Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reisswolf a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juillet 2008, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 7 août 2008 ; que M. et Mme X... aux droits desquels viennent Mme Martine X... et Mme Béatrice X... (les créanciers), se prétendant créanciers d'une certaine somme, ont, le 15 juillet 2009, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion qui a été accueillie, sur recours, par le tribunal, le 3 mars 2010 ; que les créanciers ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective le 18 mars 2010 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient d'abord que l'absence de déclaration de créance dans le délai légal n'est pas la conséquence d'une négligence des créanciers, ensuite, que la déclaration de créance ne pouvait intervenir qu'après que ces derniers ont été relevés de la forclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.