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Décisions

Cass. soc., 22 mars 2007, n° 05-44.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Lyon ch. sociale, du 21 juin 2005

21 juin 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 2005), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée administrative par la société N/8/L en 1996 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 25 janvier 2001 ; que la salariée a, le 5 juin 2001, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de son licenciement par le liquidateur et à la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire au titre de son licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu des articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 321-8 et L. 329-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société N/8/L ayant été prononcée le 25 janvier 2001, il incombait à Me Y..., liquidateur de cette société, de procéder au licenciement de Mme X... dans les formes et conditions prévues aux articles L. 321-8 et L. 329-9 du code du travail ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code du commerce ;

2 / qu'en l'absence de tout licenciement prononcé dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi, la rupture est imputable à l'employeur et doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que l'absence de mise en oeuvre par le liquidateur d'une procédure de licenciement à l'égard de Mme Z... n'était pas un fait de nature à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 622-1, L. 622-4 L. 622-5 du code de commerce ;

3 / qu'en estimant qu'il n'y avait pas rupture du contrat de travail de Mme X... à défaut mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par le liquidateur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si la rupture du contrat de travail n'était pas effective depuis le 5 juin 2001, date à laquelle cette partie avait saisi la juridiction prud'homale pour voir ordonner au liquidateur de procéder à son licenciement du fait de la disparition de la société N/8/L et de procéder au paiement de son salaire jusque-là, ce qui rendait la rupture imputable au liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce ;

Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail de ses salariés ; que, selon, l'article L. 622-5 du code du commerce, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements en application de la décision prononçant la liquidation ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été rompu par le liquidateur, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.