Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-15.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Sevaux et Mathonnet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lefranc Vinolux a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par un jugement du 19 octobre 2012 au profit de la société J Milliet Bercy Bistrot Cash (la société Milliet), laquelle, autorisée par une disposition de ce jugement, s'est substitué la société LM Boissons, pour l'exécution du plan ; que cette dernière société a elle-même été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 2013, la société X étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a assigné la société Milliet en paiement des échéances d'un prêt consenti par la société Banque commerciale du marché Nord Europe (la société BCMNE), repris par le cessionnaire substitué ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ;
Attendu que si l'auteur de l'offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu'il a souscrits lors de la préparation du plan de cession en cas de substitution autorisée du cessionnaire, il ne garantit pas à celui-ci l'exécution de l'obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s'acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part ;
Attendu que pour condamner la société Milliet à payer au liquidateur de la société LM Boissons la somme de 186 869,32 euros, l'arrêt, après avoir retenu que la société LM Boissons devait s'acquitter des échéances du prêt litigieux, conformément à l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, relève que la société Milliet s'était engagée « à maintenir (sa) garantie financière en faveur de l'activité, objet de l'offre au minimum pour le temps nécessaire au remboursement des encours d'emprunts de la BCMNE » soit « un encours total d'environ 285 000 euros » et en a déduit qu'elle s'était engagée à supporter les échéances à échoir du prêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Milliet s'était engagée en faveur de la société LM Boissons à exécuter personnellement les obligations mises à la charge de cette dernière envers la société BCMNE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il condamne la société Milliet à payer à la société X, en sa qualité de liquidateur de la société LM Boissons, la somme de 186 869,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2014, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.