Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2009), que le 20 septembre 2004, la SCI Pereca (la SCI) a été condamnée à payer à la société Financière de crédit immobilier de Picardie-Champagne-Ardenne (la FCI) certaines sommes au titre d'un contrat de prêt ; que la FCI a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à la SCI ; que les 21 avril et 15 mai 2008, la FCI a délivré commandement de payer valant saisie-vente de l'immeuble aux associés de la SCI, M. René X..., Mme Danielle Y... épouse X..., M. Frédéric X..., M. François X..., Mme Pénélope X..., M. Pierre X..., Mme Cassandre Y... et Mme Rebecca X... (les consorts X...) qui avait été mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 2007 ; que le 29 juillet 2008, la FCI a assigné la SCI et les consorts X... à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs contestations tenant au pouvoir aux fins de saisie immobilière et à la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; que la contestation incidente portant sur l'existence d'un vice de fond entachant l'acte d'huissier de justice constitue un moyen touchant le fond du droit et peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la SCI et des consorts X... portant sur la validité de l'acte de saisie au regard du pouvoir et de la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire pour la raison qu'elles n'avaient pas été présentées devant le juge de l'exécution, quand ces demandes portaient sur un moyen touchant au fond du droit et pouvaient, dès lors, être soulevées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ayant constaté que les contestations, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et portaient sur le commandement valant saisie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la FCI était inopposable à la liquidation judiciaire de Mme Rebecca X..., alors, selon le moyen, qu'à défaut de déclaration d'une créance dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ; qu'en décidant qu'à défaut de déclaration à la liquidation judiciaire de Mme Rebecca X... la créance de la FCI était uniquement opposable à cette procédure et non pas éteinte, quand une telle sanction n'était pas encore prévue par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance de la FCI, qui n'avait pas été déclarée au passif de Mme Rebecca X..., était inopposable à sa liquidation judiciaire ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.