Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Joint les pourvois n° Q 14-18.998 et S 14-21.231 qui attaquent les mêmes arrêts ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 février et 17 octobre 2013, 13 mars 2014), que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2007 ; que la Société générale a déclaré une créance au titre du solde d'un prêt dont le remboursement avait été aménagé par un protocole d'accord du 17 mars 1999 ; que la débitrice a contesté cette créance en invoquant la nullité et l'inopposabilité de ce protocole ; que par les arrêts des 21 février et 17 octobre 2013, la cour d'appel, après avoir constaté que cette contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a sursis à statuer et invité le créancier à saisir le juge compétent, sous peine du rejet de sa créance ; que ce dernier n'ayant pas fait diligence, la cour d'appel, par l'arrêt du 13 mars 2014, a rejeté la créance ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 14-18.998, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation le 10 juin 2014 contre trois arrêts rendus par défaut et signifiés à la partie défaillante le 27 mai 2014 ; que le délai d'opposition n'était pas expiré à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° S 14-21.231, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 février 2013 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 14-21.231, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 octobre 2013, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours en cassation n'est ouvert, contre les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort, que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que si la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, doit, lorsqu'elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, surseoir à statuer et inviter la partie qu'elle désigne à saisir la juridiction compétente, le choix de celle-ci ne relève pas d'une règle gouvernant le sursis à statuer ;
Et attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir le choix prétendument erroné de la partie devant, après sursis à statuer, saisir le juge compétent pour trancher cette contestation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2014 :
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors, selon le moyen :
1°) que s'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de trancher une contestation portant sur la validité ou l'opposabilité du contrat en vertu duquel un créancier a déclaré sa créance, le juge-commissaire devant, dans ce cas, inviter les parties à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, il ne revient pas au créancier de saisir lui-même le juge compétent, cette initiative incombant à son adversaire, demandeur à la nullité ; qu'a fortiori le juge ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, enjoindre à ce créancier de saisir le juge compétent avant un certain délai sous peine de rejet de sa demande d'admission ; qu'il appartient au contraire au juge, s'il constate que le demandeur à l'exception de nullité n'a pas saisi dans les délais requis le juge compétent pour statuer sur sa demande de nullité du contrat, d'en tirer toutes les conséquences en rejetant cette exception et en se prononçant sur la demande d'admission au passif du créancier ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que c'est Mme X..., appelante, qui avait soulevé pour la première fois en appel une exception de nullité ou d'inopposabilité du protocole du 17 mars 1999, sur le fondement duquel la banque avait déclaré sa créance ; qu'il appartenait par conséquent à Mme X... de prendre l'initiative de saisir le juge compétent, si elle entendait voir juger sa demande tendant à la constatation de la nullité ou de l'inopposabilité du protocole, à défaut de quoi, cette exception de nullité ou d'inopposabilité devait être rejetée, le juge devant statuer sur la demande d'admission dont il était saisi, en faisant abstraction de la contestation soulevée par le débiteur ; qu'en jugeant que faute pour la Société générale d'avoir saisi le juge compétent pour faire établir la validité du protocole, sa demande d'admission devait être rejetée, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 du code de commerce, 71, 96 et 378 et suivants du code de procédure civile et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) qu'en énonçant que « faute par la Société générale d'avoir fait établir par le juge compétent que le protocole du 17 mars 2009 pouvait valablement fonder sa demande, il y avait lieu de rejeter sa demande d'admission », cependant que c'était à Mme X..., qui contestait la régularité du protocole qui lui était opposée, de saisir le juge compétent aux fins d'établir que ce protocole était irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, étant applicable lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, en rejetant la créance, n'a fait que tirer les conséquences légales du défaut de diligence du créancier qu'elle avait désigné pour saisir le juge compétent dans le délai prévu au texte précité ; que le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 14-18.998 ;
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° S 14-21.231 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 février 2013 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 14-21.231 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 ;
REJETTE le pourvoi.