualité à former un appel-nullité et que les griefs invoqués par Mme Y... au soutien de son recours ne caractérisent nullement un excès de pouvoir qu'auraient commis les premiers juges, le candidat repreneur évincé ayant la possibilité devant eux de former opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en déclarant recevable un recours qui n'était pas ouvert, la cour d'appel, qui a consacré un excès de pouvoir, a violé le texte et les principes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 25 juin 2009 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.