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Décisions

Cass. com., 14 juin 2017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 24 sept. 2015

24 septembre 2015

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2015) que le plan de cession des actifs de la société DSA a été arrêté par un jugement du 27 avril 2015 qui a écarté l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce aux créances de la Caisse d'épargne Côte d'Azur garanties par un nantissement du fonds de commerce cédé ; que cette dernière s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité contre ce jugement ;

Mais attendu que la Caisse d'épargne Côté d'Azur n'était pas partie au jugement arrêtant le plan de cession, qualité qui ne peut résulter de sa convocation à comparaître à l'audience adressée en application de l'article R. 642-7 du code de commerce pour permettre au tribunal de vérifier les conditions de la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés prévues à l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former un appel-nullité contre ce jugement et qu'elle n'est pas davantage recevable à former un pourvoi-nullité contre l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bacchi Bouteille, et la somme globale de 3 000 euros à M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Draguignan services automobiles, et à la société Gauthier-Sohm, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.