Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.645
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 23 septembre 2014, la cour d'appel de Rennes a annulé la cession des parts sociales de la société Vert Import consentie le 28 octobre 2009 par MM. L..., G... et F... T... et par Mmes W..., T... et Y... (les consorts T... ) à la société FH Holding et a condamné les consorts T... à restituer le prix de cession à cette société ; que le 5 novembre 2014, un tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société FH Holding qui a bénéficié, le 18 mai 2016, d'un plan de sauvegarde ; que les consorts T..., contestant la véracité des attestations produites devant la cour d'appel par la société FH Holding durant l'instance en annulation de la cession des parts sociales, ont déposé plainte le 20 mars 2015 et le 21 décembre 2015 puis se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes par une lettre enregistrée le 30 août 2016 pour des faits susceptibles d'être qualifiés d'attestation mensongère et usage, faux et usage de faux, subornation de témoins, escroquerie au jugement et complicité, vol, suppression frauduleuse de données informatiques, destruction de preuves, et blanchiment et tentative de blanchiment ; que par une requête du 13 septembre 2016, les consorts T..., se prétendant créanciers de dommages-intérêts à l'égard de la société FH Holding en réparation des préjudices causés par les infractions pénales, ont saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Malo d'une demande d'autorisation de saisie conservatoire entre leurs propres mains à concurrence des sommes devant être restituées à la société FH Holding par chacun d'entre eux ; qu'une ordonnance autorisant cette mesure est intervenue le 22 septembre 2016 ; que les 19 et 20 octobre 2016, la société FH Holding a assigné les consorts T... en rétractation de cette ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que les consorts T... font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire alors, selon le moyen :
1°) que la créance de dommages et intérêts ne résulte pas du fait générateur, mais de la survenance du dommage ; qu'elle ne naît donc qu'à la date à laquelle le préjudice est réalisé ; que le préjudice causé par une infraction pénale n'est définitivement réalisé qu'au jour de sa constatation par la juridiction répressive ; que dès lors, en jugeant que la créance litigieuse, résultant d'une escroquerie au jugement, était née au jour de ce jugement, alors que la décision statuant sur l'escroquerie n'était pas encore rendue, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 du code de commerce, 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
2°) que les juges doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que l'homologation du plan de sauvegarde et le fait que la société FH Holding soit de nouveau in bonis ne permettait pas à ses créanciers de reprendre les poursuites, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) que les créanciers d'une société qui a fait l'objet d'un plan de sauvegarde peuvent exercer des poursuites pour les créances nées après le jugement homologuant ce plan ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622- 21 du code de commerce ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture, la créance de dommages-intérêts d'une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage ; que l'arrêt retient exactement que la créance de dommages-intérêts des consorts T... destinée à réparer le préjudice causé par l'infraction d'escroquerie au jugement du 23 septembre 2014 était née à cette date, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société FH Holding du 5 novembre 2014, et en déduit à bon droit, sans encourir le grief de la deuxième branche dès lors que le moyen était dans le débat, que toute mesure d'exécution ou conservatoire de la part des créanciers contre la société FH Holding concernant cette créance était interdite par l'article L. 622-21 du code de commerce, l'adoption du plan de sauvegarde n'ayant pas pour effet de mettre fin à cette prohibition ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche s'agissant de la créance de dommages-intérêts née de l'infraction d'escroquerie au jugement, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient que la créance indemnitaire invoquée par les consorts T... a une origine délictuelle, à savoir les faits d'escroquerie au jugement ayant permis selon eux à la société FH Holding d'obtenir leur condamnation à restituer le prix de cession des parts sociales, et que l'origine de cette créance remonte à la date de commission des infractions à l'origine de l'obligation de restituer, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la société FH Holding ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts T... qui invoquaient aussi une créance de dommages-intérêts née d'infractions de blanchiment commises par la société FH Holding, à l'occasion de procédures d'exécution de l'arrêt du 23 septembre 2014 mises en oeuvre depuis le 27 novembre 2014, y compris après le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, et qui soutenaient que le recouvrement de cette créance, postérieure au plan de sauvegarde, était susceptible d'échapper à l'interdiction de toute mesure d'exécution ou conservatoire prévue par l'article L. 622-21, II du code de commerce, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance ordonnée par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo le 22 septembre 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.