Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-22.008
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Rapporteur :
Mme Jacques
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2012, RG : 11/04019), que par jugement du 30 novembre 2009 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 8 décembre 2009, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Thomson devenue groupe Technicolor (société Technicolor) qui a bénéficié ultérieurement d'un plan de sauvegarde ; que la société Bank of America qui lui avait consenti un prêt, a cédé ses créances sur la société Technicolor, le 14 décembre 2009, à la société Banco Finantia ; que les créances déclarées par cette dernière le 7 avril 2010, ont été contestées comme tardives ; que par ordonnance du 28 mars 2011, sa créance d'intérêts a été admise à concurrence d'un euro pour mémoire ;
Attendu que la société Technicolor, les mandataires judiciaires et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance n° 2010M05723 et dit que le délai de déclaration de créance de quatre mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde était applicable à la société Banco Finantia, alors, selon le moyen :
1°) que le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; que lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ; que le cessionnaire d'une créance ne disposant pas de plus de droits que le cédant n'en détenait lui-même à l'encontre du débiteur, il en résulte qu'en cas de cession de créance intervenue postérieurement à la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur cédé, le cessionnaire d'une créance ne peut prétendre à un délai de déclaration de créance plus long que celui dont le cédant pouvait lui-même se prévaloir ; que c'est donc en la seule personne du titulaire de la créance au jour du jugement d'ouverture qu'il convient d'examiner les conditions de délai de déclaration ; qu'en retenant pourtant « qu'il convient (¿) d'examiner si les conditions d'allongement du délai sont réunies au moment où le créancier titulaire de la créance la déclare, et non en considération de la situation du créancier titulaire de la créance au jour de l'ouverture de la procédure collective », la cour d'appel a violé l'article R. 622-24 du code de commerce ;
2°) que le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France métropolitaine ; que ce délai est applicable au créancier disposant d'une succursale de plein exercice sur ce territoire ; qu'en retenant pourtant qu' « à supposer même (¿) que le domicile à retenir soit celui du créancier au jour de l'ouverture de la procédure de la sauvegarde, en l'espèce celui de la société Bank of America, le délai de déclaration applicable reste identique, à savoir un délai de quatre mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture », cependant qu'elle avait elle-même constaté « l'existence à Paris d'une succursale de cette banque, même de plein exercice », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 622-24 du code de commerce ;
3°) que, subsidiairement, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration de créance est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Bank of America disposait d'un délai de quatre mois pour déclarer sa créance, que « l'application de l'allongement du délai de déclaration de créance serait déterminée par le lieu du siège social de la banque où se trouvent les organes habilités à la représenter en justice et donc à déclarer les créances ou à déléguer ce pouvoir, en l'absence de tout élément démontrant que les représentants de la succursale française auraient disposé d'un tel pouvoir », cependant que le délai de déclaration est déterminé en considération de la présence effective, sur le territoire de la France métropolitaine, du créancier et non de ses organes habilités à le représenter en justice, la cour d'appel a violé l'article R. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le délai de déclaration de l'article R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce n'était pas expiré lorsque la société Banco Finantia, cessionnaire de la créance, en est devenue titulaire par un acte auquel la société débitrice était représentée, de sorte que la cession de créance lui est opposable, l'arrêt énonce, d'abord, que le délai de déclaration applicable n'est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire, ensuite, que l'appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant, et, enfin, que l'allongement du délai de déclaration des créances prévu par l'article R. 622-24, alinéa 2, a pour seule finalité de compenser au profit du créancier ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine, sur lequel est ouverte la procédure collective de son débiteur, la contrainte résultant de l'éloignement; que de ces seuls motifs la cour d'appel a exactement déduit que la déclaration de créance de la société Banco Finantia effectuée à l'intérieur du délai de quatre mois suivant la publication du jugement de sauvegarde au BODACC, n'était pas forclose ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.