Cass. com., 9 novembre 2004, n° 01-16.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2000, arrêt n° 225), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., celui-ci a demandé au tribunal de constater l'extinction du passif par suite de la péremption d'instance atteignant l'ensemble des déclarations de créances ; que le tribunal a rejeté cette demande tout en refusant de clôturer la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de péremption de l'instance de vérification des créances, alors, selon le moyen :
1°) que la déclaration, qui équivaut à une demande en justice, saisit le juge-commissaire, à qui il appartient de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) que la déclaration de créance fait naître une instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile à laquelle la péremption est donc applicable ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ;
Mais attendu que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ;
Attendu que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance, les opérations de la vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; qu'il en résulte que M. X... ne peut invoquer une extinction du passif en raison d'une péremption d'instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.