Livv
Décisions

Cass. com., 9 mai 2007, n° 05-21.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Douai, du 6 oct. 2005

6 octobre 2005

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etablissements Coquelle, que sur le pourvoi incident relevé par MM. X... et Y..., ès qualités, qui sont formulés en termes identiques ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Etablissements Coquelle (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 décembre 2002 publié au BODACC le 6 février 2003 ; que le 25 mars 2003, le receveur divisionnaire des impôts d'Arras (le receveur) a déclaré à titre définitif et privilégié une créance de 13 084 euros représentant la TVA collectée pour la période du 1er au 31 décembre 2002 ; que le 21 octobre 2003, la société a déposé une déclaration de régularisation de TVA pour un montant de 104 464 euros au titre du mois de septembre 2003 avec la mention "concerne la période avant RJ" ; que par requête du 6 novembre 2003, le receveur a demandé à être relevé de la forclusion ; que par ordonnance du 23 janvier 2004, le juge-commissaire a relevé le receveur de la forclusion et lui a ordonné de déclarer la créance entre les mains du représentant des créanciers ; que le receveur a déclaré sa créance le 30 janvier 2004 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le créancier qui a bénéficié d'une décision le relevant de sa forclusion doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, sans qu'un délai spécifique soit prévu pour le faire, pas même le délai réglementaire visé par l'article L. 621-46 du code de commerce ; qu'il relève ensuite que le receveur, ayant présenté sa requête en relevé de forclusion dix mois et dix jours après le jugement d'ouverture et ayant ensuite déclaré la créance sept jours après la décision du juge-commissaire le relevant de la forclusion, a satisfait aux exigences du texte précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.