Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-23.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Bénabent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mai 2017), que la société Immobilier Morvan a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2011, la société Z... A... étant désignée liquidateur ; que sur requête de cette dernière, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères d'un immeuble dont la société était propriétaire ;
Attendu que la société Immobilier Morvan fait grief à l'arrêt d'autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un bien dépendant de sa liquidation judiciaire selon les formes de la saisie immobilière alors, selon le moyen :
1°/ que pour déterminer s'il y a lieu d'autoriser une vente de gré à gré, les juges du fond doivent s'expliquer, indépendamment des offres reçues, sur la consistance des biens et leur emplacement et le point de savoir s'ils permettent d'envisager une cession dans les meilleures conditions ; qu'en s'abstenant d'évoquer la consistance du bien et son emplacement, pour déterminer si une cession dans de meilleures conditions pouvait être envisagée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce ;
2°/ que pour se décider, les juges du fond doivent considérer, non pas l'existence d'offres d'ores et déjà formulées, mais la possibilité de réaliser le bien aux meilleures conditions eu égard à ses caractéristiques et à son emplacement ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, lié à l'absence de proposition d'achat, formulée par une personne déterminée pour un prix défini, les juges du fond ont violé l'article L. 642-18 du code de commerce ;
Mais attendu que l'autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire supposant qu'une ou plusieurs offres d'achat aient été préalablement présentées, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel qui relevait, d'un côté, que le bien ne faisait l'objet d'aucune proposition d'achat consentie par une personne déterminée pour un prix défini, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, et, de l'autre, que la vente par adjudication amiable n'était pas demandée ni ses conditions réunies, a ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.