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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.836

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Paris, du 2 juill. 2010

2 juillet 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas Lease Group (société BNP) a donné en crédit-bail à la société Boisnard une presse d'imprimerie ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, par jugement du 2 avril 2002, le plan de cession de ses actifs en faveur de la société Coefficience et a ordonné la cession judiciaire du contrat de crédit-bail ; que la société BNP a assigné cette société en résiliation du contrat et paiement de tous les loyers échus et impayés ainsi que de l'indemnité de résiliation ; que la société Coefficience a soulevé l'irrecevabilité de la demande, en raison de sa substitution par la société Acturi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-63 et L. 621-88 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le jugement ordonnant la cession du contrat de crédit-bail ne mentionne que la société Coefficience, à l'exclusion de toute autre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Coefficience, autorisée par le dispositif du jugement du 2 avril 2002 précisant qu'elle agissait pour le compte d'une société à constituer, ne s'était pas substitué celle-ci, peu important que l'identité n'en fût pas mentionnée dans le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-63 et L. 621-88 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient encore qu'en présence d'un plan de cession homologué, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits, de sorte que le crédit-bailleur conserve le droit d'agir contre lui et lui seul en paiement de la totalité des sommes dues au titre des contrats transférés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.