Cass. soc., 22 mars 2007, n° 05-44.089
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Attendu que la société Le Pain de l'Océane a été mise en redressement judiciaire le 13 juin 2001 ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 27 février 2002, arrêté le plan de cession de cette société au profit de Mme Le X... ; que Mme Y..., engagée en 1992 en qualité de vendeuse, a démissionné le 15 mai 2002 ; que la résolution du plan de cession a été prononcée le 26 juin 2002, la société Le Pain de l'Océane étant alors placée en liquidation judiciaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Le Pain de l'Océane et de Mme Le X... à titre de salaire d'avril et mai 2002 et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12-1 du code du travail et L. 621-91 du code de commerce ;
Attendu que pour dire la liquidation judiciaire de la société Le Pain de l'Océane redevable de sommes à Mme Y..., l'arrêt retient que la résolution judiciaire du plan de cession emporte rétroactivité comme la condition résolutoire, que cette société était donc soumise à une procédure collective depuis le 13 juin 2001 et qu'elle redevenait l'employeur de Mme Y... jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail le 15 mai 2002 ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les biens et droits compris dans la cession ayant fait retour au cédant au jour de la résolution du plan, les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeuraient à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et alors, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.