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Décisions

Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-21.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Cass. com. n° 11-21.060

26 mars 2013

Joint les pourvois n° U 11-21.060 et n° R 12-18.991, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deserres France (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 2008 et la société MJA (le liquidateur) désignée liquidateur ; que le 31 juillet 2008, le liquidateur a notifié à la société Saint-Placide (la bailleresse) la résiliation du bail consenti par cette dernière à la débitrice le 12 juin 2003 ; que la créance déclarée par la bailleresse le 6 octobre 2008 a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 15 mars 2010 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 11-21.060, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la bailleresse s'est pourvue en cassation le 12 juillet 2011 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 12-18.991 :

Vu les articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la partie de la déclaration de créance relative aux dommages-intérêts demandés au titre de la résiliation anticipée du bail, l'arrêt retient que cette résiliation a pris effet le 31 juillet 2008, que le cocontractant dispose d'un délai d'un mois à compter de la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation et qu'à la date du 6 octobre 2008, le délai de déclaration était donc expiré depuis le 31 août 2008 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice a fait l'objet d'un avis au BODACC le 14 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi n° U 11-21.060 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.