Cass. 1re civ., 29 septembre 2004, n° 02-16.754
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Renard-Payen
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Ricard, Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., caution de la société française Internationale finance au bénéfice de la société belge Générale de banque, aux droits de laquelle vient la société Fortis banque, a été condamné à payer à cette dernière une certaine somme par un jugement du tribunal de Verviers (Belgique) du 18 février 1997, qui a été déclaré exécutoire en France par ordonnance définitive du président du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juin 1997 ; que la société Fortis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2002 ) d'avoir ordonné la main-levée de la saisie-attribution pratiquée en France en 1998 par la société Générale de banque, au motif que sa créance était éteinte faute d'avoir été déclarée auprès du liquidateur de la société Internationale finance, qui avait été mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 1995, alors, selon le moyen, la cour d'appel :
1°) a violé l'autorité de la chose jugée et les articles 1351 du Code civil, L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°) a excédé ses pouvoirs et violé ces mêmes articles ainsi que l'article 31 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'une décision de reconnaissance ou d'exécution en France d'un jugement étranger ne conférant pas à celui-ci plus de droits que n'en aurait une décision nationale, elle ne saurait tenir en échec le principe d'ordre public interne et international selon lequel, en cas de procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance de sorte que la cour d'appel a, à juste titre, décidé que l'ordonnance du 5 juin 1997 ne faisait pas obstacle à l'exception d'extinction de la créance soulevée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.