Cass. com., 9 janvier 2001, n° 98-11.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 25 novembre 1997, RG n° 96006821), qu'après résolution du plan de continuation dont il bénéficiait, M. Claude X... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 7 juillet 1994 qui n'a pas été publié au BODACC ; que le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire par une décision publiée au BODACC le 25 décembre 1994 ; que, le 28 mars 1995, la Société de banque et d'investissements (SOBI), aux droits de laquelle se trouve la United European Bank (la banque), a déclaré sa créance qui a été contestée comme ayant fait l'objet d'une déclaration tardive ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la banque, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 applicable à l'espèce, que la publication du jugement de liquidation judiciaire ouvre le délai de déclaration de créances de deux mois de l'article 66 du même décret, de sorte que si ce délai n'avait pas commencé à courir à raison du défaut de publication du jugement de redressement judiciaire, il devient opposable aux créanciers ; qu'en décidant que faute de publication du jugement de redressement judiciaire, le délai de déclaration des créances n'avait jamais commencé à courir, peu important la publication ultérieure du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en l'absence de publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déclarer la créance n'a pas couru et que la publication du jugement de liquidation est sans influence sur le délai de déclaration de créances ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque n'encourait pas de forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.