Livv
Décisions

Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.758

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Bonnet, SCP Gaschignard

Montpellier, du 20 oct. 2009

20 octobre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des productions Mitjavila (la société Mitjavila), qui confiait régulièrement à la société Messageries du Midi (la société Messageries) le transport de marchandises, a refusé de payer le montant de factures d'octobre à décembre 2006 ; que cette dernière a obtenu une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme contre laquelle la société Mitjavila a formé opposition ; que par ailleurs, la société Mitjavila, invoquant une créance résultant du dépassement du tarif contractuel pour des factures de janvier à septembre 2006, a assigné en répétition de l'indu la société Messageries ; que le tribunal a joint les instances, validé l'ordonnance d'injonction de payer, rejeté la demande de compensation présentée par la société Mitjavila, et condamné cette dernière au paiement de la somme de 34 915,61 euros ; que la société Messageries a été mise sous sauvegarde par jugement du 22 octobre 2008 ; que la société Mitjavila n'a pas déclaré sa créance ;

Attendu que pour condamner, après compensation, la société Mitjavila à payer à la société Messageries les sommes de 1 345,25 euros et 201,78 euros au titre des factures non réglées d'octobre à décembre 2006 et de la clause pénale, l'arrêt retient qu'aucune déclaration de créance ne s'impose à la société Mitjavila par application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu'elle oppose à l'action en paiement de la société Messageries du Midi, ne constitue qu'un moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation pour dettes connexes ne pouvait être prononcée dès lors que la société Mitjavila n'avait pas déclaré sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.